Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
ABROGÉA. – Dispositions générales
ABROGÉB. – Délégués du personnel et comité d'entreprise
ABROGÉC. – Conciliation
ABROGÉD. – Droit syndical
ABROGÉE. – Recrutement
ABROGÉF. – Classification et salaires du personnel
ABROGÉG. – Avancement
ABROGÉH. – Congés annuels
ABROGÉI. – Congés de courte durée
ABROGÉJ. – Congés sans solde
ABROGÉK. – Congés maladie
ABROGÉL. – Congés maternité
ABROGÉM. Obligations militaires
ABROGÉN. – Mesures disciplinaires
ABROGÉ0 – Délai-congé – Indemnité de licenciement
ABROGÉP. – Compressions de personnel et suppressions d'emplois
ABROGÉQ. – Agents atteints par la limite d'âge
ABROGÉR. – Dispositions spéciales en cas de décès
ABROGÉS. – Régime de prévoyance
ABROGÉT. – Règlement intérieur
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Tout candidat subira un examen d'entrée en fonction de l'emploi à occuper. Les principes généraux de ces examens seront déterminés par le règlement intérieur.
En outre, le candidat sera soumis, préalablement à l'embauche, à un examen médical conformément à la législation sur la médecine du travail.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le règlement intérieur devra prévoir les modalités fixant les conditions d'accès aux divers emplois par des examens ou des décisions prises par la direction, après avis de la commission paritaire de conciliation.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Des mutations ou permutations volontaires pourront avoir lieu de caisse à caisse, sans examen d'entrée. Un accord préalable devra dans ce cas intervenir entre les organismes et l'agent intéressé, étant précisé que dans le cas d'une mutation dans un même emploi les avantages acquis devront être maintenus.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.
Exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois.
Dans ce cas, la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14, premier alinéa, ci-dessus, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.
Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d'après la classification prévue par la présente convention pour l'emploi correspondant.
Dans la limite de 10 % de leur effectif total, les caisses ne pourront refuser le recrutement de diminués physiques, notamment par suite de maladie, d'accident ou blessure de guerre. Toutefois, ces employés ne pourront prétendre aux avantages des dispositions des articles 41, 42, 43 de la présente convention que pour des affections autres que l'ancienne affection invalidante. Ces dispositions seront portées à la connaissance des intéressés lors de leur embauchage.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le règlement intérieur type devra préciser les conditions d'accès aux emplois supérieurs.
Les candidatures aux emplois vacants seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse ou, s'il y a lieu, parmi le personnel en fonction dans d'autres organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales. En cas de besoin, les candidatures seront ensuite sollicitées à l'extérieur de la profession.
Les nominations aux postes de cadre et de direction seront opérées en fonction d'un tableau d'aptitude inter-organismes dont les modalités d'établissement seront fixées par le règlement intérieur type.