Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
Textes Attachés
Annexe I - Méthode de classification des fonctions Convention collective nationale du 31 janvier 2000
Annexe II - Montant des rémunérations minimales annuelles garanties (valeur du point pour l'année 2000) Convention collective nationale du 31 janvier 2000
Annexe III - Missions et responsabilités du directeur d'un organisme mutualiste entrant dans le champ d'application de la convention collective mutualité Convention collective nationale du 31 janvier 2000
Annexe IV - Enoncé des garanties du régime de prévoyance (Non-cadres et cadres)
Annexe V - Cotisations du régime de prévoyance (Non-cadres et cadres)
Annexe Classification - Création d'une commission temporaire de suivi et de recours concernant l'application de la nouvelle classification de la convention collective Convention collective nationale du 31 janvier 2000
Annexe 8 : Procédures et barèmes de remboursements des frais dans le cadre du dialogue social de la branche
Protocole d'accord du 31 janvier 2000 relatif à l'attribution de moyens aux organisations syndicales
Accord du 30 janvier 2001 relatif à l'attribution de moyens aux organisations syndicales
Avenant du 4 novembre 2002 relatif à l'institution d'un compte épargne-temps (Orne)
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la modification de l'article 15.2.4 de la convention collective
Avenant du 27 janvier 2003 relatif à la modification de l'article 8 de l'annexe concernant l'application de la nouvelle classification
Avenant du 24 octobre 2003 portant modification de l'annexe V relative aux cotisations du régime de prévoyance
Accord du 17 décembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 17 décembre 2003 relatif à diverses modifications de mise en conformité de la convention
Avenant n° 8 du 3 mars 2004 portant modification de l'article 10.2 de la convention collective (congés exceptionnels)
Accord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 29 mars 2005 portant modification des articles 14.1 et 14.2 relatifs à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant n° 10 du 7 juillet 2006 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 11 du 20 septembre 2006 relatif à la modification de l'article 10.2 a relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux
Avenant n° 12 du 20 septembre 2006 relatif à la modification de l'article 9.11 relatif à la reconnaissance des formations diplômantes
Accord du 23 novembre 2006 relatif aux salaires
Accord du 21 février 2007 sur la mise en oeuvre des avenants n°s 11 et 12 du 20 septembre 2006
Avenant n° 1 du 28 mars 2007 relatif à l'accord compte épargne-temps (Orne)
accord du 20 juin 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 29 août 2007 relatif à la modulation du temps de travail (Orne)
Accord du 29 août 2007 relatif à la modulation du temps de travail du laboratoire de prothèses (Orne)
Avenant n° 13 du 18 mars 2009 relatif au droit syndical
Accord du 15 juillet 2009 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
Avenant n° 15 du 28 avril 2010 portant modification de la convention
Accord du 24 septembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle
Accord du 5 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 16 du 18 janvier 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 17 du 29 février 2012 relatif au financement du dialogue social
Accord du 15 mars 2013 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 15 octobre 2014 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
ABROGÉAccord du 5 décembre 2014 relatif au financement de la formation professionnelle pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 11 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 19 du 26 mai 2015 relatif aux garanties frais de santé (Annexe 7)
Accord du 3 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2015 relatif au rôle des IRP en matière de formation professionnelle
Accord du 20 novembre 2015 relatif à la formation et au développement de l'alternance
Accord du 20 mai 2016 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 20 du 21 septembre 2016 relatif au droit syndical
Avenant n° 21 du 1er juin 2017 portant modification de l'article 18 de la convention collective (mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)
Accord du 2 novembre 2017 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2017-2018
Avenant n° 22 du 8 décembre 2017 portant modification de l'article 15.2 de la convention collective
Avenant n° 23 du 8 décembre 2017 relatif à la prorogation de la contribution formation professionnelle
ABROGÉAccord du 23 octobre 2018 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2018-2019
Accord du 9 novembre 2018 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 24 du 7 décembre 2018 portant modification des dispositions de l'article 9.14 de la convention collective
Avenant n° 25 du 7 décembre 2018 portant modification des dispositions de l'article 2.7.2 de la convention
