Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
À l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée, le tableau III « Classification des emplois de préparateurs » de l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise » est remplacé par le tableau suivant :
Tableau III
Coefficient Classification des emplois de préparateur 175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948) 240 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie 250 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 320 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 330 Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord, les parties signataires sont convenues des mesures transitoires suivantes :
– les préparateurs en pharmacie 1er échelon dont le coefficient hiérarchique est, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, inférieur au coefficient 240, doivent être classés au coefficient 240, échelon 1. Pour le passage à l'échelon 2, toutes les années de pratique professionnelle acquises dans l'échelon 1, y compris celles acquises avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront prises en compte ;
– les préparateurs en pharmacie 2e échelon dont le coefficient hiérarchique est, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, inférieur au coefficient 250 doivent être classés au coefficient 250, échelon 2. Pour le passage à l'échelon 3, toutes les années de pratique professionnelle acquises dans l'échelon 2, y compris celles acquises avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront prises en compte ;
– les préparateurs en pharmacie 7e échelon justifiant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'au moins 8 années de pratique professionnelle acquises dans cet échelon et bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 310 inclus et le coefficient 320 exclu doivent être classés au coefficient 320, échelon 8 ;
– les préparateurs en pharmacie 7e échelon bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un coefficient compris entre le coefficient 320 inclus et le coefficient 330 exclu, doivent être classés à l'échelon 8.
Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
Textes Attachés : Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
Extension
Etendu par arrêté du 4 octobre 2016 JORF 15 octobre 2016
IDCC
- 1996
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 7 mars 2016.
- Organisations d'employeurs : FSPF ; UNPF ; USPO.
- Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FNSCIC CFE-CGC.
Numéro du BO
2016-17
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché