Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque)

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SPEM.
  • Organisations syndicales des salariés : CSOPMI.

Numéro du BO

2012-38

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2.1

    En vigueur

    Embauchage


    2.1.1. Tout embauchage fait l'objet d'un contrat de travail écrit, qui précise notamment :


    – l'emploi ;
    – la classification (groupe) ;
    – la rémunération réelle ;
    – les conditions d'emploi, les horaires ;
    – la durée de la période d'essai ;
    – l'adhésion à la convention collective nationale ports et manutention et au présent accord.
    2.1.2. Toute modification substantielle de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
    Dans le cas où cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle est considérée comme une rupture du contrat du fait de l'employeur et réglée comme telle.
    2.1.3. Ce contrat de travail ne devient définitif qu'après la visite médicale d'embauche. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date d'embauche.
    2.1.4. Les entreprises membres du syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes, adhérentes à la caisse des congés payés, ont conclu un contrat d'assurances soins de santé avec la mutuelle familiale Vauban Humanis.
    L'adhésion à cette assurance « soins de santé » de la mutuelle familiale Vauban Humanis est obligatoire depuis le 1er janvier 2004. Toutefois, les personnels dont la date d'embauche est antérieure à cette date du 1er janvier 2004 et qui avaient choisi de ne pas adhérer à cette assurance de la mutuelle familiale Vauban gardent la faculté de ne pas y adhérer.
    Les entreprises prennent à leur charge 50 % des cotisations mensuelles â cette assurance.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Ancienneté dans l'entreprise


    2.2.1. Pour l'application des dispositions du présent accord, l'ancienneté est déterminée en tenant compte du temps de présence continue – c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat en cours – sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni, en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre société, l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé.
    Le cas échéant, il est également tenu compte de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise.
    NB. – Lorsqu'un ouvrier docker est embauché en tant qu'ouvrier docker professionnel mensualisé après avoir travaillé sur le port en tant qu'ouvrier docker occasionnel, l'ancienneté a laquelle il a droit au moment de sa mensualisation est déterminée selon le mode de calcul défini au titre IX ci-après.
    2.2.2. Dans le cas particulier des ouvriers dockers titulaires de la carte « G » au 1er juillet 1992, ou qui bénéficiaient du même statut à cette même date, l'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise sur le port.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Période d'essai


    2.3.1. Durée


    La durée de la période d'essai, sauf accord particulier, est de :


    – 1 mois pour les ouvriers des groupes 1, 2 et 3 ;
    – 2 mois pour les ouvriers du groupe 4 ;
    – 2 mois pour les agents de maîtrise.
    Ces périodes d'essai peuvent, d'un commun accord, être prolongées au maximum d'une durée égale à la durée initiale.


    2.3.2. Modalités


    La durée de la période d'essai s'entend en temps de travail effectif. Toute suspension du contrat de travail la prolonge d'une durée égale à cette suspension du contrat.
    Il peut être mis fin à la période d'essai à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnités.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Classification professionnelle


    2.4.1. La classification des emplois est établie en fonction des groupes tels qu'ils figurent à l'annexe II.
    2.4.2. La classification de chaque salarié est établie en fonction du poste qu'il occupe habituellement.
    Toutefois, il est précisé que, afin de tenir compte des spécificités de la profession, chacun peut être amené, selon les nécessités de l'exploitation, à effectuer, habituellement ou non, des tâches correspondant à un niveau différent du sien, dès lors qu'il dispose des compétences requises (i.e. du CQP requis).
    Il est également précisé que les règles suivantes s'appliquent en cas de polyvalence :
    a) Lorsqu'un salarié est amené à occuper un poste de qualification inférieure, sa rémunération ne subit aucune diminution ;
    b) Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste de qualification supérieure, le salaire de base dû pendant cette période ne peut être inférieur aux appointements minima correspondant à la classification du poste occupé (SMGM + ancienneté + assiduité) ; ce complément de rémunération dû au salarié prend la forme d'une prime de fonction ; celle-ci est due pour la totalité de la durée de la période travaillée (shift ou vacation).
    2.4.3. Un ouvrier docker conducteur d'engin ne peut être promu au grade d'ouvrier de manutention hautement qualifié (G4) que lorsqu'il remplit les conditions suivantes :


    – justifier d'au moins 4 ans d'ancienneté au sein de son entreprise ;
    – avoir les aptitudes requises (le cas échéant validées par le biais de tests psychotechniques) ;
    – avoir obtenu les CQP et CACES (certificats d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité) correspondant aux engins à la conduite desquels il a été dûment formé ;
    – justifier d'au moins 3 000 heures de conduite sans accident où sa responsabilité serait engagée.