Accord du 7 décembre 2018 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 9 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord de méthode du 15 mars 2019 relatif à la modernisation de la convention collective
Avenant n° 26 du 21 juin 2019 relatif à la modification de l'article 1.4 de la convention collective
Avenant n° 27 du 21 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 septembre 2019 relatif aux modalités de participation aux travaux de la branche en lien avec la promotion du fonds de solidarité
ABROGÉAccord du 20 septembre 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2019-2020
Avenant n° 28 du 20 septembre 2019 relatif à la modification de l'annexe V de la convention collective
Avenant n° 29 du 13 décembre 2019 relatif à la reconversion et promotion par alternance (« Pro A »)
Avenant n° 30 du 30 juin 2020 relatif à la modification des dispositions de l'article 15.2.3 et de l'annexe IV de la convention
Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire « Ségur » aux personnels des EHPAD dans le cadre du « Ségur de la santé »
Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire « Ségur » aux personnels des établissements de santé dans le cadre du « Ségur de la santé »
ABROGÉAccord du 15 octobre 2020 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2020-2021
Avenant n° 31 du 20 novembre 2020 relatif à la modification des dispositions de l'article 15.3 et de l'annexe 7 de la convention collective
Avenant du 5 février 2021 à l'accord du 20 septembre 2019 relatif à la participation aux travaux de la branche en lien avec la promotion du fonds de solidarité (art. 4)
Accord du 5 février 2021 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
ABROGÉAccord de méthode du 12 mars 2021 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective
Avenant n° 32 du 16 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'emploi
Accord du 22 novembre 2021 relatif à l'accompagnement de la mise en place d'un dispositif d'intéressement
ABROGÉAccord du 22 novembre 2021 relatif à la fixation de l'agenda social de la CPPNI pour la période 2021-2022
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la convention collective nationale
Accord du 15 décembre 2021 relatif à la revalorisation salariale « Ségur 2 » périmètre sanitaire médico-social
Accord du 15 décembre 2021 relatif à la revalorisation salariale « Laforcade volet 1 »
Accord de méthode du 15 juin 2023 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective
Accord du 19 septembre 2023 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2022/2024
Avenant n° 33 du 26 octobre 2023 relatif à la modification de l'article 15.2 et des annexes IV et V de la convention collective
Avenant n° 34 du 9 avril 2024 relatif à la modification de la convention collective (Point a de l'article 15.2.4 « Couverture des bénéficiaires »)
Accord du 11 juin 2024 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) relevant de la prestation de service unique (PSU)
Accord du 28 octobre 2024 relatif à la fixation de l'agenda social de la CPPNI pour la période 2024/2025
Accord de méthode du 4 février 2025 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective
Avenant n° 35 du 21 octobre 2025 relatif à la modification de l'annexe V « Cotisations du régime de prévoyance (non-cadres et cadres) » de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
-----------------------------------------------------------------GARANTIES TRANCHE A TRANCHE B
-----------------------------------------------------------------Décès-Invalidité absolue et définitive (1) Montant ... 175 % 415 % (2) Majoration par enfant 30 % 100 % à charge ... Majoration pour 50 % du capital 50 % du capital accident ... décès toutes causes décès toutes (y compris maj. causes (y compris fam.) maj. fam.) Garantie double 100 % du capital 100 % du capital effet ... décès toutes causes toutes causes Capital décès 115 % supplémentaire ...
-----------------------------------------------------------------Rente de conjoint (1) Montant de la rente (65 - X) x 0,20 % du salaire de viagère référence Montant de la rente (X - 25) x 0,20 % du salaire de temporaire référence
-----------------------------------------------------------------Rente éducation (1) Jusqu'à 17 ans ... 9 % 9 % De 18 à 25 ans ... 9 % 9 % Majoration en cas de 50 % de la rente 50 % de la rente décès simultané servie servie
-----------------------------------------------------------------Rente survie (1) Doublée en cas de 10 % 10 % décès simultané ...
-----------------------------------------------------------------Indemnités journalières (3) A partir du 61e jour 100 % 100 % d'arrêt de travail consécutif ou non ...
-----------------------------------------------------------------Invalidité permanente (3) 1re catégorie - salarié en activité 100 100 à temps partiel ... - salarié n'exerçant pas d'activité ... 60 60 2e catégorie ... 100 100+ 3e catégorie ... 100 100++ Incapacité permanente (3) Taux d'incapacité compris entre 33 et 66 % Indemnisation variant en fonction du taux d'incapacité Taux d'incapacité > ou = 66 % - sans tierce 100 100+ personne ... - avec tierce 100 100++ personne ...
