Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015

IDCC

  • 3211

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNOGEC ; Le SNCEEL ; L'UNETP ; Le SYNADIC ; Le SYNADEC,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SPELC ; La FEP CFDT ; Le SNEC CFTC,
  • Adhésion : Syndicat national de l'enseignement privé Maison de la CFE-CGC 59-63, rue du Rocher 75008 Paris, par lettre du 15 décembre 2015 (BO n°2016-1)

Numéro du BO

2015-38

Code NAF

  • 85-1
  • 85-2
  • 85-3
  • 85-4
  • 85-5
  • 85-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015

    • Article 3.1. Référentiel de fonctions (non en vigueur)

      Abrogé


      Le référentiel de fonctions constitue un outil de gestion des ressources humaines (GRH) et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
      Il sert à construire les fiches de poste.
      Il répertorie les fonctions les plus communément observées dans les établissements appliquant la convention collective.
      Chaque fonction est rattachée à une des quatre strates de la grille de classifications.
      Il a été construit de telle sorte qu'il puisse s'appliquer à n'importe quel établissement, quelle que soit sa taille : par exemple, dans un établissement de petite taille, un poste pourra comprendre plusieurs fonctions ; à l'inverse, dans un établissement de très grande taille, une même fonction pourra être partagée entre plusieurs postes.
      Le chef d'établissement répartit les fonctions entre les différents postes.
      Ce référentiel liste les fonctions regroupées en deux ensembles de métiers :
      Education et vie scolaire :
      – fonctions pédagogiques et connexes ;
      – vie scolaire.
      Services supports :
      – fonctions de gestion administrative et financière ;
      – fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements ;
      – restauration ;
      – autres fonctions de service ;
      – autres fonctions techniques.
      Pour chaque fonction réalisée, le référentiel de fonctions définit :
      – le contour succinct de la fonction ;
      – le positionnement hiérarchique ;
      – un élément de classification, c'est-à-dire une référence à une des quatre strates.

    • Article 3.2. Détermination de la strate (non en vigueur)

      Abrogé


      La ou les fonctions exercées déterminent la strate de rattachement.
      Le poste de travail est positionné dans l'une des quatre strates suivant les compétences qu'il requiert.
      Strate I : exécution de tâches ou d'opérations simples répondant à un mode opératoire fourni au salarié. Fait ce qu'on lui demande, comme on le lui demande. La fonction n'exige pas de niveau préalable (formation acquise ou reconnue - titres de niveau VI ou V).
      Strate II : exécution d'activités complètes et déterminées nécessitant de mettre en œuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu'on lui demande de faire. La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue - titres de niveau V ou IV) et/ ou une expérience validée dans une fonction similaire.
      Strate III : réalisation d'activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu'il faut faire en fonction d'un objectif général ou d'une situation et sait le mettre en œuvre. La fonction exige un niveau de formation (formation acquise ou reconnue - niveau III, niveau II) et/ou une expérience professionnelle.
      Strate IV : fonction stratégique et de mise en œuvre stratégique, impliquant, dans le cadre des délégations reçues, la capacité à se saisir d'enjeux et à construire, sur la base de ces enjeux, des contraintes et des moyens disponibles, les lignes générales d'actions opérationnelles. La fonction exige un niveau de formation (niveau II, niveau I) et/ou une expérience.
      En tout état de cause, le poste de travail ne peut relever que d'une seule strate :
      – si toutes les fonctions relèvent de la même strate : le poste de travail est automatiquement rattaché à celle-ci ;
      – si le poste de travail est composé de plusieurs fonctions relevant de strates différentes :
      – la strate de rattachement est celle de la fonction majoritaire ou des fonctions majoritaires en temps de travail apprécié sur l'année ;
      – en cas de temps de travail égalitaire sur des strates différentes, la strate de rattachement est celle la plus favorable au salarié.

    • Article 3.3. Application des critères classants (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque strate est composée de cinq critères classants eux-mêmes composés de trois degrés.
      A l'aide du tableau des critères classants (voir annexe II), l'attribution du nombre de degrés se fait selon le niveau de compétences attendu dans la strate de rattachement du poste de travail en matière de :
      – technicité/expertise ;
      – responsabilité ;
      – autonomie ;
      – communication ;
      – management (pour les strates II à IV).
      En cas de recrutement, l'expérience acquise dans le champ de compétences est reconnue au titre des critères classants.
      Dans le cadre de la reclassification, la définition des attentes qualitatives liées à un poste de travail et la réponse à ces attentes se traduisent en termes de classification par la détermination des degrés sur un ou plusieurs critères classant.

    • Article 3.4. Plurifonctionnalité (non en vigueur)

