Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006. (1) (2)

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 1er juillet 2016 modifiant le champ d'application de la convention collective et les dispositions du CDD d'usage

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020

IDCC

  • 2642

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juillet 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AFPF USPA SPI SPECT SATEV
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC F3C CFDT SPIAC CGT

Numéro du BO

2016-40

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur étendu

    Depuis la signature de la convention collective de la production audiovisuelle, le développement de nouveaux médias sur les réseaux web (internet) a été extraordinairement dynamique. L'évolution des technologies a fait émerger de nouveaux moyens et modes de production audiovisuelle, disponibles sur les réseaux numériques autres que de la télédiffusion. Ces contenus web sont actuellement disponibles sur différents supports numériques tels que les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes numériques. Souhaitant encadrer cette activité, les partenaires sociaux ont convenu d'introduire de nouvelles fonctions propres aux productions audiovisuelles diffusées sur ces supports.

    Il est rappelé que ces nouvelles fonctions s'exercent dans le cadre d'un objet qui a pour cadre une production audiovisuelle, dont la destination est une diffusion sur des supports web ou associés. Les partenaires sociaux s'accordent pour rappeler que ces fonctions, strictement délimitées, ne peuvent servir dans un cadre ne dépendant pas du champ de la présente convention. Ainsi, les partenaires sociaux affirment que le présent accord ne vise pas à définir les fonctions ni les rémunérations de techniciens travaillant pour un programme audiovisuel destiné à une exploitation sur un réseau de télédiffusion.

    Il est convenu, entre les partenaires sociaux, pour les seules fonctions de la filière web, de déroger au mode de calcul de la base mensuelle pour les CDDU d'une durée supérieure ou égale à trois mois, prévu au quatrième alinéa de l'article IV.2.1 de la convention collective.

    En outre, il est ajouté à la grille de l'annexe II de la convention collective, concernant les salaires, la classification suivante :

    EmploiFilièreNiv.Contrat à durée déterminée d'usage (CDDU)CDI
    Salaire minimal hebdomadaire (35 heures)Salaire minimal hebdomadaire (39 heures)Salaire minimal mensuel (35 heures)Salaire minimal mensuel (39 heures)Mensuel brut (35 heures)
    Concepteur de programme webII698,257983 025,823 458,072 625,00
    Coordinateur de production webIII525,006002 275,052 600,051 942,50
    Opérateur web/opérateur multicam webIIIIA504,005762 184,052 496,051 890,00
    Designer webIIIIA483,005522 093,052 392,051 785,00
    Technicien de développement webIIIIB462,005282 002,042 288,041 732,50
    Coordinateur de diffusion webIIIIB462,005282 002,042 288,041 732,50
    Editeur artistique webIIV446,255101 933,792 210,041 680,00
    Technicien vidéo webIV404,254621 751,792 002,041 575,00
    Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager)IV404,254621 751,792 002,041 575,00
    Assistant technique webIVI383,254381 660,791 898,041 543,50

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(2) Avenant étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)