-----------------------------------------------------------------Cotisation totale
-----------------------------------------------------------------(1) La rémunération annuelle de référence servant de base au calcul des prestations est établie à partir du montant des rémunérations fixes brutes ayant donné lieu à cotisations pendant le trimestre civil précédant celui au cours duquel est survenu le décès (ou la première constatation médicale de l'invalidité absolue et définitive) majorées du quart des rémunérations supplémentaires afférentes aux 4 derniers trimestres civils ayant donné lieu à cotisations (0,55 % de juin et mensualité supplémentaire de décembre) qui est ensuite multiplié par 4. (2) Réduction du capital en fonction de l'âge sur la tranche B des rémunérations. Au-delà de 65 ans, le décès suite à une maladie n'est couvert que s'il survient dans les 6 mois qui suivent l'arrêt de travail. En toute hypothèse à partir de 65 ns et jusqu'à l'âge de 75 ans, il n'est versé qu'une fraction du capital (sur la tranche B des rémunérations). Ces abattements ne sont pas appliqués si l'assuré, âgé de plus de 65 ans au moment du décès, laisse au moins un enfant à charge. (3) Les rémunérations nettes imposables (hors le 0,55 % de la mensualité versée en juin et la mensualité supplémentaire de décembre) qu'aurait perçues l'intéressé pendant le mois civil précédant celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail majorées du 1/12 des rémunérations nettes supplémentaires nettes ayant donné lieu à cotisations durant les 12 mois précédant l'arrêt de travail (mensualités supplémentaires de juin et décembre). + Majoration de 10 % de la rémunération de référence pour 3 enfants à charge. ++ Majoration de 15 % de la rémunération de référence pour 3 enfants à charge.
-----------------------------------------------------------------(non en vigueur)
Abrogé
GARANTIES TRANCHE A TRANCHE B Décès-Invalidité absolue et définitive (1) Montant ... 175 % 415 % (2) Majoration par enfant 30 % 100 % à charge ... Majoration pour 50 % du capital 50 % du capital accident ... décès toutes causes décès toutes (y compris maj. causes (y compris fam.) maj. fam.) Garantie double 100 % du capital 100 % du capital effet ... décès toutes causes toutes causes Capital décès 115 % supplémentaire ... Rente de conjoint (1) Montant de la rente (65 - X) x 0,20 % du salaire de viagère référence Montant de la rente (X - 25) x 0,20 % du salaire de temporaire référence Rente éducation (1) Jusqu'à 17 ans ... 9 % 9 % De 18 à 25 ans ... 9 % 9 % Majoration en cas de 50 % de la rente 50 % de la rente décès simultané servie servie Rente survie (1) Doublée en cas de 10 % 10 % décès simultané ... Indemnités journalières (4) A partir du 91e jour 80 % 80 % d'arrêt de travail consécutif ou non ... Invalidité permanente (3) 1re catégorie - salarié en activité 100 100 à temps partiel ... - salarié n'exerçant pas d'activité ... 60 60 2e catégorie ... 100 100+ 3e catégorie ... 100 100++ Incapacité permanente (3) Taux d'incapacité compris entre 33 et 66 % Indemnisation variant en fonction du taux d'incapacité Taux d'incapacité > ou = 66 % - sans tierce 100 100+ personne ... - avec tierce 100 100++ personne ... Cotisation totale
(1) La rémunération annuelle de référence servant de base au calcul des prestations est établie à partir du montant des rémunérations fixes brutes ayant donné lieu à cotisations pendant le trimestre civil précédant celui au cours duquel est survenu le décès (ou la première constatation médicale de l'invalidité absolue et définitive) majorées du quart des rémunérations supplémentaires afférentes aux 4 derniers trimestres civils ayant donné lieu à cotisations (0,55 % de juin et mensualité supplémentaire de décembre) qui est ensuite multiplié par 4.
(2) Réduction du capital en fonction de l'âge sur la tranche B des rémunérations. Au-delà de 65 ans, le décès suite à une maladie n'est couvert que s'il survient dans les 6 mois qui suivent l'arrêt de travail. En toute hypothèse à partir de 65 ns et jusqu'à l'âge de 75 ans, il n'est versé qu'une fraction du capital (sur la tranche B des rémunérations).
