Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 1957. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ; Union nationale des caisses d'allocations familiales,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération française des syndicats d'agents des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales CFTC ; Fédération nationale des cadres des caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales et des organismes assimilés CGC ; Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO ; Syndicat national des cadres CGT ; Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFTC ; Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC,

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

  • Article 45 (non en vigueur)

    Abrogé

    Un congé de 14 semaines est accordé avec traitement entier aux employées titulaires en état de grossesse, sous déduction, le cas échéant, des prestations en espèces de la sécurité sociale.

    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés normaux de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des vacances.

  • Article 46 (non en vigueur)

    Abrogé

    A l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement :
    – à un congé de 3 mois à demi-traitement ;
    – à un congé sans solde de 1 an.

    A l'expiration des congés prévus ci-dessus, la bénéficiaire sera réintégrée de plein droit dans son emploi.

    Exceptionnellement, le conseil d'administration pourra accorder le renouvellement pour un an du congé sans solde. Dans ce dernier cas, l'employée ne sera réintégrée que dans la limite des places disponibles pour lesquelles elle conservera une priorité d'embauche, soit dans son organisme, soit dans un organisme voisin, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus.

    Au moment du renouvellement du congé, le conseil d'administration pourra dans des cas particuliers prendre un engagement formel de réintégration immédiate.

    Le congé sans solde visé au présent article a les mêmes effets à l'égard des dispositions de la présente convention et du régime de prévoyance que le congé prévu à l'article 40 ci-dessus.