Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)

Etendu par arrêté du 4 octobre 2016 JORF 15 octobre 2016

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 mars 2016.
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; UNPF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FSS CFDT ; FSS CFTC ; FNSCIC CFE-CGC ; Fédération nationale de la pharmacie LABM FO.
  • Adhésion :
    UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

Numéro du BO

  • 2016-17

Code NAF

  • 47-73Z
 
  • Article 15

    En vigueur étendu

    Dispositions générales

    Les parties signataires rappellent que l'intérêt de la profession, l'intérêt du jeune et l'intérêt du maître d'apprentissage ou du tuteur sont étroitement liés. En conséquence, elles invitent les parties prenantes à la formation du jeune à s'assurer de l'adéquation entre cette formation et les besoins professionnels de la branche de la pharmacie d'officine.

    Elles considèrent notamment que le recours au contrat d'apprentissage ou à la professionnalisation ne doit en aucun cas être motivé par de simples raisons d'opportunité ou de convenance personnelle.

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Choix et rôle du maître d'apprentissage ou du tuteur

    Les salariés accueillis dans l'officine au titre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation seront, pour l'exercice de leur activité, suivis par un maître d'apprentissage ou par un tuteur.

  • Article 16.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

    Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

    La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent chargé de coordonner l'équipe et d'assurer la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

    Le maître d'apprentissage peut être le pharmacien titulaire ou être choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'officine, sous réserve du respect des conditions de compétences professionnelles fixées par l'article R. 6223-24 du code du travail. S'agissant de la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, les personnes titulaires de ce brevet ou du diplôme de pharmacien et justifiant d'au moins 2 ans d'exercice peuvent se porter candidates au rôle de maître d'apprentissage.

    Un maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation.

  • Article 16.1

    En vigueur étendu

    Maître d'apprentissage

    Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

    Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

    La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent chargé de coordonner l'équipe et d'assurer la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

    Le maître d'apprentissage peut être le pharmacien titulaire ou être choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'officine, sous réserve du respect des conditions de compétences professionnelles fixées par l'article R. 6223-22 du code du travail. S'agissant de la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie, les personnes titulaires de ce brevet ou de ce diplôme, ou du diplôme de pharmacien, et justifiant d'au moins une année d'exercice, peuvent se porter candidates au rôle de maître d'apprentissage.

    Un maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation.

  • Article 16.2

    En vigueur étendu

    Tuteur

    Chaque salarié en contrat ou en période de professionnalisation doit être accompagné dans l'officine par un tuteur. Le tuteur peut être le pharmacien titulaire ou être choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'officine, sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

    Les missions du tuteur sont les suivantes :
    – accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat ou de la période de professionnalisation ;
    – organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'officine et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
    – veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
    – assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
    – participer à l'évaluation du suivi de la formation.

    Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrats ou de périodes de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage.

  • Article 16.3

    En vigueur étendu

    Dispositions communes

    L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage ou le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées et des diplômes qui les valident.

    Le maître d'apprentissage ou le tuteur, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise officinale, doit, compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du salarié dont il a la charge dans le cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité. Il bénéficiera, à sa demande, d'une formation spécifique à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et il participera aux réunions de coordination organisées par le centre de formation.

    Le maître d'apprentissage ou le tuteur a droit à une prime tutorale mensuelle dont le montant brut est égal à 15 points conventionnels de salaire pour la durée de l'exercice effectif de ses fonctions auprès du salarié en formation.

    En application de l'article R. 6332-78 du code du travail, les dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage ainsi que celles liées à l'exercice de la fonction tutorale peuvent être prises en charge par l'OPCA des professions libérales (Actalians), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention et dans les limites prévues aux articles D. 6332-90 et suivants du code du travail.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé

    Considérant la situation de l'emploi et son évolution, et afin que soit consacrée à la formation professionnelle des salariés en formation en alternance toute l'attention nécessaire, chaque entreprise officinale pourra accueillir en formation un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie calculé selon la formule suivante :

    N = A + (B × 0,5)

    – A correspondant au nombre de pharmaciens (titulaires et adjoints) exerçant en équivalent temps plein ;
    – B correspondant au nombre de préparateurs en pharmacie exerçant en équivalent temps plein.

    Le résultat N est toujours arrondi au nombre entier inférieur.

    En outre, et sans préjudice des dispositions des articles 16.1 et 16.2 du présent accord, le nombre total de salariés en formation en alternance, hors période de professionnalisation, employés simultanément dans l'officine, quel que soit le titre ou le diplôme préparé, ne pourra être supérieur à quatre.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Effectifs salariés en formation en alternance

    Considérant la situation de l'emploi et son évolution, et afin que soit consacrée à la formation professionnelle des salariés en formation en alternance toute l'attention nécessaire, chaque entreprise officinale pourra accueillir en formation un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie calculé selon la formule suivante :

    N = A + (B × 0,5)

    – A correspondant au nombre de pharmaciens (titulaires et adjoints) exerçant en équivalent temps plein ;
    – B correspondant au nombre de préparateurs en pharmacie exerçant en équivalent temps plein.