Ces abattements ne sont pas appliqués si l'assuré, âgé de plus de 65 ans au moment du décès, laisse au moins un enfant à charge.
(3) Les rémunérations nettes imposables (hors le 0,55 % de la mensualité versée en juin et la mensualité supplémentaire de décembre) qu'aurait perçues l'intéressé pendant le mois civil précédant celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail majorées du 1/12 des rémunérations nettes supplémentaires nettes ayant donné lieu à cotisations durant les 12 mois précédant l'arrêt de travail (mensualités supplémentaires de juin et décembre). + Majoration de 10 % de la rémunération de référence pour 3 enfants à charge. ++ Majoration de 15 % de la rémunération de référence pour 3 enfants à charge.
(4) Pour l'application des modalités de calcul des indemnités journalières, la rémunération brute mensuelle à prendre en compte est celle qui aurait été perçue au titre du mois civil précédant celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail.
La rémunération mensuelle brute visée ci-dessus :
- s'entend à l'exclusion de toute mensualité ou quote-part de mensualités supplémentaires versées en juin et décembre en application de la convention collective nationale ;
- doit être majorée du 1/12 brut de ces mensualités ou quotes-parts de mensualités supplémentaires versées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut en aucun cas conduire un salarié à percevoir, au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail, plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité.
NOTA : Avenant étendu, à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole (arrêté du 8 décembre 2006, art. 1er).(non en vigueur)
Abrogé
Les garanties dont bénéficient les salariés en application du régime de prévoyance prévu par l'article 15.2 de la convention collective nationale de la mutualité, en matière d'incapacité, d'invalidité, de décès, de rente d'éducation, de rente de conjoint, sont définies dans le tableau ci-dessous.
En tout état de cause, les garanties et leurs modalités d'application seront définies par le contrat de garanties collectives, les conditions générales et la notice d'information.
Garanties Tranche A Tranche B Décès. - Invalidité absolue et définitive (1) Montant 175 % 415 % Majoration par enfant à charge 30 % 100 % Majoration pour accident 50 % du capital décès toutes causes (y compris maj. fam.) 50 % du capital décès toutes causes (y compris maj. fam.) Garantie double effet 100 % du capital décès toutes causes 100 % du capital décès toutes causes Capital décès supplémentaire 115 % Rente du conjoint (1) Montant de la rente viagère (65 - X) x 0,20 % du salaire de référence
(X correspondant à l'âge de l'assuré au jour du décès)Montant de la rente temporaire (X - 25) x 0,20 % du salaire de référence
(X correspondant à l'âge de l'assuré au jour du décès)Rente d'éducation (1) - jusqu'à 17 ans 9 % 9 % - de 18 à 25 ans 9 % 9 % Majoration en cas de décès simultané 50 % de la rente servie 50 % de la rente servie Rente de survie (1) 10 % 10 % Doublée en cas de décès simultané Indemnités journalières (3) A partir du 91e jour d'arrêt de travail consécutif ou non 80 % 80 % Invalidité permanente (2) 1re catégorie : - salarié en activité à temps partiel ; 100 % 100 % - salarié n'exerçant pas d'activité 60 % 60 % 2e catégorie 100 % 100 % * 3e catégorie 100 % 100 % ** Incapacité permanente (2) Taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 % 100 % 100 % Taux d'incapacité ≥ 66 % - sans tierce personne 100 % * 100 % * - avec tierce personne 100 % ** 100 % ** (1) La rémunération annuelle de référence servant de base au calcul des prestations est établie à partir du montant des rémunérations fixes brutes ayant donné lieu à cotisations pendant le trimestre civil précédant celui au cours duquel est survenu le décès (ou la première constatation médicale de l'invalidité absolue et définitive) majorées du quart des rémunérations supplémentaires afférentes aux 4 derniers trimestres civils ayant donné lieu à cotisation (55 % d'une mensualité en juin et mensualité supplémentaire de décembre) qui est ensuite multiplié par 4.
