Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. (1)

Textes Attachés : Avenant du 17 mars 2005 relatif au champ d'application

Extension

Extension abrogée par arrêté du 13 juillet 2011

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS) ; Chambre syndicale nationale des distributeurs de véhicules de loisirs (DICA).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération des services CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; Fédération des syndicats, commerce, services et force de vente CFTC.

Nota

(1) L'arrêté du 20 juillet 2005, portant extension de l'avenant du 17 mars 2005, relatif au champ d'application, à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs, est abrogé.

Les entreprises appliquant jusque-là la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs disposent d'une période transitoire de quinze mois, ouverte à compter de la parution au Journal officiel du présent arrêté, pour faire application des nouvelles dispositions conventionnelles.

(Arrêté du 13 juillet 2001, art. 1er)

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Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

  • Article 1

    En vigueur

    Les parties signataires confirment qu'une entreprise ou un établissement spécialisé dans le commerce des cycles relève de la convention collective du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs, dès lors que le chiffre d'affaires de cette entreprise ou de cet établissement est réalisé majoritairement dans le commerce, la répartition ou la location de cycles non-motorisés.

  • Article 2

    En vigueur

    Le champ d'application de la convention collective du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs, défini à son article 1er, est alors rédigé comme suit :

    (voir cet article)

  • Article 3

    En vigueur

    Les signataires conviennent que cet accord ne sera applicable qu'à compter de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Dans l'attente de l'extension de cet accord, l'ancien champ d'apppication continue de s'appliquer.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature fixée du 17 au 31 mars 2005.

    Il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date de première présentation des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant.

    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP.

    Fait à Paris, le 17 mars 2005.

Nota

  • (1) L'arrêté du 20 juillet 2005, portant extension de l'avenant du 17 mars 2005, relatif au champ d'application, à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs, est abrogé.

    Les entreprises appliquant jusque-là la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs disposent d'une période transitoire de quinze mois, ouverte à compter de la parution au Journal officiel du présent arrêté, pour faire application des nouvelles dispositions conventionnelles.

    (Arrêté du 13 juillet 2001, art. 1er)