Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de sept jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à six mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondante à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (1).
7. Après un an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié à droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective (2).
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
Durée de l'indemnisation (3)
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes.
(1) Le point 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-1 du code du travail.
(2) L'alinéa b du point " montant de l'indemnisation " du point 7 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
(3) Le point " durée de l'indemnisation " est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de 7 jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à 6 mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondant à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
7. Après 1 an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié a droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective .
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
En cas d'absence consécutive à un accident, l'employeur percevra les indemnités versées pour perte de salaires par les responsables de l'accident ou leurs assurances (1).
Dans ce cas, le salaire ne sera payé en totalité qu'à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires contre le tiers responsable ou son assureur (1).
Durée de l'indemnisation
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes.
(1) Les deux derniers alinéas du paragraphe "Montant de l'indemnisation du point 7 de l'article 4 de l'avenant ouvriers-employés-techniciens sont exclus de l'extension (arrêté du 20 avril 1990, JORF 29 avril 1990).Articles cités par
En vigueur
1. Pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le (la) salarié(e) que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle ou l'accident du travail.
2. Avant 1 an de présence continue dans l'entreprise :
Montant de l'indemnisation :
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié(e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale.
b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise.
c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances.
Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé(e) ait engagé lui (elle)-même les poursuites nécessaires.
Durée de l'indemnisation :
La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.
3. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise :
Montant de l'indemnisation :
Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus.
Durée de l'indemnisation :
La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de sept jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à six mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondante à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
7. Après un an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié à droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective .
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
*En cas d'absence consécutive à un accident, l'employeur percevra les indemnités versées pour perte de salaires par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Dans ce cas, le salaire ne sera payé en totalité qu'à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires contre le tiers responsable ou son assureur* (1).
Durée de l'indemnisation
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes.
NOTA (1) : Les deux derniers alinéas du paragraphe "Montant de l'indemnisation du point 7 de l'article 4 de l'avenant ouvriers-employés-techniciens sont exclus de l'extension par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990.Articles cités par
Nota
(1) Ancien titre : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRIERS, EMPLOYÉS ET TECHNICIENS modifié par avenant du 1er juillet 1999, article 1er.