Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Extension

Agréée par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 13 novembre 1998

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er janvier 1999
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT
  • Adhésion : CFE-CGC Santé-Social, par lettre du 14 octobre 2021 (BO n°2021-42) UNSA, par lettre du 14 décembre 2021 (BO n°2021-52)

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

  • Article 2.6.2. (non en vigueur)

    Abrogé

    2.6.2.1. Barèmes

    (Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

    La rémunération des praticiens de centre est déterminée à l‘annexe 1, chapitre IV.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à l‘article 2.2.1.2, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d‘exercice exclusif d‘un montant de 5 655 € bruts par an au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par 1/12.

    Elle suit l‘évolution des augmentations générales des CLCC.

    Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %.

    Sur cette base, il appartient au conseil d‘administration du centre de fixer cette rémunération.

    2.6.2.2. Reprise d'ancienneté

    (Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

    Les praticiens visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2 font l‘objet d‘une reprise d‘ancienneté en fonction de la qualification et de l‘expérience professionnelle acquise par le praticien à l‘extérieur du ou des centres à hauteur de 50 %.

    En ce qui concerne les praticiens assistants spécialistes des CLCC formés dans le centre ou dans un autre centre de lutte contre le cancer, la reprise d‘ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la totalité du temps de formation dans le centre acquise depuis sa nomination dans les fonctions d‘assistant spécialiste.

    Le praticien de CLCC ayant réussi le concours de praticien spécialiste des centres est intégré à la grille de rémunération correspondante, annexe 1, chapitre IV, avec reprise totale de son ancienneté acquise dans son emploi de praticien précédent.

    En ce qui concerne les chefs de clinique-assistants (CCA) et assistants hospitalo-universitaires (AHU) ayant réussi le concours de spécialiste des CLCC, la reprise d‘ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la durée du clinicat ou de l‘assistanat.

    D‘autre part, dans le cas de recrutement d‘un candidat extérieur au centre, il peut être tenu compte de l‘ancienneté acquise en cancérologie à l‘extérieur d‘un centre de lutte contre le cancer.

    En cas de mobilité géographique d‘un centre à l‘autre, les praticiens des CLCC visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2. conservent dans le nouveau centre l‘ancienneté acquise précédemment.

    2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle
    liée à l'atteinte des objectifs

    (Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

    Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3. une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l‘atteinte des objectifs fixés lors de l‘entretien d‘appréciation individuel.

    A défaut d‘accord local définissant des règles spécifiques d‘attribution de la part variable additionnelle, les règles d‘attribution de celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale visées à l‘article 2.7.1., sont identiques aux dispositions financières de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la présente convention.

    En cas d‘application des règles conventionnelles nationales, une ou plusieurs organisations syndicales peut saisir à tout moment la direction, ou la direction peut demander à tout moment, l‘ouverture d‘une négociation les conditions d‘attribution de la part variable additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être ouverte dans un délai maximum de 3 mois à dater de la saisine de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales en vigueur.

  • Article 2.6.2. (non en vigueur)

    Abrogé

    2.6.2.1. Barèmes

    La rémunération des praticiens de centre est déterminée à l'annexe 1, chapitre IV.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.2, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 5 655 € bruts par an au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par 1/12.

    Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %.

    Sur cette base, il appartient au conseil d'administration du centre de fixer cette rémunération.

    2.6.2.2. Reprise d'ancienneté

    Les praticiens visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2 font l'objet d'une reprise d'ancienneté en fonction de la qualification et de l'expérience professionnelle acquise par le praticien à l'extérieur du ou des centres à hauteur de 50 %.

    En ce qui concerne les praticiens assistants spécialistes des CLCC formés dans le centre ou dans un autre centre de lutte contre le cancer, la reprise d'ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la totalité du temps de formation dans le centre acquise depuis sa nomination dans les fonctions d'assistant spécialiste.

    Le praticien de CLCC ayant réussi le concours de praticien spécialiste des centres est intégré à la grille de rémunération correspondante, annexe 1, chapitre IV, avec reprise totale de son ancienneté acquise dans son emploi de praticien précédent.

    En ce qui concerne les chefs de clinique-assistants (CCA) et assistants hospitalo-universitaires (AHU) ayant réussi le concours de spécialiste des CLCC, la reprise d ‘ ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la durée du clinicat ou de l ‘ assistanat.

    D'autre part, dans le cas de recrutement d'un candidat extérieur au centre, il peut être tenu compte de l'ancienneté acquise en cancérologie à l'extérieur d'un centre de lutte contre le cancer.

    En cas de mobilité géographique d'un centre à l'autre, les praticiens des CLCC visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2. conservent dans le nouveau centre l'ancienneté acquise précédemment.

    2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs

    Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3. une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs fixés lors de l'entretien d'appréciation individuel.

    A défaut d'accord local définissant des règles spécifiques d'attribution de la part variable additionnelle, les règles d'attribution de celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale visées à l'article 2.7.1., sont identiques aux dispositions financières de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la présente convention.

    En cas d'application des règles conventionnelles nationales, une ou plusieurs organisations syndicales peut saisir à tout moment la direction, ou la direction peut demander à tout moment, l'ouverture d'une négociation les conditions d'attribution de la part variable additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être ouverte dans un délai maximum de 3 mois à dater de la saisine de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales en vigueur.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs bénéficient, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, d'une PVA au moins égale à la moyenne du taux de la PVA perçue chaque année par les salariés relevant dans leur centre de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à la moyenne du taux de la PVA perçue dans le centre.

  • Article 2.6.2. (non en vigueur)

    Abrogé

    2.6.2.1. Barèmes

    La rémunération des praticiens de centre est déterminée à l'annexe 1, chapitre IV.

    Les assistants spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.3, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 162 € bruts par an (valeur au 1er juin 2021) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par 1/12. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.2, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 12 120 € bruts par an (valeur au 1er juin 2021) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par 12e. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.1., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 162 € bruts par an (valeur au 1er juin 2021) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par 1/12. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %.

    Les PU-PH et les MCU-PH exerçant dans les CLCC qui renoncent à toute activité libérale dans et en dehors du centre, payée à l'acte, conformément à l'article 1.1.3.2 de la présente convention collective, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 162 € bruts par an (valeur au 1er juin 2021) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par 1/12. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Sur cette base, il appartient au conseil d'administration du centre de fixer cette rémunération.

    2.6.2.2. Reprise d'ancienneté

    Les praticiens visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2 font l'objet d'une reprise d'ancienneté en fonction de la qualification et de l'expérience professionnelle acquise par le praticien à l'extérieur du ou des centres à hauteur de 50 %.

    En ce qui concerne les praticiens assistants spécialistes des CLCC formés dans le centre ou dans un autre centre de lutte contre le cancer, la reprise d'ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la totalité du temps de formation dans le centre acquise depuis sa nomination dans les fonctions d'assistant spécialiste.

    Le praticien de CLCC ayant réussi le concours de praticien spécialiste des centres est intégré à la grille de rémunération correspondante, annexe 1, chapitre IV, avec reprise totale de son ancienneté acquise dans son emploi de praticien précédent.

    En ce qui concerne les chefs de clinique-assistants (CCA) et assistants hospitalo-universitaires (AHU) ayant réussi le concours de spécialiste des CLCC, la reprise d ‘ ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la durée du clinicat ou de l ‘ assistanat.

    D'autre part, dans le cas de recrutement d'un candidat extérieur au centre, il peut être tenu compte de l'ancienneté acquise en cancérologie à l'extérieur d'un centre de lutte contre le cancer.

    En cas de mobilité géographique d'un centre à l'autre, les praticiens des CLCC visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2. conservent dans le nouveau centre l'ancienneté acquise précédemment.

    2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs

    Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3. une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs fixés lors de l'entretien d'appréciation individuel.

    A défaut d'accord local définissant des règles spécifiques d'attribution de la part variable additionnelle, les règles d'attribution de celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale visées à l'article 2.7.1., sont identiques aux dispositions financières de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la présente convention.

    En cas d'application des règles conventionnelles nationales, une ou plusieurs organisations syndicales peut saisir à tout moment la direction, ou la direction peut demander à tout moment, l'ouverture d'une négociation les conditions d'attribution de la part variable additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être ouverte dans un délai maximum de 3 mois à dater de la saisine de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales en vigueur.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs bénéficient, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, d'une PVA au moins égale à la moyenne du taux de la PVA perçue chaque année par les salariés relevant dans leur centre de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à la moyenne du taux de la PVA perçue dans le centre.

  • Article 2.6.2. (non en vigueur)

    Abrogé


    2.6.2.1. Barèmes

    La rémunération des praticiens de centre est déterminée à l'annexe 1, chapitre V.

    Les assistants spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.3, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 351 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2022) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.2, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 12 491 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2022) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.1, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 351 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2022) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %. Sur cette base, il appartient au conseil d'administration du centre de fixer cette rémunération.

    Les PU-PH et les MCU-PH exerçant dans les CLCC qui renoncent à toute activité libérale dans et en dehors du centre, payée à l'acte, conformément à l'article 1.1.3.2 de la présente convention collective, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 351 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2022) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    2.6.2.2. Reprise d'ancienneté

    Les praticiens visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2 font l'objet d'une reprise d'ancienneté en fonction de la qualification et de l'expérience professionnelle acquise par le praticien à l'extérieur du ou des centres à hauteur de 50 %.

    En ce qui concerne les praticiens assistants spécialistes des CLCC formés dans le centre ou dans un autre centre de lutte contre le cancer, la reprise d'ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la totalité du temps de formation dans le centre acquise depuis sa nomination dans les fonctions d'assistant spécialiste.

    Le praticien de CLCC ayant réussi le concours de praticien spécialiste des centres est intégré à la grille de rémunération correspondante, annexe 1, chapitre IV, avec reprise totale de son ancienneté acquise dans son emploi de praticien précédent.

    En ce qui concerne les chefs de clinique-assistants (CCA) et assistants hospitalo-universitaires (AHU) ayant réussi le concours de spécialiste des CLCC, la reprise d ‘ ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la durée du clinicat ou de l ‘ assistanat.

    D'autre part, dans le cas de recrutement d'un candidat extérieur au centre, il peut être tenu compte de l'ancienneté acquise en cancérologie à l'extérieur d'un centre de lutte contre le cancer.

    En cas de mobilité géographique d'un centre à l'autre, les praticiens des CLCC visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2. conservent dans le nouveau centre l'ancienneté acquise précédemment.

    2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs

    Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3. une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs fixés lors de l'entretien d'appréciation individuel.

    A défaut d'accord local définissant des règles spécifiques d'attribution de la part variable additionnelle, les règles d'attribution de celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale visées à l'article 2.7.1., sont identiques aux dispositions financières de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la présente convention.

    En cas d'application des règles conventionnelles nationales, une ou plusieurs organisations syndicales peut saisir à tout moment la direction, ou la direction peut demander à tout moment, l'ouverture d'une négociation les conditions d'attribution de la part variable additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être ouverte dans un délai maximum de 3 mois à dater de la saisine de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales en vigueur.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs bénéficient, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, d'une PVA au moins égale à la moyenne du taux de la PVA perçue chaque année par les salariés relevant dans leur centre de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à la moyenne du taux de la PVA perçue dans le centre.


  • Article 2.6.2. (non en vigueur)

    Abrogé

    2.6.2.1. Barèmes

    La rémunération des praticiens de centre est déterminée à l'annexe I, chapitre V.

    Les assistants spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.3., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.2., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 12 641 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.1, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 9 641 € bruts par an au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %. Sur cette base, il appartient au conseil d'administration du centre de fixer cette rémunération.

    Les PU-PH et les MCU-PH exerçant dans les CLCC qui renoncent à toute activité libérale dans et en dehors du centre, payée à l'acte, conformément à l'article 1.1.3.2 de la présente convention collective, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 9 641 € bruts par an au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    2.6.2.2. Reprise d'ancienneté

    Les praticiens visés aux articles 2.2.1.1 et 2.2.1.2 font l'objet d'une reprise d'expérience dans les conditions suivantes :
    – à hauteur de 100 % à compter de la date de validation du diplôme d'études spécialisées ;
    – ou des années passées en tant que docteur junior dans ou à l'extérieur d'un CLCC.

    2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs

    Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3. une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs fixés lors de l'entretien d'appréciation individuel.

    A défaut d'accord local définissant des règles spécifiques d'attribution de la part variable additionnelle, les règles d'attribution de celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale visées à l'article 2.7.1., sont identiques aux dispositions financières de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la présente convention.

    En cas d'application des règles conventionnelles nationales, une ou plusieurs organisations syndicales peut saisir à tout moment la direction, ou la direction peut demander à tout moment, l'ouverture d'une négociation les conditions d'attribution de la part variable additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être ouverte dans un délai maximum de 3 mois à dater de la saisine de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales en vigueur.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs bénéficient, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, d'une PVA au moins égale à la moyenne du taux de la PVA perçue chaque année par les salariés relevant dans leur centre de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à la moyenne du taux de la PVA perçue dans le centre.


  • Article 2.6.2.

    En vigueur

    2.6.2.1. Barèmes

    La rémunération des praticiens de centre est déterminée à l'annexe I, chapitre V.

    Les assistants spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.3., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.2., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 12 641 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.1, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 9 641 € bruts par an au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %. Sur cette base, il appartient au conseil d'administration du centre de fixer cette rémunération.

    Les PU-PH et les MCU-PH exerçant dans les CLCC qui renoncent à toute activité libérale dans et en dehors du centre, payée à l'acte, conformément à l'article 1.1.3.2 de la présente convention collective, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 9 641 € bruts par an au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    2.6.2.2. Reprise d'ancienneté

    Les praticiens visés aux articles 2.2.1.1 et 2.2.1.2 font l'objet d'une reprise d'expérience dans les conditions suivantes :
    – à hauteur de 100 % à compter de la date de validation du diplôme d'études spécialisées ;
    – ou des années passées en tant que docteur junior dans ou à l'extérieur d'un CLCC.

    2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs

    Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3 une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs fixés lors de l'entretien d'appréciation individuel, sous réserve d'une ancienneté minimale de 6 mois dans le centre.

    A défaut d'accord local définissant des règles spécifiques d'attribution de la part variable additionnelle, les règles d'attribution de celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale visées à l'article 2.7.1., sont identiques aux dispositions financières de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la présente convention.

    En cas d'application des règles conventionnelles nationales, une ou plusieurs organisations syndicales peut saisir à tout moment la direction, ou la direction peut demander à tout moment, l'ouverture d'une négociation les conditions d'attribution de la part variable additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être ouverte dans un délai maximum de 3 mois à dater de la saisine de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales en vigueur.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs bénéficient, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, d'une PVA au moins égale à la moyenne du taux de la PVA perçue chaque année par les salariés relevant dans leur centre de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à la moyenne du taux de la PVA perçue dans le centre.

  • Article 2.6.2. (non en vigueur)

    Abrogé


    2.6.2.1. Barèmes

    La rémunération des praticiens de centre est déterminée à l'annexe I, chapitre V.

    Les assistants spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.3., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.2., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 12 641 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.1., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %. Sur cette base, il appartient au conseil d'administration du centre de fixer cette rémunération.

    Les PU-PH et les MCU-PH exerçant dans les CLCC qui renoncent à toute activité libérale dans et en dehors du centre, payée à l'acte, conformément à l'article 1.1.3.2 de la présente convention collective, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    2.6.2.2. Reprise d'ancienneté

    Les praticiens visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2 font l'objet d'une reprise d'ancienneté en fonction de la qualification et de l'expérience professionnelle acquise par le praticien à l'extérieur du ou des centres à hauteur de 50 %.

    En ce qui concerne les praticiens assistants spécialistes des CLCC formés dans le centre ou dans un autre centre de lutte contre le cancer, la reprise d'ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la totalité du temps de formation dans le centre acquise depuis sa nomination dans les fonctions d'assistant spécialiste.

    Le praticien de CLCC ayant réussi le concours de praticien spécialiste des centres est intégré à la grille de rémunération correspondante, annexe 1, chapitre IV, avec reprise totale de son ancienneté acquise dans son emploi de praticien précédent.

    En ce qui concerne les chefs de clinique-assistants (CCA) et assistants hospitalo-universitaires (AHU) ayant réussi le concours de spécialiste des CLCC, la reprise d ‘ ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la durée du clinicat ou de l ‘ assistanat.

    D'autre part, dans le cas de recrutement d'un candidat extérieur au centre, il peut être tenu compte de l'ancienneté acquise en cancérologie à l'extérieur d'un centre de lutte contre le cancer.

    En cas de mobilité géographique d'un centre à l'autre, les praticiens des CLCC visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2. conservent dans le nouveau centre l'ancienneté acquise précédemment.

    2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs

    Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3. une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs fixés lors de l'entretien d'appréciation individuel.

    A défaut d'accord local définissant des règles spécifiques d'attribution de la part variable additionnelle, les règles d'attribution de celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale visées à l'article 2.7.1., sont identiques aux dispositions financières de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la présente convention.

    En cas d'application des règles conventionnelles nationales, une ou plusieurs organisations syndicales peut saisir à tout moment la direction, ou la direction peut demander à tout moment, l'ouverture d'une négociation les conditions d'attribution de la part variable additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être ouverte dans un délai maximum de 3 mois à dater de la saisine de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales en vigueur.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs bénéficient, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, d'une PVA au moins égale à la moyenne du taux de la PVA perçue chaque année par les salariés relevant dans leur centre de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à la moyenne du taux de la PVA perçue dans le centre.