Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Textes Attachés : Accord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 18 décembre 2015

IDCC

  • 493

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er avril 2015.
  • Organisations d'employeurs : CNICGV.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTA FO ; FNAF CGT.
  • Adhésion : CFTC, 34, quai de la Loire 75019 Paris , par lettre du 25 octobre 2016 (BO n°2016-48) FGA CFDT, par lettre du 16 avril 2018 (BO n°2018-39)

Numéro du BO

2015-23

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  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    A défaut d'indications particulières dans les articles du présent accord qui suivent, et notamment ceux présentant des tableaux de garanties, il sera retenu pour le calcul des garanties le salaire de référence du salarié.
    Le salaire de référence pour le calcul des prestations est égal aux salaires bruts (y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement), plafonnés à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant l'événement, ou reconstitués en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié s'il avait été en activité.
    Selon la nature ou le niveau de la garantie, ce salaire peut être brut ou net des cotisations de la sécurité sociale.

  • Article 5.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le régime conventionnel de base prévoit le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
    Le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant est défini dans les tableaux figurant à l'article 5.9 du présent accord, sur la base du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
    Ces indemnités journalières complémentaires seront versées à l'issue d'une période de franchise en nombre de jours d'arrêt de travail continus, définie dans les tableaux figurant à l'article 5.9 du présent accord.
    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
    Lorsque le régime de base suspend ses prestations, les prestations complémentaires sont, elles aussi, suspendues.
    Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :
    – dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
    – à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
    – à la date de reprise du travail ;
    – au décès du salarié (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;
    – à la liquidation de la pension vieillesse ;
    – au versement d'une rente accident du travail.
    Pour les salariés non cadres ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre du maintien de salaire conventionnel, résultant de l'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, l'indemnisation prévue par le régime de prévoyance de branche débutera à l'issue d'une franchise en nombre de jours d'arrêt de travail continus, définie dans les tableaux figurant à l'article 5.9 du présent accord.

  • Article 5.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le régime conventionnel de base prévoit le paiement d'une rente lorsque le salarié justifie d'une invalidité permanente telle que définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et pour laquelle il perçoit de la part de la sécurité sociale une pension d'invalidité, sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne dans le cas d'une invalidité de 3e catégorie) versée par la sécurité sociale.
    En cas d'invalidité permanente définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé au salarié une rente complétant celle servie par la sécurité sociale, dont le montant est défini dans les tableaux figurant à l'article 5.9 du présent accord (excepté les cas où il est expressément fait référence au salaire net dans les tableaux).
    La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale et pendant toute la durée de l'invalidité du salarié.
    En tout état de cause, le versement des prestations prévues ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
    Le versement de la rente cesse au plus tard :
    – lorsque le salarié n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;
    – à la date de transformation de la pension invalidité en pension vieillesse par la sécurité sociale ;
    – au jour du décès.

  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le régime de base obligatoire de prévoyance prévoit le paiement d'un capital en cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause. Le capital garanti comprend un capital de base, auquel peuvent s'ajouter des majorations de capital en fonction de la situation de famille du salarié à la date du décès.
    Le capital de base est défini dans les tableaux figurant à l'article 5.9 du présent accord.
    En cas de survenance d'une invalidité absolue et définitive (IAD), le régime obligatoire de base prévoit le paiement anticipé du capital décès au salarié, si lui ou son représentant en fait la demande suivant la notification de la sécurité sociale (sauf cas de force majeure). Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de toutes les garanties dont bénéficie le salarié, sauf les garanties double effet, rente éducation et rente de conjoint.


    Bénéficiaires du capital décès


    Le salarié a la possibilité de désigner le ou les bénéficiaires du capital à verser au titre du présent accord.
    En dehors d'une désignation particulière expresse dûment notifiée par le participant, le capital décès est versé selon l'ordre de priorité ci-après :
    – au conjoint du salarié légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
    – ou au partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
    – ou, à défaut, au concubin du salarié ;
    – ou, à défaut, aux enfants du salarié nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
    – à défaut, aux ascendants du participant par parts égales entre eux ;
    – à défaut, aux héritiers déterminés par l'ordre de dévolution successorale.

