En vigueur
Dispositions relatives au contrat de travail
2.1.1. Signature et remise des contrats
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux ou trois parties). L'artiste devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné. Si l'artiste est représenté par un agent, le contrat sera établi au moins en 3 exemplaires.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. L'artiste devra les retourner, dûment signés, à l'employeur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant à l'artiste, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec avis de réception ; les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en présence ou par correspondance, il devra être transmis au salarié au plus tard le premier jour de l'engagement.
2.1.2. Contrat à durée déterminée dit d'usage. – Respect des mentions obligatoires (art. L. 1242-12 du code de travail). – Prise en compte des spécificités des tournées
Conformément à l'article L. 1242-6 les employeurs auront recours au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à cet article ainsi que celles qui sont définies par l'accord interbranches sur le recours au CDD dit d'usage dans le spectacle, signé le 24 juin 2008. Les emplois visés par le présent alinéa sont ceux qui figurent à l'accord interbranches sur le recours au CDD dit d'usage dans le spectacle, signé le 24 juin 2008.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit respecter les mentions suivantes :
1. Le nom et la qualification du salarié ;
2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ;
3. S'il y a lieu, du ou des rôles pour lesquels l'artiste est engagé ; il est également fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l'œuvre, du nom du metteur en scène et/ou du chorégraphe du spectacle pour lequel l'artiste a été engagé (cet alinéa ne concerne pas les artistes de variétés et les musiciens) ;
4. L'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé :
Les dates de début et de fin de tournée, avec un battement de :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ;
– 15 jours pour plus de 2 mois de tournée ;
5. Afin de maintenir la qualité artistique du spectacle, des répétitions non prévues par le contrat de travail initial pourront avoir lieu à la demande du metteur en scène et/ou des artistes principaux, qui donneront lieu à un avenant au contrat ;
6. Le nombre de représentations garanties ;
7. Le montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel.
Pour les spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles : précisions pour les premières parties ou les petites salles (cf. art. 2.3.11) le cas échéant, l'application du salaire « première partie » ou « plateau découvertes » ou « spectacles promotionnels » ;
8. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
9. La mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié ;
10. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l'organisme de prévoyance, de l'organisme de formation professionnelle, de la caisse de congés payés, de l'organisme de participation des employeurs à l'effort de construction et du centre médical ;
11. Une clause d'essai pourra être insérée dans le contrat.
Le contrat de travail doit être transmis ou remis au salarié au plus tard le premier jour de l'exécution du contrat.
Les signataires de la présente convention rappellent que la visite médicale du travail est obligatoire.
2.1.3. Période d'essai (art. L. 1242-2 et suivants du code du travail)
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Pour les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de marionnettes, cette clause d'essai est d'une durée maximale de 5 services de 4 heures. Soit :
– pour 1 semaine : 2 services (le même jour) ;
– pour 2 semaines : 4 services (sur 2 jours) ;
– pour 3 semaines et plus : 5 services (sur 3 jours).
Après l'expiration de ce délai, suivant la première répétition, si aucune des deux parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de mettre fin à la période d'essai, le contrat devient définitif.
Pour les artistes musiciens :
La période d'essai des artistes musiciens (hors comédies musicales et spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe s'étend sur 3 répétitions au plus, sur une période ne pouvant excéder 1 semaine.
Si, dans ce délai, aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
Pour les comédies musicales et les spectacles exploités sur une longue durée :
La période d'essai des artistes est celle qui est prévue à l'article 7.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.
2.1.4. Clause d'essai
Toutefois, si un contrat comportant la clause d'essai est signé avec un artiste plus de 1 mois avant le début des répétitions, l'artiste devra être essayé dans le rôle pour lequel il a été engagé, et ce dans un délai de 15 jours à dater de la signature du contrat.
Pour les spectacles d'art dramatique, lyriques, chorégraphiques et de marionnettes, si l'essai n'est pas fait dans ce délai, la clause d'essai ne pourra jouer au moment où commencent les répétitions de la pièce.
2.1.5. Calendrier de la tournée
Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur à l'artiste soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmées du calendrier seront considérées comme définitives 15 jours avant la première représentation.
Les dates non confirmées n'excéderont pas 10 % du calendrier initial de la tournée.
Cette disposition n'empêchant pas d'ajouter de nouvelles dates à la tournée, ces dates supplémentaires devront donner lieu à un avenant au contrat.
L'artiste sera informé des moyens de transport utilisés, qui seront également précisés dans le contrat de travail.
2.1.6. Maladie de l'artiste
En cas de maladie, l'artiste devra se soumettre à la visite du médecin choisi par l'employeur. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et à la durée probable de l'arrêt de travail, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l'employeur à remplacer temporairement l'artiste, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement. Il cesserait d'avoir droit à cette indemnité dans le cas d'hospitalisation remboursée par la sécurité sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l'employeur ne pourrait décider de rapatrier l'artiste malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasse pas 10 dans une période de 40 jours, chacune des parties aura la faculté d'annuler l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre, sous forme d'une fin de contrat.
2.1.7. Conséquence de la maladie de l'artiste principal de la tête d'affiche
Lorsque le contrat de l'artiste engagé stipule que la présence d'un ou plusieurs artistes principaux est déterminante pour le spectacle, l'employeur aura la faculté de résilier ou de suspendre tout ou partie de l'engagement en cas de maladie (attestée par un médecin), d'indisponibilité pour cause d'accident ou de décès de l'un ou des artistes principaux.
En pareille hypothèse, pour les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques, l'employeur versera à l'artiste une indemnité égale au tiers des cachets ou des fractions de salaire mensuel perdus par lui, et ce quelle que soit la durée de la tournée.
2.1.8. Cas de force majeure
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du code du travail).
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et, dans les deux cas, dans une limite maximale de 2 semaines.
2.1.9. Cas de rupture du contrat de travail
a) L'employeur aura la faculté de rompre le contrat de travail en cas de faute grave.
b) Tous les cas de force majeure.
Il est entendu que si le cas de force majeure ne joue qu'une fraction de la durée de la tournée prévue au contrat, l'engagement ne sera que suspendu et qu'il reprendra effet dès la cessation de la cause ayant provoqué l'arrêt des représentations pour le nombre de représentations restant à donner.
Pendant la période d'interruption, les artistes auront droit au paiement de l'indemnité de déplacement stipulée dans leur engagement, sauf dans le cas où l'employeur ferait rentrer la troupe à son point de départ pendant cette même période d'interruption.
c) Dans le cas où l'artiste manque plus de trois répétitions sans excuse valable et sans autorisation de l'employeur.En vigueur
Organisation et durée du travail
2.2.1. Répétitions
Toutes les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées. Le cachet de répétition est un cachet journalier indivisible, fixé au même montant, qu'il y ait 1 ou 2 services de répétition de 4 heures dans la même journée. Ce cachet de répétition est revalorisé chaque année et figure à l'annexe « Salaires ».
Pour les musiciens, les jours de répétition sont rémunérés comme salaire sur la base définie en annexe.
Une journée de répétition artistes et musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. Une journée de répétition artistes, musiciens, techniciens ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour, dans la limite quotidienne de 7 heures pour les artistes musiciens et les artistes chorégraphes.
2.2.2. Répétitions supplémentaires en cas de remplacement d'un artiste-interprète
Si, en cours de tournée, le remplacement d'un artiste-interprète justifie une répétition et/ou un raccord, celui-ci sera réputé inclus dans le cachet. Au-delà, les répétitions seront rémunérées et feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.
2.2.3. Leçons de chant ou de danse
Les leçons de chant ou de danse indispensables à la bonne marche du spectacle, à l'exception des cours de chant ou de danse pris dans le cadre de la formation continue et lorsqu'elles sont prises à la demande de l'employeur, sont considérées comme des répétitions. Il en est de même pour la lecture de la pièce effectuée après la signature du contrat et le rassemblement de documents, aux fins de comparaison (collations).
2.2.4. Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, selon les dispositions de l'article L. 3131.1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de spectacles en tournée, le temps de repos quotidien pourra être réduit au minimum prévu par la loi, soit 9 heures (art. D. 223-3 du code du travail).
Dans ce cas, des temps de repos compensateur seront prévus par l'employeur.
En cas d'impossibilité de la prise effective du repos compensateur, conformément à l'article D. 3131-6 (repos ou contrepartie équivalente), l'artiste recevra une indemnité compensatrice équivalente à 1/2 cachet, calculé sur la base du cachet minimal le plus élevé de la catégorie de son emploi (colonnes 1 à 7 représentations de l'annexe « Salaires »).
L'employeur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre deux représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un temps de préparation personnel d'au moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration. L'artiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins une heure avant le concert.
2.2.5. Temps de repos dans le cadre des voyages internationaux
Pour les voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage entre deux représentations, une relâche étant obligatoire lorsque cette durée de voyage est dépassée, sous réserve de trois dérogations non consécutives au cours du mois.
Par ailleurs, l'employeur devra remettre, au moment du départ, le billet aller-retour à l'artiste.Articles cités
En vigueur
Modalités de rémunération
2.3.1. Rémunération
L'artiste, quel que soit son emploi, pourra être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement. Il devra recevoir, pour chaque représentation, une rémunération qui ne saurait être inférieure aux minimal applicables.
Pour l'application de ces minimal, la ligne s'entend de 32 lettres (cette clause ne concerne que les artistes dramatiques).
Pour les artistes rémunérés mensuellement, la rémunération s'entend pour 24 représentations ou journées de répétition par mois. Toute représentation ou journée de répétition supplémentaire sera payée pro rata temporis.
Pour les spectacles de variétés, le chiffre de 30 représentations par mois, de date à date, ne peut autoriser à jouer un spectacle de durée normale (de 1 h 30 à 3 heures, entracte inclus) plus de deux fois le même jour, ni plus de 2 jours consécutifs en matinée et en soirée.
Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les spectacles de durée exceptionnelle (plus de 3 heures, entracte non compris), qui, d'autre part, ne peuvent être joués en matinée et en soirée le même jour plus de 3 fois par semaine.
Le nombre de spectacles présentés dans une journée ne peut excéder 3.
Pour les spectacles musicaux, les musiciens pourront donner deux représentations d'un spectacle de 1 heure au maximum, dans une amplitude de 4 heures et dans le même lieu. Il pourra être versé un seul cachet uniquement dans ces conditions.
L'artiste musicien peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement.
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses ; toute représentation supplémentaire doit être payée en sus au prorata.
2.3.2. Garantie du nombre de cachets
Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l'artiste est rémunéré au cachet ou mensuellement, il bénéficie de la garantie du nombre de cachets, dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.
Cette garantie s'applique en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat de travail du fait de l'employeur. Elle s'applique même si la cause de cette inexécution réside dans l'annulation par un tiers d'une ou de plusieurs représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf les cas de force majeure.
2.3.3. Répétitions/Représentations
Les cachets de représentation partent de la première représentation. Les répétitions générales, couturières, répétitions en costumes sans entrée payante, sont rémunérées comme répétitions.
Pour les musiciens, la représentation comprend la balance, qui ne peut être supérieure à 2 heures. En aucun cas la balance n'est un filage ou une répétition. Le raccord organisé avant la représentation ne peut excéder 1 heure. La durée cumulée de la balance et du raccord ne peut excéder 2 heures.
2.3.4. Modification de la date de début de tournée
En dehors des cas de force majeure, si la première représentation n'a pas lieu à la date limite fixée dans l'engagement (en conformité avec l'art. 2.1.5 de la présente annexe), l'entrepreneur de spectacles devra à l'artiste, à partir de cette date incluse, les cachets prévus dans le contrat – sauf l'indemnité de déplacement si la tournée reste à son point de départ -, mais l'artiste devra continuer à répéter le spectacle si l'employeur le lui demande.
2.3.5. Paiement des salaires
Les salaires devront être payés à terme échu, sauf dans le cas de tournées excédant 1 mois où ils pourront être payés, au plus tard, la 1re semaine du mois suivant la fin de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprendra sa liberté et aura droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui restera à courir sur son contrat.
2.3.6. Jours de relâche
Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat.
2.3.7. Prise en charge par l'employeur de la location de l'instrument de musique
Si la location d'un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en charge par l'employeur, en accord avec l'artiste musicien.
2.3.8. Assurances
Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et utilisés pour l'exécution du contrat de travail devront être assurés par l'employeur.
Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et lorsqu'ils sont confiés contractuellement par l'artiste à l'employeur seront assurés par ce dernier.
2.3.9. Habillement/Costume
Tous les costumes de scène et tous les accessoires, de quelque nature qu'ils soient, sont entièrement fournis par l'employeur ainsi que les coiffures et maquillages spécifiques au spectacle, exigés par l'employeur.
Pour les spectacles de variétés (animations, spectacles de magie…), au cas où l'artiste, à la demande de l'employeur, accepte de fournir son costume, il recevra en contrepartie, pour chaque représentation et pour chaque costume fourni, une indemnité égale à celle qui est fixée en annexe.
Cette indemnité sera revalorisée chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
2.3.10. Premières parties plateaux découvertes, spectacles promotionnels
Première partie :
Est appelée « première partie » toute prestation d'un groupe ou d'artiste présentée au début de la représentation de l'artiste principal, lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes.
La première partie peut être composée de plusieurs groupes et artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 90 minutes.
Le salaire spécifique « première partie » devra être prévu dans le contrat de travail.
Plateau découvertes :
Est appelé « plateau découvertes » une succession de prestations d'artistes et de groupes correspondant aux caractéristiques suivantes :
– unicité de temps et de lieu : même soirée, même scène ;
– durée maximale de chaque prestation limitée à 45 minutes.
La possibilité de présenter dans la même soirée des artistes en première partie n'est pas toujours possible. La mise en place de « seul-en-scène « avec un « plateau découvertes » permet de faire connaître ces artistes par le public et la profession.
Le salaire spécifique « plateau découvertes » devra être prévu dans le contrat de travail.
Spectacles promotionnels :
Est appelé « spectacle promotionnel » le spectacle destiné à favoriser le développement de carrière d'un artiste ou à relancer la carrière d'un artiste demeuré sans activité scénique ou discographique depuis 4 ans. Ce spectacle est directement lié soit au lancement d'une tournée, soit à la sortie d'un album.
Les partenaires sociaux conviennent que le nombre de spectacles promotionnels ne peut dépasser 5 par mois ou 15 par trimestre et, en tout état de cause, 20 par an.
Le salaire spécifique « spectacle promotionnel » devra être prévu dans le contrat de travail.
2.3.11. Dispositions particulières pour les spectacles exploités sur une longue durée/Transformation du CDD dit d'usage en CDI
L'article 4.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la troisième année avec un effectif équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article 2.3.11, la commission d'interprétation sera saisie conformément à l'article 2.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.
2.3.12. Retransmissions et enregistrement (utilisations secondaires)
Les engagements des artistes n'étant passés que pour des représentations directes devant le public, ils ne peuvent être contraints d'accepter l'enregistrement ou la diffusion d'un spectacle excédant 3 minutes, par quelque mode que ce soit. Aussi, au cas où un organisme de radiodiffusion ou de télévision désirerait retransmettre directement, ou en différé un spectacle, au cas où une production cinématographique, un producteur phonographique, etc. désirerait enregistrer un spectacle, le nouvel utilisateur du travail des artistes devrait obtenir outre l'accord de l'employeur celui des artistes, notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération qui doivent être fixées, s'il y a lieu, conformément aux dispositions arrêtées entre ces utilisateurs et les syndicats d'artistes intéressés.
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
Textes Attachés : Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements
Extension
Etendu par arrêté du 29 mai 2013 JORF 7 juin 2013
IDCC
- 3090
Signataires
- Adhésion : CAMULC, par lettre du 21 juin 2017 (BO n°2017-39) FSICPA, par lettre du 4 août 2017 (BO n°2017-41)
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché