Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Annexe III Avenant n° 65 bis du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 10 février 2017 JORF 18 février 2017

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er mars 2016.
  • Organisations d'employeurs : FNAIM ; FEPL ; FSIF ; SNPI ; SNRT ; UNIS.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; CDS CGT.

Numéro du BO

2016-15

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    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Les représentants titulaires sont désignés par les organisations syndicales liées par la convention collective et peuvent être remplacés par des représentants suppléants également désignés par ces organisations syndicales.
      La commission paritaire de suivi désigne chaque année et en alternance, un président et un vice-président, appartenant l'un aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, l'autre aux représentants des organisations patronales représentatives.

      • Article 2.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission paritaire de suivi se réunit autant que de besoin, et au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations syndicales composant la commission.
        L'ordre du jour est déterminé par le président de la commission.
        Les convocations doivent être adressées, par le secrétariat de la commission, au moins 3 semaines avant le déroulement de la réunion.
        Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion.

      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission se réunit au 46, rue de Rome, 75008 Paris (COPI) ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
        Il est tenu, à chaque réunion, une liste d'émargement signée par les participants à la réunion de la commission.
        Le président dirige les débats et signe le procès-verbal établi par le secrétariat.
        Le procès-verbal relatant la décision adoptée doit être notifié aux membres de la commission paritaire de suivi dans le délai de 8 jours suivant la réunion.
        Les convocations et procès-verbaux de réunions sont communiqués pour information au représentant du ministère concerné, président de la commission mixte.

      • Article 2.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La réunion ne peut valablement être ouverte que si la moitié des organisations dans chaque collège est représentée.
        Si le quorum n'est pas atteint dans l'un ou l'autre collège, un procès-verbal de carence est établi par le secrétariat auquel est jointe toute déclaration faite par un ou plusieurs membres de la commission.
        Tout membre de la commission empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un titulaire du même collège.
        Toute présence à la réunion de la commission, autre que celle des membres de droit, implique l'accord de la majorité des membres dans l'un et l'autre collège.
        Chacune des organisations peut s'exprimer sur le dossier soumis à la commission, avant qu'il ne soit procédé à l'adoption d'une décision. La commission peut adopter :
        – soit une déclaration d'incompétence, ou une décision de renvoi à une prochaine réunion ou en commission paritaire nationale. Cette décision est prise à la majorité des organisations dans l'un et l'autre collège.
        En cas de décision de renvoi, la commission peut demander un complément d'information ou, éventuellement, à l'unanimité, désigner un membre de chacune des délégations patronale et salariale pour instruire contradictoirement le dossier.
        La décision de renvoi doit fixer le délai de dépôt de ce complément de dossier et la date de la prochaine réunion de la commission qui aura à traiter le dossier.
        Le secrétariat de la commission se tient informé de la suite donnée à l'affaire et communique cette information aux réunions suivantes de la commission ;
        – soit une décision. Cette décision ne peut être prise que si elle recueille une majorité de voix dans chacun des collèges.
        Les procès-verbaux de carence, de déclaration d'incompétence, de décision de renvoi, de désaccord, de décision sont établis et diffusés par le secrétariat.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le comité des organisations patronales des professions immobilières (COPI) assure au 46, rue de Rome, 75008 Paris le secrétariat de la commission : convocation de la commission, établissement et diffusion des procès-verbaux.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent règlement intérieur peut être dénoncé ou modifié dans les conditions prévues par l'article 26 de l'accord relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En vertu du point 10 de l'article 26 de la convention collective de l'immobilier est mis en place un fonds dédié aux actions sociales de la branche de l'immobilier. Le présent règlement précise les orientations, domaines d'intervention, actions menées dans le cadre de ce fonds, ainsi que les modalités de fonctionnement du comité de gestion créé conventionnellement à cet effet.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le fonds social dédié de la branche est destiné, sur orientation de la CPS, à mettre en œuvre au profit des salariés de la branche, des actions individuelles en cas de difficultés d'ordre social ou économique, notamment sous forme d'aides exceptionnelles sous conditions de ressources.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ce règlement a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles les salariés de la branche peuvent bénéficier des actions du fonds social.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le fonds d'action sociale a pour vocation d'aider, sous la forme la plus appropriée, les salariés de la branche en situation de fragilité.
      Les aides sont versées, dans la limite des disponibilités du fonds, à titre exceptionnel et ponctuel, en considération d'une situation individuelle digne d'intérêt, au profit des salariés de la branche dont la situation matérielle et financière le justifie.
      Elles ne peuvent se substituer aux droits légaux et viennent en complément de celles allouées par d'autres organismes prioritaires (CPAM, prestation de compensation du handicap, fonds sociaux d'organismes assureurs…), spécialement du fonds social de la caisse de retraite complémentaire ARRCO dont est adhérent l'employeur du salarié de la branche concerné.
      Le fonds d'action sociale ne constitue pas un complément de prestations du régime frais de santé et de prévoyance. Il n'intervient pas pour compenser de manière systématique les frais engagés par le salarié de la branche.
      Le fonds d'action sociale peut également intervenir, après une étude sociale individuelle et sous conditions de ressources, sur les dossiers ne pouvant être pris en charge par les organismes prioritaires, dans la mesure où ils ont un lien direct avec les frais de santé ou la prévoyance.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'alimentation du fonds dédié est déterminée en fonction des excédents du régime de prévoyance de branche. Il est alimenté au 1er janvier de chaque exercice par une dotation exceptionnelle du fonds.
      Pour le premier exercice, la dotation exceptionnelle du fonds est égale à 0,30 % de la cotisation totale prévoyance. Son montant sera éventuellement réduit ou augmenté eu égard au bilan de l'action sociale de l'année écoulée et à la volonté des parties à la convention collective de faire évoluer la dotation.
      Les sommes non dépensées en fin d'exercice sont reportées sur l'exercice suivant, constituant ainsi une réserve du fonds dédié.
      Une situation du fonds dédié de la branche arrêtée au 31 décembre de chaque exercice est communiquée à la CPS.
      Les entreprises ayant choisi un autre assureur que celui recommandé devront faire en sorte que cette contribution au fonds social soit versée par l'assureur à l'organisme recommandé, à charge pour celui-ci de la verser dans le fonds dédié.
      Le contrat d'assurance doit prévoir le versement de cette contribution à l'organisme assureur.
      Une attestation doit être remise par l'organisme assureur à l'entreprise.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. Gouvernance