(2) Pour le calcul des prestations d'invalidité et d'incapacité permanente : sont prises en compte les rémunérations nettes imposables (hors les 55 % de la mensualité versée en juin et la mensualité supplémentaire de décembre) qu'aurait perçues l'intéressé pendant le mois civil précédant celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail majorées de 1/12 des rémunérations nettes supplémentaires ayant donné lieu à cotisations durant les 12 mois précédant l'arrêt de travail (mensualités supplémentaires de juin et décembre).
(3) Pour l'application des modalités de calcul des indemnités journalières, la rémunération brute mensuelle à prendre en compte est celle qui aurait été perçue au titre du mois civil précédant celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail.
La rémunération mensuelle brute visée ci-dessus :
- s'entend à l'exclusion de toute mensualité ou quote-part de mensualités supplémentaires versées en juin et en décembre en application de la convention collective nationale ;
- doit être majorée de 1/12 brut de ces mensualités ou quotes-parts de mensualités supplémentaires versées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut en aucun cas conduire un salarié à percevoir au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité.
* Majoration de 10 % de la rémunération de référence pour trois enfants à charge.
** Majoration de 15 % de la rémunération de référence pour trois enfants à charge.(non en vigueur)
Abrogé
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0007/boc_20180007_0000_0012.pdf
(non en vigueur)
Abrogé
(Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020
Pour les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, la rémunération brute servant de base au calcul des prestations est intégralement reconstituée au titre de cette période.
Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020
Pour les salariés placés en activité partielle entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, la rémunération brute servant de base au calcul des prestations s'entend comme la somme :
– de l'indemnité légale d'activité partielle due en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et ;
– le cas échéant, de l'indemnité complémentaire d'activité partielle,
versées par l'employeur pendant cette période.Ces indemnités s'entendent brutes de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
(1) L'annexe IV est étendue sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, s'agissant des garanties santé.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)En vigueur
Les garanties dont bénéficient les salariés en application du régime de prévoyance prévu par l'article 15.2 de la convention collective nationale de la mutualité, en matière d'incapacité, d'invalidité, de décès, de rente d'éducation, sont définies dans le tableau ci-dessous.
En tout état de cause, les garanties et leurs modalités d'application sont définies par le contrat de garanties collectives, les conditions générales et la notice d'information.
Garanties en % salaire T1 T2
(max 4 PASS)Décès – Invalidité absolue et définitive Capital de base (quelle que soit la situation de famille de l'intéressé) 325 % du SR brut 375 % du SR brut Garantie double effet Doublement du capital en cas de décès Majoration pour accident 50 % du PASS Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) 425 % du SR brut 475 % du SR brut Rentes Montant mensuel de la rente éducation par enfant à charge Jusqu'à 11 ans inclus 12 % du PMSS De 12 à 17 ans inclus 17 % du PMSS De 18 à 25 ans inclus (sous condition d'études) 22 % du PMSS Montant annuel de la rente pour enfant handicapé (viagère en relais de la rente éducation) 22 % du SR brut Majoration complémentaire d'orphelin 50 % de la rente de base Incapacité temporaire de travail Franchise 90 jours discontinus Montant de l'indemnisation 80 % du SR brut – SS brute Invalidité – Incapacité permanente professionnelle Invalidité 1re catégorie avec poursuite d'activité 100 % du SR brut – SS brute 1re catégorie sans poursuite d'activité 60 % du SR brut – SS brute Invalidité de 2e et 3e catégorie sécurité sociale 100 % du SR brut – SS brute Incapacité permanente professionnelle Taux compris entre 33 et 66 % 100 % du SR brut – SS brute Taux supérieur ou égal à 66 % 100 % du SR brut – SS brute La rente viagère pour enfant handicapé est susceptible d'être transformée en capital par le bénéficiaire.
SR : le salaire de référence est le salaire brut (fixe et variables soumis à cotisations) des 12 mois précédents le fait générateur. En cas de période incomplète le salaire est calculé sur la moyenne de la période connue.
Franchise : calculée sur les 12 mois précédent le début de l'arrêt de travail en tenant compte des arrêts reconnus par la SS (indemnisés ou non) et n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation de l'organisme assureur.
Limite d'indemnisation : en incapacité temporaire de travail et en invalidité, application de la règle de cumul en cas de poursuite d'activité ou revenu de remplacement.
Le versement du capital invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès capital de base.
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.