Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Languedoc-Loussillon Avenant n° 23 du 23 décembre 1997

IDCC

  • 87

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : L'union régionale des industries de carrières et matériaux de la région Languedoc-Roussillon (Unicem), agissant tant pour son propre compte qu'au nom et pour le compte du Syndicat national des silices pour l'industrie,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Le syndicat régional BTP CFTC ; Le syndicat régional Bâtiment TP CGT-FO, D'autre part,

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      Le présent avenant concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 22 avril 1955, à l'exclusion des industries suivantes : fibre ciment, fibres minérales isolantes et fédération de l'industrie du béton.
      Article 2

      Le présent avenant s'applique dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales.
      Article 3

      Pour la détermination des salaires minima de qualification, la valeur du point mensuel, pour un horaire de travail de trente-neuf heures par semaine, reste fixée à 33,54 F.

      Les coefficients 120, 130 et 140 continuent à bénéficier respectivement des ajustements en hausse suivants : 500 F, 330 F et 155 F.

      Les salaires minima de qualification établis sur cette base demeurent en conséquence les suivants :


      (1) = CATEGORIES

      (2) = COEFFICIENTS

      (3) = SALAIRES MINIMA DE QUALIFICATION (en francs sur la base de 39 h / semaine : 169 h / mois)
      (1) (2 (3)
      mensuelshoraires
      O.M. 120 4 525 26,77
      O.S. 1 130 4 690 27,75
      O.S. 2 140 4 851 28,70
      O.S. 3 150 5 031 29,77
      O.Q. 1 160 5 366 31,75
      O.Q. 2 170 5 702 33,74
      O.Q. 3 185 6 205 36,71
      O.H.Q. 200 6 708 39,69
      C.E. 225 7 546 44,65


      Il est rappelé que les salaires minima de qualification figurant au présent avenant servent uniquement de base de calcul pour la prime d'ancienneté.Article 4

      Le barème des salaires minima garantis en vigueur depuis le 1er janvier 1997 est remplacé par le barème suivant :


      (1) = CATEGORIES

      (2) = COEFFICIENTS

      (3) = SALAIRES MINIMA DE QUALIFICATION (en francs sur la base de 39 h / semaine : 169 h / mois)
      (1) (2 (3)
      mensuelshoraires
      O.M. 120 6 663,67 39,43
      O.S. 1 130 6 673,81 39,49
      O.S. 2 140 6 682,26 39,54
      O.S. 3 150 6 692,40 39,60
      O.Q. 1 160 6 704,23 39,67
      O.Q. 2 170 6 849,57 40,53
      O.Q. 3 185 7 118,28 42,12
      O.H.Q. 200 7 388,68 43,72
      C.E. 225 7 998,77 47,33


      Il est rappelé que la grille de salaires minima garantis n'a aucune incidence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minima de qualification fixés à l'article 3 ci-dessus.
      Les entreprises doivent relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux de la grille ci-dessus.Article 5

      Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minima de qualification comme les salaires minima garantis comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minima :

      - les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

      - les primes inhérentes à la nature du travail telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;

      - les majorations pour heures supplémentaires ;

      - les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

      - les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

      - les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

      Il est précisé en outre que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimal garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 %.
      Article 6

      Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 1998.
      Article 7

      Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé.

      Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.