  • Article 5.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas de décès du conjoint avant l'âge de liquidation de ses droits à la pension retraite (1), simultané ou postérieur à celui du salarié, le régime prévoit qu'un capital supplémentaire est versé aux enfants du salarié ou à leur tuteur.
    Le montant de ce capital supplémentaire est défini dans les tableaux figurant à l'article 5.9 du présent accord.

    Cette garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs, ou à la liquidation des droits à la pension retraite du conjoint. (2)

    (1) Les mots : « avant l'âge de liquidation de ses droits à la pension retraite » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
    (Arrêté du 11 décembre 2015-art. 1)

    (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
    (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

    Décision no 397152 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397152.20191231

    L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493) (NOR: ETST1530954A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de l’accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de cette convention collective.

    Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l’annulation prononcée, antérieurement au 4 juin 2019, par l’arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.

  • Article 5.6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le régime de base obligatoire de prévoyance prévoit le versement d'une allocation en cas de décès du salarié inscrit aux effectifs de l'entreprise, de son conjoint ou d'un enfant à charge, quelle qu'en soit la cause.
    Le montant de cette allocation est défini dans les tableaux figurant à l'article 5.9 du présent accord.
    L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif établi par une société de pompes funèbres, sans pouvoir excéder les sommes engagées.

  • Article 5.7 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de décès du salarié, le régime obligatoire prévoit le versement au conjoint survivant d'une rente, dont le montant annuel est calculé en appliquant le pourcentage défini à l'article 5.9 du présent accord à l'assiette de prestations.
    Il est versé au conjoint survivant une rente viagère ou une rente temporaire.
    Est considéré comme conjoint, pour le régime de prévoyance :
    – le conjoint judiciairement non séparé de corps ; soit la personne mariée au salarié ou liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;
    – le concubin pourrait être assimilé à un conjoint s'il s'agit de la personne vivant maritalement avec le salarié sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
    – qu'ils soient tous deux libres de tout lien matrimonial ;
    – que le salarié ait déclaré son concubinage lors de son affiliation, ou dans les 6 mois suivant l'organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à sa date d'affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif.

  • Article 5.8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le régime de base obligatoire prévoit le service d'une rente aux enfants à charge du salarié en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié durant la période de garantie.
    Cette rente est une rente temporaire versée pour chacun des enfants à charge du salarié dont le montant est calculé en appliquant le pourcentage défini dans les tableaux figurant à l'article 5.9 du présent accord.
    Les cas suivants font apparaître les enfants réputés à charge du salarié pour l'ensemble des garanties prévues dans le présent accord et notamment pour la garantie de rente éducation indépendamment de la position fiscale :
    – les enfants à naître ;
    – les enfants nés viables ;
    – les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
    Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
    – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    – jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition soit :
    – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
    – d'être en apprentissage ;
    – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    – d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
    – sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant. (1)

    (1) Les mots : « sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
    (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

    Décision no 397152 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397152.20191231

    L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493) (NOR: ETST1530954A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de l’accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de cette convention collective.

    Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l’annulation prononcée, antérieurement au 4 juin 2019, par l’arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.

  • Article 5.9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour le collège non cadre :