      Abrogé


      Un poste de travail se décompose très généralement en plusieurs fonctions.
      Mais il n'est plurifonctionnel que s'il est composé d'une ou deux fonctions relevant de strate supérieure.
      A ce titre, il est valorisé.
      Trois situations sont distinguées :
      Cas n° 1 : le poste de travail nécessite au moins deux fonctions dans la strate supérieure :
      – si le poste en strate I est composé d'au moins deux fonctions dans la strate supérieure : attribution de la valeur de 3 degrés dans sa strate de rattachement ;
      – si le poste en strate II est composé d'au moins deux fonctions dans la strate supérieure : attribution de la valeur de 2 degrés dans sa strate de rattachement ;
      – si le poste en strate III est composé d'au moins deux fonctions dans la strate supérieure : attribution de la valeur d'un degré dans sa strate de rattachement.
      Cas n° 2 : le poste de travail nécessite une seule fonction dans la strate supérieure :
      – attribution de la valeur d'un degré de plus dans sa strate de rattachement.
      Cas n° 3 : travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate supérieure :
      – s'il s'agit d'un travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate supérieure : attribution pro rata temporis de la valeur de 2 degrés dans sa strate de rattachement sous forme d'une bonification ;
      – cette valorisation s'entend dès lors que le travail est exécuté pendant plus de 1 jour franc. Ce travail est occasionnel dès lors qu'il ne correspond pas à une fonction déterminée dans la fiche de poste du salarié ;
      – il est occasionnel dès lors qu'il n'excède pas 20 jours consécutifs ou non de travail effectif ou 5 % de l'activité sur l'année pour un contrat de travail inférieur à un mi-temps et pour une fonction non définie dans sa fiche de poste.
      Si la situation se reproduit sur la même fonction plus de 2 années de suite, cette situation conduit, après échange entre le salarié et le chef d'établissement, à une révision de la fiche de poste.

    • Article 3.5. Prise en compte de l'ancienneté (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque année, est attribué un nombre de points au titre de l'ancienneté selon les règles suivantes :
      Strate I : 6 points sur l'ensemble de la carrière dès la 2e année ;
      Strate II : 5 points sur l'ensemble de la carrière dès la 2e année ;
      Strate III : 5 points sur 34 ans dès la 3e année, soit un maximum de 170 points ;
      Strate IV : 5 points sur 32 ans dès la 4e année, soit un maximum de 160 points.
      Pour la détermination du nombre de points liés à l'ancienneté, sont pris en compte :
      – l'ancienneté réelle comme salarié de droit privé dans les établissements relevant des organismes employeurs signataires de la présente convention ou dans un établissement d'enseignement agricole privé, qu'elles qu'aient été les fonctions exercées.
      – la durée du service national obligatoire, s'il a été effectué après l'entrée dans un établissement d'enseignement privé relevant d'un des organismes signataires de la présente convention ;
      – les absences maladie indemnisées par l'employeur conformément à l'article 5.6 ;
      – les temps de congés pour mandat syndical ou civique ou pour convenance personnelle, s'ils sont employés au service de l'enseignement ou au perfectionnement professionnel.
      Pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée comme s'ils étaient employés à temps complet.

    • Article 3.6. Prise en compte de la formation professionnelle (non en vigueur)

      Abrogé


      Le projet de formation est prévu lors de l'entretien professionnel et formalisé dans le cadre d'une procédure de départ en formation prévoyant ses conséquences notamment s'agissant des formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes dans les conditions fixées par accord collectif spécifique ou par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE FP).
      Les salariés de strate I bénéficient dans l'année qui suit leur embauche ou en cas de changement de poste d'une formation d'adaptation à celui-ci. Cette formation est valorisée par l'attribution de 15 points.
      Les formations en vue du développement des compétences sont valorisées par l'attribution de 25 points si elles ne permettent pas l'accès à un poste classé à un niveau au moins égal à celui prévu dans un accord relatif à la classification après obtention d'un CQP ou d'un titre professionnel.
      Cette valorisation est attribuée une fois par période de 5 ans quel que soit le nombre de formations suivies. Cette valorisation est limitée à 3 formations dans chaque strate de rattachement.
      Un tableau récapitulatif figure à l'annexe IV.

    • Article 3.7. Prise en compte de l'implication professionnelle (non en vigueur)

      Abrogé


      Le chef d'établissement détermine, en application des dispositions légales en vigueur et dans le respect de la jurisprudence, les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de cet élément de reconnaissance de la personne comme composante de la rémunération du salarié (voir l'art. 3.8).

    • Article 3.8. Architecture de la rémunération (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle est calculée par la multiplication d'un coefficient global avec la valeur du point conventionnel désigné point SEP.
      Ce coefficient global se compose des éléments suivants :
      – un nombre de points liés au poste de travail :
      – points relatifs à la valeur de la strate de rattachement (voir les articles 3.2 et 3.9) ;
      – points liés aux critères classant (nombre de degrés obtenus) (voir les articles 3.3 et 3.9 repris en annexe V) ;
      – points valorisant la plurifonctionnalité (voir l'articles 3.4) ;
      – un nombre de points liés à la personne :
      – points relatifs à l'ancienneté (voir l'articles 3.5) ;
      – points valorisant la formation professionnelle (voir l'articles 3.6 repris en annexe IV) ;
      – points découlant de l'implication professionnelle (voir l'articles 3.7).

    • Article 3.9. Nombre de points liés au poste de travail (non en vigueur)

      Abrogé


      Le nombre de points liés au poste de travail comprend les points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et les points relatifs aux critères classants.
      Ce nombre est obtenu ou défini, après rattachement du poste de travail à une des quatre strates de référence :
      – par des points correspondant à la valeur de la strate ;
      – par des points correspondant au total des degrés obtenus dans les différents critères classants, multiplié par la valeur du degré dans la strate de rattachement.


      IIIIIIIV
      Base strate928925850800
      Valeur degré/strate182570120
      Coefficient minimum1 0001 0501 2001 400
      Coefficient maximum1 1441 3001 9002 600


      Les tableaux de présentation des coefficients relatifs aux critères classant pour chaque strate figurent en annexe V.
      En cas de plurifonctionnalité, à ces minima sont ajoutés des points conformément à l'article 3.4.