Article 2.2
2.2.1. Répétitions
Toutes les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées. Le cachet de répétition est un cachet journalier indivisible, fixé au même montant, qu'il y ait 1 ou 2 services de répétition de 4 heures dans la même journée. Ce cachet de répétition est revalorisé chaque année et figure à l'annexe « Salaires ».
Pour les musiciens, les jours de répétition sont rémunérés comme salaire sur la base définie en annexe.
Une journée de répétition artistes et musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. Une journée de répétition artistes, musiciens, techniciens ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour, dans la limite quotidienne de 7 heures pour les artistes musiciens et les artistes chorégraphes.
2.2.2. Répétitions supplémentaires en cas de remplacement d'un artiste-interprète
Si, en cours de tournée, le remplacement d'un artiste-interprète justifie une répétition et/ou un raccord, celui-ci sera réputé inclus dans le cachet. Au-delà, les répétitions seront rémunérées et feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.
2.2.3. Leçons de chant ou de danse
Les leçons de chant ou de danse indispensables à la bonne marche du spectacle, à l'exception des cours de chant ou de danse pris dans le cadre de la formation continue et lorsqu'elles sont prises à la demande de l'employeur, sont considérées comme des répétitions. Il en est de même pour la lecture de la pièce effectuée après la signature du contrat et le rassemblement de documents, aux fins de comparaison (collations).
2.2.4. Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, selon les dispositions de l'article L. 3131.1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de spectacles en tournée, le temps de repos quotidien pourra être réduit au minimum prévu par la loi, soit 9 heures (art. D. 223-3 du code du travail).
Dans ce cas, des temps de repos compensateur seront prévus par l'employeur.
En cas d'impossibilité de la prise effective du repos compensateur, conformément à l'article D. 3131-6 (repos ou contrepartie équivalente), l'artiste recevra une indemnité compensatrice équivalente à 1/2 cachet, calculé sur la base du cachet minimal le plus élevé de la catégorie de son emploi (colonnes 1 à 7 représentations de l'annexe « Salaires »).
L'employeur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre deux représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un temps de préparation personnel d'au moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration. L'artiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins une heure avant le concert.
2.2.5. Temps de repos dans le cadre des voyages internationaux
Pour les voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage entre deux représentations, une relâche étant obligatoire lorsque cette durée de voyage est dépassée, sous réserve de trois dérogations non consécutives au cours du mois.
Par ailleurs, l'employeur devra remettre, au moment du départ, le billet aller-retour à l'artiste.