Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises dépourvues d'accord sur le handicap à la date de signature de celui-ci doivent, dans un délai de 8 mois suivant l'extension du présent accord, réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif préalable pour la mise en place de ce dernier.
À la suite du diagnostic, les entreprises adapteront leur plan de recrutement en étudiant les mesures relatives notamment à : l'embauche, l'alternance et l'apprentissage, les stages, des mesures incitatives et des plans de sensibilisation…
Cette disposition fera l'objet d'un suivi par la commission visée à la partie 3, article 1er, du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent l'objectif d'emploi de 6 % de salariés handicapés dans les entreprises selon les modalités fixées par la loi n° 2018-771 sur la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.
Les entreprises employant au moins 250 salariés doivent désigner, sur la base du volontariat, au minimum un référent handicap chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.
Le nombre de référents handicap peut varier suivant la taille et l'organisation géographique de l'entreprise.
Une fois par an, l'employeur et le référent handicap s'entretiennent sur la mission de ce dernier. À cette occasion, sont notamment abordés et précisés les sujets suivants :
– besoins de formations et d'informations ;
– temps/crédit d'heures nécessaires au bon déroulement de la mission.Les référents handicap bénéficient d'une indemnité ou d'une prime de mission, qui est au minimum de 50 € bruts (1) par mois, dans la mesure où le salarié effectue cette mission « handicap » en plus de son poste habituel.
Les enseignes peuvent, le cas échéant, adjoindre au référent handicap des salariés « relais » chargés de les accompagner dans leurs fonctions. Le référent et son ou ses relais déterminent ensemble le fonctionnement de leur collaboration.
(1) Le régime social et fiscal de l'indemnité ou de la prime dépend de la nature de ces dernières.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
À destination du management de proximité
Compte tenu de l'éclatement géographique des magasins succursalistes, les parties signataires rappellent l'importance du rôle des personnes ayant une mission d'encadrement sur le terrain.
Ces dernières doivent sensibiliser leurs équipes à la question du handicap.
Elles peuvent notamment s'appuyer sur les supports réalisés par la branche.
À destination des salariés
Les entreprises doivent s'assurer que les salariés ont accès aux informations nécessaires relatives au handicap.
La commission de suivi établit le bilan de ces actions de sensibilisation à destination du management de proximité et des salariés.
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Les entreprises veillent à ce que leurs salariés disposent de l'accompagnement, du temps et de l'information nécessaires pour la réalisation des dossiers de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec l'aide du référent handicap et/ou du sauveteur secouriste du travail ou encore de toute autre personne dédiée à cet accompagnement.
Adaptation des locaux de travail
La sécurité des salariés en situation de handicap est assurée de la même manière que pour tout autre salarié.
Les entreprises aménagent les locaux de travail chaque fois que nécessaire, suivant les recommandations de la médecine du travail. Elles doivent lancer sans délai les processus d'adaptation des locaux.
Aménagement des postes
Pour le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, les entreprises doivent aménager les postes de travail et les conditions de travail, notamment les horaires de travail, suivant les recommandations de la médecine du travail et, le cas échéant, d'un(e) ergonome. Elles doivent lancer sans délai les processus d'aménagement des postes.
Mise en œuvre des actions de sensibilisation
Les actions de sensibilisation sont mises en œuvre dans les entreprises par les différentes instances et personnes suivantes :
– le SSCT ou, à défaut, le CSE ;
– les référents ou parrains ;
– les RH ;
– les médecins du travail.Les entreprises doivent veiller dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions de sensibilisation, à assurer l'employabilité et l'égalité de traitement, concernant l'évolution de carrière, et rémunération.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
Textes Attachés : Accord du 6 mai 2019 relatif à l'emploi et à l'intégration des personnes en situation de handicap
Extension
Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 10 janvier 2020
IDCC
- 675
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 6 mai 2019. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FEH,
- Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; CGT CSD,
Condition de vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.Numéro du BO
2019-32
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché