Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 1957. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ; Union nationale des caisses d'allocations familiales,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération française des syndicats d'agents des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales CFTC ; Fédération nationale des cadres des caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales et des organismes assimilés CGC ; Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO ; Syndicat national des cadres CGT ; Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFTC ; Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC,

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout candidat subira un examen d'entrée en fonction de l'emploi à occuper. Les principes généraux de ces examens seront déterminés par le règlement intérieur.

    En outre, le candidat sera soumis, préalablement à l'embauche, à un examen médical conformément à la législation sur la médecine du travail.

  • Article 15 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le règlement intérieur devra prévoir les modalités fixant les conditions d'accès aux divers emplois par des examens ou des décisions prises par la direction, après avis de la commission paritaire de conciliation.

  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé


    Des mutations ou permutations volontaires pourront avoir lieu de caisse à caisse, sans examen d'entrée. Un accord préalable devra dans ce cas intervenir entre les organismes et l'agent intéressé, étant précisé que dans le cas d'une mutation dans un même emploi les avantages acquis devront être maintenus.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.

    Exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois.

    Dans ce cas, la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14, premier alinéa, ci-dessus, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.

    Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d'après la classification prévue par la présente convention pour l'emploi correspondant.

    Dans la limite de 10 % de leur effectif total, les caisses ne pourront refuser le recrutement de diminués physiques, notamment par suite de maladie, d'accident ou blessure de guerre. Toutefois, ces employés ne pourront prétendre aux avantages des dispositions des articles 41, 42, 43 de la présente convention que pour des affections autres que l'ancienne affection invalidante. Ces dispositions seront portées à la connaissance des intéressés lors de leur embauchage.

  • Article 18 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le règlement intérieur type devra préciser les conditions d'accès aux emplois supérieurs.

    Les candidatures aux emplois vacants seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse ou, s'il y a lieu, parmi le personnel en fonction dans d'autres organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales. En cas de besoin, les candidatures seront ensuite sollicitées à l'extérieur de la profession.

    Les nominations aux postes de cadre et de direction seront opérées en fonction d'un tableau d'aptitude inter-organismes dont les modalités d'établissement seront fixées par le règlement intérieur type.