Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022
Texte de base : Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022 (Articles 41 à 19.5)
Préambule
1. Dispositions générales
1.1. Champ d'application
1.2. Durée. Entrée en vigueur
1.3. Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉ1.4. Révision
1.4 Suivi. Rendez-vous. Révision
1.5. Dénonciation
1.6. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
1.7. Protection des membres des délégations syndicales aux commissions paritaires de la branche
2. Droit syndical et représentation du personnel
3. Relations individuelles de travail
4. Congés payés
5. Congés exceptionnels
6. Temps de travail
7. Santé au travail
8. Classification
9. Salaires
10. Non-discrimination. Égalité professionnelle (1)
11. Travailleurs handicapés
12. Épargne salariale
13. Formation professionnelle
Annexe
Articles de la CCN des greffiers des tribunaux de commerce (ex-IDCC 240) conservés (Articles 41 à 55)
Articles de l'accord professionnel de travail du 13 décembre 2002 conservés (ex-IDCC 2329) (Articles 6.3 à 10.3)
Article 19.5 de la CCN des administrateurs et mandataires judiciaires (ex-IDCC 2706) conservé (Article 19.5)
En vigueur
Absence pour maladieLe salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.
L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.
Après 1 an d'ancienneté dans le cabinet, la rémunération est maintenue aux salariés absents pour maladie ou accident dans les conditions ci-après :
– le droit à l'indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale, à l'exception toutefois des salariés travaillant moins de 200 heures par an ;
– l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du 5e jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de 90 % du salaire brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce durant 1 mois. Ce taux passe à 80 % durant les 2 mois suivants ;
– les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale sont versées directement à l'employeur, lequel est de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les cabinets avant l'entrée en vigueur du présent accord (1) et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.
(1) Nota : accord professionnel national de travail du 13 décembre 2002 en vigueur au 1er janvier 2003.
En vigueur
Dispositions générales (de la formation)Les parties contractantes s'accordent sur la reconnaissance des efforts de perfectionnement et de formation que doivent réaliser en permanence les cabinets pour répondre aux besoins de la clientèle et aux exigences de leurs missions.
Chaque cabinet doit, en fonction des besoins et des possibilités, compte tenu de la nature de ses dossiers, promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié, cela notamment pour le biais de la formation professionnelle continue des salariés.
Il est rappelé qu'un accord de branche a été signé le 21 décembre 1999 comportant l'adhésion des officiers publics et ministériels au FAF PL, qui depuis a pris la dénomination OPCA PL.
Les contributions des cabinets d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont à adresser à l'OPCA PL.
En vigueur
Formation en alternanceUn avenant sera conclu permettant la conclusion par les cabinets d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de contrats de qualification ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue sous la forme d'un diplôme, d'un titre homologué ou d'une qualification reconnue par le présent accord collectif (1), ou par la commission paritaire nationale pour l'emploi (articles L. 981-1 et suivants du code du travail).
(1) Nota : accord professionnel national de travail du 13 décembre 2002.
En vigueur
Formation professionnelle continue10.3.1. Plan de formation
Chaque cabinet a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue du temps de travail effectif.
Dans ce but, chaque cabinet élabore un plan de formation. Ce plan tient compte des besoins de formation exprimés par l'employeur et les salariés du cabinet.
Cette obligation n'est pas exclusive de la mise en place de formations se déroulant hors temps de travail et sans paiement d'heures supplémentaires.
Article 10.4 (non en vigueur)
Abrogé
10.4.1. Composition de la commission paritaire nationale de l'emploi
La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et de représentants de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La commission est composée de 5 membres par collège. Chaque organisation syndicale de salariés désigne 1 membre titulaire et 1 membre suppléant. L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigne un nombre égal de membres titulaires et suppléants.
La commission paritaire nationale de l'emploi est présidée alternativement par l'un ou l'autre des membres du collège salarié ou employeur.
Le mandat du président est de 2 ans.
10.4.2. Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi
Deux domaines de compétence, définis par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, du 1er mars 1989 et celui du 3 juillet 1991, sont attribués à la commission paritaire nationale de l'emploi : une mission en matière d'emploi, d'une part, et en matière de formation professionnelle, d'autre part.
En matière d'emploi, la commission a un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi, et un rôle de prévention et d'alerte envers les cabinets en cas de licenciement économique.
En matière de formation professionnelle, d'une manière générale la commission paritaire nationale de l'emploi a pour rôle de promouvoir la politique de formation définie par la brnache. Elle a notamment pour mission :
a) De participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et éventuellement de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification. Dans ce but, la commission est régulièrement informée de l'activité des établissements de formation relevant de la profession ;
b) De suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les orinetations et les moyens de la formation professionnelle ;
c) De préciser les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation menées par les organismes de formation, de proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession. Elle est saisie des projets tendant à modifier les conditions d'obtention et les programmes de préparation des diplômes professionnels ;
d) Dans le cadre des premières formations techniques ou professionnelles, elle examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche. En outre, elle valide le contenu pédagogique des formations proposées par les écoles ou les centres de formation agréés par la branche. Elle définit les qualifications professionnelles qui doivent être développées dans le cadre du contrat de qualification et examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission de tuteur ;
e) Elle définit les priorités en matière de congés individuels de formation et en informe les organismes de gestion de congés de formation ;
f) Elle est consultée avant toute conclusion préalable de contrats d'objectifs, d'engagement de développement de la formation professionnelle (EDDF), de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications (CEP). Elle est informée des conclusions de ces études ;
g) Elle fait le bilan des contrats d'insertion en alternance.D'une manière générale, la commission paritaire nationale de l'emploi peut diligenter toute étude pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse.
La commission paritaire nationale de l'emploi est destinataire des travaux conduits par l'observatoire des métiers ou d'institutions sociales de la profession en ce qui concerne les changements qualitatifs observés, les emplois nouveaux qui apparaissent et les perspectives à court et moyen terme.
10.4.3. Fonctionnement
La commission paritaire définit son règlement intérieur.
Elle se réunit obligatoirement une fois par an. Elle se réunit également à la demande d'au moins 2 organisations membres de la commission paritaire nationale de l'emploi.
Les fonctions des membres de la CPNE sont gratuites. les frais occasionnés pour l'exercice de leur mandat sont remboursés dans les mêmes conditions que les délégués des commissions paritaires ou mixtes.
Le temps passé par les salariés pour l'exercice de leur mandat (temps de déplacements, réunions préparatoires et séances plénières) est considéré comme temps de travail effectif. Le salaire est maintenu par l'employeur.
Les frais d'étude liés à la politique de formation et d'emploi, décidés par les partenaires sociaux, sont pris en charge éventuellement, après délibération et accord du conseil d'administration paritaire de l'organisme collecteur agréé et selon les dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
10.4.4. Information des employeurs et des salariés
Une information sur la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi est mise en oeuvre, par les partenaires sociaux siégeant à la commission, au plus tard dans les 3 mois de l'entrée en vigueur des dispositions arrêtées dans le présent accord collectif (1).
(1) Nota : accord professionnel national de travail du 13 décembre 2002.