Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque)

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SPEM.
  • Organisations syndicales des salariés : CSOPMI.

Numéro du BO

2012-38

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6.2

    En vigueur

    Horaires de travail


    Les horaires de travail sont déterminés par chaque entreprise afin de répondre aux contraintes spécifiques de chacune d'elles.
    Le recours éventuel aux heures supplémentaires est décidé par l'entreprise, et celles-ci s'imposent aux salariés conformément aux dispositions légales en la matière.
    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé au maximum prévu par la loi et/ou par la convention collective nationale ports et manutention.
    Les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, recourir à la modulation-annualisation du temps de travail, aux conditions définies au titre VII du présent accord.

  • Article 6.3

    En vigueur

    Annulation d'une période de travail


    Pour faire face aux situations imprévues (retards de navires, intempéries, bris de machines ou autres...), une entreprise qui a adopté la modulation-annualisation du temps de travail peut être amenée :


    – à annuler tout ou partie d'une période de travail (décommande) ;
    – à commander des personnels supplémentaires (commande tardive) ;
    – à recommander des personnels précédemment décommandés.
    Ces décommandes, commandes tardives et recommandes se font aux conditions suivantes :
    6.3.1. Décommandes
    Selon les circonstances, les personnels peuvent être décommandés par téléphone (sans déplacement) ou bien sur place (avec déplacement).
    6.3.2. Commandes tardives
    Une indemnité de commande tardive est due lorsque la commande intervient moins de 9 heures avant le début de la période de travail. L'indemnité de commande tardive s'élève à 7,98 € à la date du 1er mai 2012.
    6.3.3. Recommandes
    Une recommande peut intervenir après une décommande par téléphone (sans déplacement) ou après une décommande sur place (avec déplacement).
    a) Après une décommande par téléphone
    Un docker qui est décommandé par téléphone (sans déplacement) peut être recommandé aussitôt, sans contraintes particulières en termes d'horaires (c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de respecter quelque délai que ce soit).
    b) Après une décommande sur place
    Un docker qui est décommandé sur place (avec déplacement) peut être recommandé aussitôt, mais la période de travail pour laquelle il est commandé à nouveau ne peut débuter qu'après que s'est écoulé le temps de repos quotidien minimum (c'est-à-dire 9 heures, conformément à l'avenant n° 12, article 6, de la convention collective nationale) à compter du début de la période de travail annulée.


    6.3.4. Conditions pécuniaires des décommandes


    (En euros.)


    De jourDe nuit
    a) Décommande sans déplacement, sans recommande :


    – en semaine35,4239,28
    – un dimanche ou un jour férié81,7981,79
    b) Décommande avec déplacement (*), sans recommande :


    – en semaine50,8858,60
    – un dimanche ou un jour férié81,7981,79
    c) Décommande sans déplacement, avec recommande :


    – en semaine43,3947,24
    – un dimanche ou un jour férié89,7589,75
    d) Décommande avec déplacement (*), avec recommande :


    – en semaine58,8366,56
    – un dimanche ou un jour férié89,7589,75
    (*) Aux indemnités de décommande prévues au point b (décommande avec déplacement, sans recommande) et au point d (décommande avec déplacement, avec recommande) du barème de décommande vient s'ajouter l'indemnité de déplacement prévue à l'article 20 ; celle-ci varie selon le lieu de travail (port Est, quai minéralier, port Ouest).


    6.3.5. Remarques


    Les différents montants du barème de décommande défini au point 32.4 représentent des montants forfaitaires, qui s'appliquent à tous les personnels dockers (mensualisés et occasionnels) quels que soient leur groupe et leur ancienneté.
    Le montant versé est fonction de la période de travail décommandée, quelle que soit l'heure à laquelle la décommande est signifiée à l'intéressé. Par exemple une période de travail prévue un dimanche décommandée la veille (le samedi) donne lieu au paiement de l'indemnité prévue pour une période de travail de dimanche ou de jour férié.
    Les montants prévus un dimanche ou un jour férié s'appliquent dès lors que tout ou partie de la période de travail décommandée aurait été rémunérée comme prévu un dimanche ou un jour férié.
    Les décommandes (même sans recommande) entrent en ligne de compte pour l'attribution de la prime de 6e jour définie à l'article 3.9 du présent accord.
    Le présent article annule et remplace toutes les dispositions spécifiques convenues précédemment au sein des entreprises.
    Il est expressément précisé que, depuis le 1er janvier 2006, les décommandes n'entraînent plus aucun mouvement des compteurs horaires.