      Le comité de gestion prévu au point 10 de l'article 26 de la convention collective nationale de l'immobilier assure la gouvernance du fonds dédié avec la collaboration technique de l'organisme recommandé.
      Ce comité a un rôle politique d'orientation de l'action sociale de la branche, notamment pour la :
      – détermination des orientations globales ;
      – promotion de l'action sociale auprès des salariés de la branche ;
      – définition des plafonds de ressources ;
      – définition des critères d'aides.
      Il a également un rôle de contrôle de l'emploi du fonds, qu'elle exerce, notamment, à partir des tableaux de reporting fournis par l'organisme recommandé.
      Le comité se réunit trimestriellement.

      5.2. Modalités de gestion

      L'organisme recommandé est mandaté pour assurer la gestion administrative et financière du fonds d'action social. Il assure cette responsabilité en tenant compte des orientations politiques retenues par le comité de gestion agissant par délégation de la commission paritaire chargée de la négociation de la convention collective.
      Il se voit attribuer une faculté d'instruction, de gestion et d'acceptation. Le rejet d'un dossier est de la compétence du comité qui établit par ailleurs, sous forme de barème, les règles d'acceptation. L'étude sociale du dossier et la gestion du dispositif (commande, suivi facturation, règlement à l'émetteur CESU et reporting) sont effectuées par les services compétents.
      L'organisme recommandé organise des reportings trimestriels sur les dossiers examinés (dossiers acceptés, dossiers rejetés et les raisons de ces rejets), le pilotage du budget du fonds d'action sociale et le contrôle de son utilisation étant de la compétence de la commission paritaire chargée de la négociation de la convention collective sur proposition du comité.
      La commission paritaire chargée de la négociation de la convention collective définit les actions sociales à mener par le comité de gestion de l'action sociale et la répartition du fonds social annuel prévisionnel alloué en fonction d'un budget prévisionnel indicatif.

      5.3. Attribution des aides individuelles

      Chaque dossier fait l'objet d'une étude sociale individuelle.
      Ces sommes sont allouées au profit des salariés de la branche en situation difficile et versées à titre exceptionnel en considération d'une situation sociale individuelle et entrant dans les critères énoncés à l'article 3.

      5.4. Composition du comité de gestion du fonds d'action sociale

      Le comité de gestion assumant, par délégation de la commission paritaire chargée de la négociation de la convention collective, la gouvernance du fonds d'action sociale, chacune des organisations représentatives tant d'employeurs que de salariés y dispose d'un siège (un titulaire et un suppléant).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le fonds social est destiné aux salariés de la branche et à leurs ayants droit qui répondent aux conditions de ressources définies par le présent règlement (art. 8).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      7.1. En vue du soutien aux salariés de la branche les plus fragilisés et compte tenu du budget disponible pour l'année considérée, des aides individuelles pourront être accordées par le biais de chèques CESU : sortie d'hospitalisation et/ou traitement fatiguant.

      Ces chèques CESU, attribués après une étude sociale personnalisée et sous conditions de ressources, permettent aux salariés de la branche de bénéficier d'un soutien, garde d'enfants, support scolaire, etc. lors du retour au domicile après une hospitalisation (dont maternité pathologique) ou un traitement fatigant (chimiothérapie…).

      Au titre des CESU, le montant alloué peut être de ..... € maximum, selon la situation individuelle du salarié, et dans la limite du budget du fonds d'action sociale disponible pour l'année considérée.

      7.2. Aides personnalisées ponctuelles

      Les aides sont accordées à des personnes en situation de difficulté ou d'urgence, sous conditions de ressources.
      Ces aides sont attribuées dans la limite de ..... € et dans la limite du budget du fonds d'action sociale disponible pour l'année considérée.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      8.1. Evaluation de la situation individuelle


      L'évaluation de la situation individuelle s'appuie sur des critères objectifs notamment les ressources et charges du foyer.
      Les ressources prises en compte sont toutes les ressources du foyer, imposables ou non.
      Les charges prises en compte sont les suivantes :
      – charges de logement (loyer ou mensualités d'accession à la propriété, taxe d'habitation, taxe foncière…) ;
      – charges courantes : eau, gaz, électricité, assurance ;
      – avis d'imposition.
      La différence entre les ressources et les charges détermine les ressources disponibles du foyer.


      8.2. Formalités de la demande


      La demande est formulée auprès de l'organisme recommandé via un dossier de demande d'action sociale auquel sont jointes les pièces justificatives nécessaires à la compréhension et à l'évaluation de la situation.
      La demande est examinée dans un délai maximum de 30 jours. Une réponse est adressée par écrit au demandeur et précise les conditions de la prise en charge éventuelle.


      8.3. Paiement de l'aide


      Le versement de l'aide attribuée s'effectue exclusivement sur présentation des factures conformes aux devis et éventuellement d'un plan de financement finalisé (situations de handicap notamment). Le règlement directement au professionnel de santé sera systématiquement privilégié, notamment dans le cas de paiement sur devis.
      L'utilisation des chèques CESU sera privilégiée dans les modes de règlement des aides.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent règlement prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 65 bis.
      Le présent règlement est susceptible de révision une fois par an à la demande et par accord entre les organisations syndicales liées par la convention collective.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La mise en œuvre d'un degré élevé de solidarité justifie la clause de recommandation intégrée dans l'accord conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 nouveau du code de la sécurité sociale, mais aussi de la jurisprudence communautaire prise en vertu des articles 101 et 102 TFUE, étant entendu qu'est alors écartée toute critique de position dominante abusive.
        En vertu de la clause de recommandation – élément substantiel de l'accord du fait de la solidarité, principe de droit communautaire (cf. charte des droits fondamentaux de l'union européenne dans sa version consolidée du 26 octobre 2012, titre IV) – a été fait le choix d'un organisme dans le respect scrupuleux de la procédure, prévue réglementairement, d'appel formalisé à la concurrence instaurée par le même article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Recommandation


      Eu égard à l'objectif de solidarité concrétisé par des droits non contributifs, à la politique de prévention et à l'action sociale qui caractérise l'économie générale des garanties collectives de prévoyance issu de l'avenant n° 65 bis à la convention collective nationale de la profession de l'immobilier a été mis en place un dispositif de recommandation qui en est, de ce fait, un élément substantiel.


      En vertu de ce dispositif conventionnel a été mis en œuvre, en application de l'exigence de l'article L. 912-1 nouveau du code de la sécurité sociale et plus généralement d'un souci de transparence, une procédure d'appel formalisé à la concurrence.


      En application de l'article 26 de la convention collective nationale et de son annexe, les partenaires sociaux recommandent, en qualité d'organisme assureur du régime, Malakoff Médéric Prévoyance.


      Une nouvelle décision interviendra, au vu de l'examen des conditions de mise en œuvre de la mutualisation, pour être applicable à l'expiration d'une période de 5 ans commençant le 1er janvier 2016.


      Cet ou ces organismes proposent un contrat conforme aux dispositions de l'article 26 et de son annexe. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises et l'accès au fonds de mutualisation destiné à financer les actions de prévention et l'action sociale destinées à l'ensemble des salariés de la branche et pour les salariés, ou anciens salariés des entreprises, la mutualisation des fonds destinés au financement partiel ou total de cotisations pour certaines prestations au titre des droits non contributifs.


      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, cet ou ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier.


      Le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés fait l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux au plus tard tous les 5 ans.


      Les partenaires sociaux se réunissent au plus tard 6 mois avant l'expiration du délai de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme ou les organismes assureurs recommandés présentent dans un rapport consolidant sur la période de 5 ans considérée les rapports et informations relatifs au suivi du régime, un document retraçant l'évolution du régime en ce qui concerne les cotisations, les prestations et la sinistralité au cours des 5 années précédentes, ainsi que les conditions de mise en œuvre des droits non contributifs.


      2. Entrée en vigueur. – Formalités de dépôt


      Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, la présente décision prend effet dans les mêmes conditions que l'avenant n° 65 bis à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988.


      Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente décision.