    Base obligatoire

    Nature de la garantiePourcentage
    Garanties décès toutes causes
    Célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge
    Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge
    Tout salarié avec un enfant à charge
    Majoration par enfant à charge supplémentaire
    100 % du SABR
    100 % du SABR
    110 % du SABR
    10 % du SABR
    Invalidité absolue et définitive100 % du capital décès toutes causes
    Garantie double effet100 % du capital décès toutes causes
    Garantie frais d'obsèques100 % du PMSS
    Garantie rente de conjoint
    Rente temporaire versée jusqu'à l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein (sans condition de pension de réversion)10 % du SABR
    Garantie rente éducation
    De 0 au 16e anniversaire
    Du 16e au 26e anniversaire
    La rente est versée sous conditions après le 18e anniversaire
    6 % du SABR
    8 % du SABR
    Garantie incapacité de travail
    En relais du maintien de salaire prévu dans la convention collective
    Indemnité journalière, y compris part sécurité sociale
    Franchise maximum de 115 jours
    75 % du SABR
    Garantie invalidité
    1re catégorie
    2e et 3e catégories, y compris part sécurité sociale
    Néant
    60 % du SABR
    SABR : salaire annuel brut de référence.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Niveau 1 optionnel collectif

    Nature de la garantiePourcentage
    Garanties décès toutes causes
    Célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge
    Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge
    Tout salarié avec un enfant à charge
    Majoration par enfant à charge supplémentaire
    150 % du SABR
    200 % du SABR
    250 % du SABR
    50 % du SABR
    Invalidité absolue et définitive100 % du capital décès toutes causes
    Garantie double effet100 % du capital décès toutes causes
    Garantie frais d'obsèques100 % du PMSS
    Garantie rente de conjoint
    Rente viagère en relais des pensions de réversion
    Où agefin = âge légal de liquidation de la retraite à taux plein
    Où X = âge du salarié au moment du décès

    0,25 % TA × (agefin – X)
    + 0,50 % TB × (agefin – X)
    Garantie rente éducation
    De 0 au 16e anniversaire
    Du 16e au 26e anniversaire
    La rente est versée sous conditions après le 18e anniversaire
    10 % du SABR
    12 % du SABR
    Garantie incapacité de travail
    En relais du maintien de salaire prévu dans la convention collective
    Ramenée à 3 jours en cas d'hospitalisation
    Non bénéficiaire de la CCN (ancienneté inférieure à 1 an)
    Indemnité journalière, y compris part sécurité sociale

    Franchise maximum de 90 jours
    Franchise de 90 jours
    75 % du SABR
    Garantie invalidité
    1re catégorie, y compris part sécurité sociale
    2e et 3e catégories, y compris part sécurité sociale
    42 % du SABR
    70 % du SABR
    SABR : salaire annuel brut de référence.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Niveau 2 optionnel collectif

    Nature de la garantiePourcentage
    Garanties décès toutes causes
    Célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge
    Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge
    Tout salarié avec un enfant à charge
    Majoration par enfant à charge supplémentaire
    250 % du SABR
    250 % du SABR
    300 % du SABR
    50 % du SABR
    Invalidité absolue et définitive100 % du capital décès toutes causes
    Garantie double effet100 % du capital décès toutes causes
    Garantie frais d'obsèques100 % du PMSS
    Garantie rente de conjoint
    Rente viagère (sans condition de pension de réversion)10 % du SABR
    Garantie rente éducation
    De 0 au 16e anniversaire
    Du 16e au 26e anniversaire
    La rente est versée sous conditions après le 18e anniversaire
    12 % du SABR
    14 % du SABR
    Garantie incapacité de travail
    En relais et complément du maintien de salaire prévu dans la convention collective
    Ramenée à 3 jours en cas d'hospitalisation
    Non bénéficiaire de la convention collective nationale (ancienneté inférieure à 1 an)
    Indemnité journalière, y compris part sécurité sociale
    Franchise maximum de 90 jours


    Franchise de 90 jours
    80 % du SABR

    Garantie invalidité
    1re catégorie, y compris part sécurité sociale
    2e et 3e catégories, y compris part sécurité sociale
    48 % du SABR
    80 % du SABR
    SABR : salaire annuel brut de référence.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Pour le collège cadre :

    Base obligatoire

    Nature de la garantiePourcentage
    Garanties décès toutes causes
    Célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge
    Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge
    Tout salarié avec un enfant à charge
    Majoration par enfant à charge supplémentaire
    200 % du SABR
    200 % du SABR
    300 % du SABR
    100 % du SABR
    Invalidité absolue et définitive100 % du capital décès toutes causes
    Garantie double effet100 % du capital décès toutes causes
    Garantie frais d'obsèques100 % du PMSS
    Garantie rente de conjoint
    Rente temporaire versée jusqu'à l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein (sans condition de pension de réversion)10 % du SABR
    Garantie rente éducation
    De 0 au 16e anniversaire
    Du 16e au 18e anniversaire
    Du 18e au 26e anniversaire
    La rente est versée sous conditions après le 18e anniversaire
    5 % du SABR
    10 % du SABR
    15 % du SABR
    Garantie incapacité de travail
    Franchise continue de 90 jours
    Ramenée à 3 jours en cas d'hospitalisation
    Indemnité journalière, y compris part sécurité sociale

    70 % du SABR
    Garantie invalidité
    1re catégorie, y compris part sécurité sociale
    2e et 3e catégories, y compris part sécurité sociale
    52,5 % du SABR
    70 % du SABR
    SABR : salaire annuel brut de référence.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Niveau 1 optionnel collectif

    Nature de la garantiePourcentage
    Garanties décès toutes causes
    Célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge
    Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge
    Tout salarié avec un enfant à charge
    Majoration par enfant à charge supplémentaire
    270 % du SABR
    360 % du SABR
    440 % du SABR
    80 % du SABR
    Invalidité absolue et définitive100 % du capital décès toutes causes
    Garantie double effet100 % du capital décès toutes causes
    Garantie frais d'obsèques100 % du PMSS
    Garantie rente de conjoint
    Rente viagère (sans condition de pension de réversion)
    Où agefin = âge légal de liquidation de la retraite à taux plein
    Où X = âge du salarié au moment du décès

    0,25 % TA × (agefin – X)
    + 0,50 % TB × (agefin – X)
    Garantie rente éducation
    De 0 au 16e anniversaire
    Du 16e au 26e anniversaire
    La rente est versée sous conditions après le 18e anniversaire
    12 % du SABR
    14 % du SABR
    Garantie incapacité de travail
    Franchise continue de 90 jours
    Ramenée à 3 jours en cas d'hospitalisation
    Indemnité journalière, y compris part sécurité sociale

    75 % du salaire net de référence
    Garantie invalidité
    1re catégorie, y compris part sécurité sociale
    2e et 3e catégories, y compris part sécurité sociale
    75 % du salaire net de référence
    100 % du salaire net de référence
    SABR : salaire annuel brut de référence.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Niveau 2 optionnel collectif

    Nature de la garantiePourcentage
    Garanties décès toutes causes
    Célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge
    Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge
    Tout salarié avec un enfant à charge
    Majoration par enfant à charge supplémentaire
    400 % du SABR
    400 % du SABR
    400 % du SABR
    100 % du SABR
    Invalidité absolue et définitive100 % du capital décès toutes causes
    Garantie double effet100 % du capital décès toutes causes
    Garantie frais d'obsèques100 % du PMSS
    Garantie rente de conjoint
    Rente viagère (sans condition de pension de réversion)10 % du SABR
    Garantie rente éducation
    De 0 au 16e anniversaire
    Du 16e au 18e anniversaire
    Du 18e au 26e anniversaire
    La rente est versée sous conditions après le 18e anniversaire
    10 % du SABR
    15 % du SABR
    20 % du SABR
    Nature de la garantiePourcentage
    Garantie incapacité de travail
    Franchise continue de 90 jours
    Ramenée à 3 jours en cas d'hospitalisation
    Indemnité journalière, y compris part sécurité sociale

    100 % du salaire net de référence
    Garantie invalidité
    1re catégorie, y compris part sécurité sociale
    2e et 3e catégories, y compris part sécurité sociale
    60 % du salaire net de référence
    100 % du salaire net de référence
    SABR : salaire annuel brut de référence.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.