Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Attachés : Avenant du 19 mai 1960 relatif au régime complémentaire de retraite

IDCC

  • 87

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union nationale interprofessionnelle des matériaux de construction et produits de carrières (Unicem).
  • Organisations syndicales des salariés : - Fédération française du bâtiment, des travaux publics, du bois et des matériaux de construction CFTC ; - Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction CGT ; - Fédération des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction CGT-FO.

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Sauf dérogations prévues à l'article 4 ci-dessous, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 22 avril 1955 devront, au plus tard à la date de mise en application du présent avenant, souscrire un régime complémentaire de retraite en faveur de leur personnel ouvrier.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de permettre notamment la validation des services passés dans les entreprises ayant cessé leur activité, elles devront adhérer à une institution de retraite agréée par l'Union nationale des institutions de retraites des salariés (UNIRS).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations seront assises sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des salaires fournie à l'administration des contributions directes.

    Chaque entreprise sera libre de choisir son taux de cotisation, sous réserve que la participation patronale ne soit pas inférieure à 2 % et la participation salariée ne soit pas inférieure à 1,5 % des salaires.

    Le taux minimal de la cotisation globale devra être porté à 4 % à partir du 1er janvier 1967.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Par dérogation, les entreprises qui, antérieurement à la mise en vigueur de l'avenant du 19 mai 1960, auraient adhéré à un autre régime que celui de l'UNIRS, n'auront pas l'obligation d'en modifier les dispositions si leur cotisation globale est au moins égale à 4 % ; dans le cas contraire, elles devront compléter leur régime de façon à porter le taux global à 4 % à partir du 1er janvier 1967.

    Au cas où le régime institué dans l'entreprise antérieurement à la mise en vigueur du présent avenant comporterait, à condition d'assiette identique, une cotisation d'un taux global au moins égal à 3,50 %, mais avec une part patronale inférieure à 2 %, les entreprises qui, par leurs propres moyens, assurent actuellement des retraites à leurs anciens ouvriers disposeront d'un délai de 1 an pour adhérer à une institution de retraite, dans les conditions fixées par le présent avenant, étant entendu que ce nouveau régime se substituera au précédent et qu'il ne pourra pas y avoir cumul des deux retraites.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Une commission professionnelle composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales ouvrières signataires et d'un nombre égal de représentants désignés par l'UNI examinera les difficultés d'application qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du premier jour du trimestre légal qui suivra la parution de l'arrêté ministériel portant extension de la convention collective nationale du 22 avril 1955.