    Le résultat N est toujours arrondi au nombre entier inférieur.

    En outre, et sans préjudice des dispositions des articles 16.1 et 16.2 du présent accord, le nombre total de salariés en formation en alternance, hors période de professionnalisation, employés simultanément dans l'officine, quel que soit le titre ou le diplôme préparé, ne pourra être supérieur à quatre.

  • Article 18 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les parties signataires considèrent l'apprentissage comme la voie privilégiée conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Ce diplôme peut également se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée, l'action de professionnalisation, d'une durée maximale de 24 mois, se situant impérativement au début du contrat de travail.

    Sans préjudice des conditions d'ouverture propres au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage prévues respectivement aux articles 20 et 26 du présent accord, la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie est accessible aux titulaires :
    – soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en pharmacie ;
    – soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire ;
    – soit d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales ;
    – soit de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie.

    La durée du contrat ou de la période d'apprentissage préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est de 2 ans. À la demande des cocontractants, la durée du contrat peut être modifiée et, notamment, portée à 3 ans en fonction du niveau initial de compétence de l'apprenti, conformément aux dispositions des articles R. 6222-9 et suivants du code du travail.

    La formation liée au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en entreprise officinale.

    La durée de la formation dispensée en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont définies à l'article D. 4241-3 du code de la santé publique fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

    La formation dispensée en officine est complémentaire à celle dispensée dans un centre de formation. L'ensemble de ces formations constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel.

    Cette formation fait l'objet :
    – d'un projet pédagogique adapté ;
    – d'un suivi par le centre de formation ;
    – d'un suivi par le maître d'apprentissage ou le tuteur dans l'officine.

    La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée du travail prévue par la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

    Les parties signataires rappellent que lorsque la formation accomplie en centre de formation coïncide avec le temps de repos hebdomadaire, ce temps de formation doit faire l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente.

    La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est fixée par accord collectif national de branche.

    La rémunération des salariés de 26 ans et plus engagés en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au Smic pendant toute la durée de l'action de professionnalisation.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie

    Les parties signataires considèrent l'apprentissage comme la voie privilégiée conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie. Ces diplômes peuvent également se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée, l'action de professionnalisation, d'une durée maximale de 24 mois, se situant impérativement au début du contrat de travail.

    Sans préjudice des conditions d'ouverture propres au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage prévues respectivement aux articles 20 et 26 du présent accord, la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie est accessible aux titulaires :
    – soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en pharmacie ;
    – soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire ;
    – soit d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales ;
    – soit de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie.

    La durée du contrat ou de la période d'apprentissage préparant au brevet professionnel de pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie est de 2 ans. À la demande des cocontractants, la durée du contrat peut être modifiée et, notamment, portée à 3 ans en fonction du niveau initial de compétence de l'apprenti, conformément aux dispositions des articles R. 6222-9 et suivants du code du travail.

    La formation liée au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en entreprise officinale.

    La durée de la formation dispensée en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont fixées par voie réglementaire.

    La formation dispensée en officine est complémentaire à celle dispensée dans un centre de formation. L'ensemble de ces formations constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel.

    Cette formation fait l'objet :
    – d'un projet pédagogique adapté ;
    – d'un suivi par le centre de formation ;
    – d'un suivi par le maître d'apprentissage ou le tuteur dans l'officine.

    La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée du travail prévue par la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

    Les parties signataires rappellent que lorsque la formation accomplie en centre de formation coïncide avec le temps de repos hebdomadaire, ce temps de formation doit faire l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente.

    La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie est fixée par accord collectif national de branche.

    La rémunération des salariés de 26 ans et plus engagés en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au Smic pendant toute la durée de l'action de professionnalisation.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Congé supplémentaire pour la préparation de l'examen

    Conformément aux dispositions du code du travail, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables pour la préparation directe des épreuves d'examen. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est pris dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute aux congés payés annuels dont bénéficie l'apprenti ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat d'apprentissage.

    Dès lors que la convention portant création du centre de formation prévoit l'organisation d'enseignements spécialement dispensés pour la préparation à l'examen, l'apprenti doit suivre ces enseignements dont la durée s'impute sur ce congé supplémentaire.

    Un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables pour la préparation directe des épreuves d'examen est accordé, selon les mêmes modalités, aux personnes titulaires d'un contrat ou d'une période de professionnalisation.

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