  • Article 6.4

    En vigueur

    Travailleurs de nuit

    En raison des contraintes imposées par l'activité portuaire et par la nécessité d'assurer la continuité du service, le recours au travail de nuit est nécessaire.
    Les dispositions qui s'appliquent au travail de nuit sont les suivantes, extraites de la convention collective nationale ports et manutention.
    a) Définition du travailleur de nuit
    Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

    – soit (première définition) accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel (i. e. qui se répète d'une façon régulière d'une semaine sur l'autre) au moins 3 heures de son travail quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
    – ou (seconde définition) accomplit au cours d'un mois, et conformément aux instructions de son employeur, au moins 26 heures de travail effectif dons la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,
    b) Repos compensateur attribué aux travailleurs de nuit
    Le salarié qualifié de travailleur de nuit au sens du paragraphe a ci-dessus bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale à 3 % du temps de travail accompli dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
    Pour l'application de la seconde définition du travailleur de nuit, le seuil de déclenchement de ce repos compensateur s'apprécie au mois : un salarié répondant à la seconde définition du travailleur de nuit acquiert donc du repos compensateur pour un mois considéré lorsqu'il effectue au moins 26 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures au cours du mois considéré.
    Les minutes de repos compensateur ainsi acquises sont cumulées dans un compteur spécifique. Sauf accord d'entreprise contraire, ces repos compensateurs sont utilisés en accord avec la direction de l'entreprise, à raison de 5,83 heures pour une journée de repos.
    c) Contrepartie salariale au travail de nuit
    Conformément à l'article 3.6, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une majoration de 35 % du salaire de base.
    Cette majoration de 35 % ne s'applique pas aux heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 et 22 heures.
    Cette majoration s'ajoute éventuellement aux majorations définies à l'article 7.3.
    Toute fraction d'heure de travail comprise entre 22 heures et 6 heures est arrondie à l'unité supérieure.
    d) Durées maximales quotidienne et hebdomadaire
    La durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs dits de nuit ne peut excéder 8 heures.
    La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif de ces travailleurs calculée sur une période de 12 semaines ne peut dépasser 40 heures.
    Toutefois, pour assurer la continuité du service ou de l'exploitation, ainsi que la sécurité des biens et des personnes, il pourra être dérogé – conformément aux dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail – aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail effectif des travailleurs dits de nuit :

    – soit dans les conditions fixées à l'article R. 3122-12 du code du travail ;
    – soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 ;
    – soit par accord d'entreprise ou par accord de place portuaire.

  • Article 6.5

    En vigueur

    Changements d'horaire (horaire d'hiver-horaire d'été)


    6.5.1. Lors du passage de l'horaire d'hiver à l'horaire d'été : la durée réelle du shift de nuit (22/06 ou 24/06) est réduite de 1 heure.
    Dans ce cas, le nombre d'heures prises en compte (pour mouvementer les compteurs et pour le calcul des éléments variables de rémunération) n'est pas réduit de 1 heure. Autrement dit : un 22/06 vaut 8 heures, un 24/06 vaut 6 heures.
    6.5.2. Lors du passage de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver
    a) Si la durée réelle du shift de nuit (22/06 ou 24/06) est augmentée de 1 heure : le nombre d'heures prises en compte (pour mouvementer les compteurs et pour le calcul des éléments variables de rémunération) est égal à la durée réelle du shift. Autrement dit : un 22/06 vaut 9 heures, un 24/06 vaut 7 heures.
    b) Si la durée réelle du shift n'est pas modifiée (si, par exemple, le shift se termine à 5 heures au lieu de 6 heures), le nombre d'heures prises en compte (pour mouvementer les compteurs et pour le calcul des éléments variables de rémunération) n'est pas majoré de 1 heure. Autrement dit : un 22/05 vaut 8 heures, un 24/05 vaut 6 heures.