Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
Texte de base : Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 (Articles 1.1.1 à A-6.1.1)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1.1 à 1.4.5.)
Titre II : Vie du contrat de travail (Articles 2.1.1. à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
Chapitre Ier : Formalités d'embauche (Articles 2.1.1. à 2.1.6.)
Chapitre II :Catégories conventionnelles et recrutement du personnel praticien (Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Articles 2.2.1. à 2.2.2.3.)
Chapitre III : Période d'essai (Articles 2.3.1. à 2.3.4)
Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 2.4.1. à 2.4.3)
Chapitre V : Rémunération du personnel non praticien (Articles 2.5.1. à 2.5.5.)
Chapitre VI : Rémunération du personnel praticien (Articles 2.6.1. à 2.6.4.)
Chapitre VII : Entretiens d'appréciation individuels et collectifs du personnel praticien (Nouveau chapitre créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Articles 2.7.1. à 2.7.3.)
Chapitre VIII : Rémunération - dispositions communes (Articles 2.8.1. à 2.8.3.)
ABROGÉChapitre IX. - Formation professionnelle continue et gestion des compétences (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
Chapitre IX : Formation professionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours professionnel (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
Chapitre X : Développement professionnel des praticiens (Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Articles 2.10.1 à 2.10.5)
Préambule (Article 2.10.1)
Congé pour formation individuelle (Article 2.10.2)
Bilan professionnel (Article 2.10.3)
Formation en cas de mutations technologiques ou d'évolutions réglementaires (Article 2.10.4)
ABROGÉCorrection de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
Chapitre XI : Congés, jours fériés, absences pour événements familiaux (Articles 2.11.1 à 2.11.6)
Chapitre XII : Maladie - Maternité - Accident - Décès (Articles 2.12.1 à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
Maladie et accident (Article 2.12.1)
Maternité (Article 2.12.2)
Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité (Article 2.12.3)
Régime de prévoyance (Article 2.12.4 (ancien art. 2.12.3))
Dénonciation partielle (Article 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
Titre III : Cessation du contrat de travail (Articles 3.1.1 à 3.1.7)
Chapitre Ier : Démission. - Licenciement. - Retraite (Articles 3.1.1 à 3.1.7)
Circonstances et modalités (Article 3.1.1)
Licenciement (Article 3.1.2)
Préavis (Article 3.1.3)
Absence pour recherche d’emploi (Article 3.1.4)
Indemnité de rupture (Article 3.1.5)
ABROGÉDépart en retraite (Article 3.1.6)
Départ et mise à la retraite (Article 3.1.6)
Hospitalo-universitaires (Article 3.1.7)
Titre IV : Dialogue social (Articles 4.1.1. à 4.3.5.)
Chapitre Ier : Préambule (Article 4.1.1.)
Chapitre II : Dialogue social au niveau des centres de lune contre le cancer (Articles 4.2.1 à 4.2.3)
Chapitre III : Dialogue social au niveau national (Articles 4.3.1 à 4.3.5.)
Préambule (Article 4.3.1)
ABROGÉCommission nationale paritaire de négociation (Article 4.3.2)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 4.3.2)
ABROGÉCommission nationale paritaire d’interprétation
ABROGÉCommission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
ABROGÉComité social de concertation (Article 4.3.4)
Comité social de concertation (Article 4.3.4)
ABROGÉComite national de la formation professionnelle
ABROGÉComité national de la formation professionnelle
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Article 4.3.5.)
Titre V : Dispositions transitoires (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
Période de transition (Article 5.1.1.)
Mise en œuvre de la classification des non-cadres (Article 5.1.2)
Mise en œuvre du classement des cadres (Article 5.1.3)
Mise en œuvre de la bonification individuelle de carrière (Article 5.1.4)
Mise en œuvre de la bonification acquise de carrière (Article 5.1.5)
Transposition de l’ancienneté (Article 5.1.6)
Part variable liée a la performance individuelle (Article 5.1.7)
Supplément familial (Article 5.1.8)
Différentiel d’indemnité transitoire (Article 5.1.9)
Organisation du travail (Article 5.1.10)
Annexes (Articles A-1.1.1 à A-6.1.1)
Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
ABROGÉChapitre Ier Classification- Définition des emplois du personnel non-praticien
Chapitre Ier Classification – définition des emplois du personnel praticien et non praticien (Articles A-1.1.1 à A-1.1.6)
Chapitre II Document d'accompagnement définition des critères classants du personnel non-praticien (Article A-1.2.1)
Chapitre III - Grille de classification des emplois, grille de rémunération du personnel non-praticien (Articles A-1.3.1 à A-1.3.2)
Chapitre IV - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 7)
Chapitre V - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 5)
ABROGÉChapitre VI - Grille de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la présente CCN (Articles A-1.4.1 à A-1.4.6)
Chapitre VI - Classification et grille de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la CCN (Articles A-1.4.1 à A-1.4.6)
Définition des emplois - Annexe II
Parcours professionnels - Annexe III (Articles 1er à 11)
Chapitre 1 Emploi d'aide-soignant (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre 2 Emploi d'auxiliaire de puériculture (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre 3 Parcours professionnel d'attaché de recherche clinique (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre 4 Parcours d'IDE et de manipulateur d'électroradiologie médicale (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre 5 Parcours d'assistant médical (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre 6 Parcours de technicien de laboratoire (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre 7 Parcours professionnel de préparateur en pharmacie (Articles 1er à article non numéroté)
Indemnités et prestations diverses - Annexe IV (Articles A-2.1.1 à 5)
ABROGÉRègles relatives à l'application du nouveau système de classification du personnel non-praticien (avenant 99-01)
ABROGÉCotations des emplois du personnel non-cadre - Annexe V
Cotation des emplois repères - Annexe V
ABROGÉMéthodologie de classification du personnel non-praticien - Annexe VI
Méthodologie de classification des emplois - Annexe VI (Articles A-3.1.1 à A-3.1.3)
Artt pour le personnel non-praticien - Annexe VI (Créée par accord national « ARTT non-praticien» du 30 mars 1999) (1) (Articles 1er à 13)
Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail (Articles 1er à 13)
Préambule (Article 1er)
Accord de branche (Article 2)
Horaire collectif de travail (Article 3)
Négociation obligatoire sur la mise en œuvre de la « loi Aubry» (Article 4)
Dispositions spécifiques au travail a temps réduit (Article 5)
Dispositions spécifiques aux nouveaux embauches (Article 6)
Formation (Article 7)
Dispositions spécifiques aux cadres (Article 8)
Financement de l’emploi par la réduction du temps de travail (Article 9)
Organisation du temps de travail (Article 10)
Mise en œuvre et suivi de l’accord (Article 11)
Agrément, durée, révision, (Article 12)
Adhésion (Article 13)
Interprétation - Annexe VII (Créée conformément à l’article 4.3.3.2.1. de la présente convention) (Articles A-5.1.1 à A-5.1.5)
Accords de la branche sanitaire médico-sociale et sociale à but non lucratif - Annexe VIII (Article A-6.1.1)
Article 2.2.1. (non en vigueur)
Abrogé
Le titre de :
- médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC ;
- médecin, pharmacien, odontologiste des CLCC ;
- assistant généraliste et assistant spécialiste des CLCC,
est reconnu dans l'ensemble des centres.
Pour les médecins, pharmaciens et odontologiste spécialistes, il n'y a pas lieu de se représenter à un nouveau concours en cas de mobilité inter-centres.
La nomination est prononcée par le directeur général du centre.
2.2.1.1. Recrutement des médecins, pharmaciens
et odontologistes spécialistes des CLCC(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
1°) Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre, pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs centres.
2°) Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l‘ensemble des centres.
Dans l‘examen des titres et travaux des candidats au concours de médecins spécialistes des CLCC, il sera particulièrement tenu compte, outre les dispositions légales et réglementaires applicables à l‘emploi en cause :
a) du titre d'ancien chef de clinique assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalo-universitaire ;
b) d'assistant spécialiste ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
c) de la possession du DESC de cancérologie ;
d) d'un DEA et d'une justification d'un stage ou d'une mobilité de 6 mois à 1 an à au titre d'un projet de recherche.
Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de pharmaciens et odontologistes spécialistes, il sera particulièrement tenu compte d'un DEA et d'une justification d'un stage ou d'une mobilité au titre d'un projet de recherche.
Les pharmaciens et odontologistes spécialistes de CLCC doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie ou odontologie.
3°) Pour les candidats, relevant de l'article 2.2.1.2., 1er tiret, qui se présenteront au concours de médecin, pharmacien ou odontologiste spécialiste des CLCC, il sera particulièrement tenu compte d'une formation initiale complémentaire adaptée au profil du poste ouvert au recrutement et du parcours professionnel au sein du centre.
4°) la nomination des médecins, pharmaciens, odontologistes spécialistes Les CLCC intervient le premier jour du mois qui suit la date de notification de réussite au concours. Le directeur général procède au recrutement définitif après une période probatoire de 6 mois renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale élue et délibération du conseil d'administration. Pour les médecins, pharmaciens et odontologistes cités à l'article 2.2.1.2., 2e tiret, qui accèdent au titre de spécialiste après une période d'attente d'ouverture du concours, la période probatoire est supprimée sauf durée d'exercice professionnel inférieure à 12 mois.
5°) Le jury du concours est constitué par décision du directeur général ou par décision conjointe des directeurs généraux en cas de concours commun à plusieurs centres.
6°) La publicité du concours est organisée sur une base nationale par le ou les centres pour lesquels le ou les postes sont ouverts.
2.2.1.2. Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC
(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
Le recrutement de médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC est réservé :
- à des candidats qui ne présentent pas les conditions de titre, spécialisation, cursus et formations complémentaires requises pour prétendre au titre de spécialiste des CLCC ;
- ou à des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC qui remplissent les conditions d'éligibilité au concours de spécialistes de centre décrites dans l'article 2.2.1.1.ci-dessus, à l'exception du 3e paragraphe, et sont dans l'attente, au regard de contraintes locales, de l'ouverture d'un concours dans la limite d'un délai maximum de 3 ans.
Ils sont recrutés par le directeur général à l'issue d'une période probatoire de 6 mois, renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale elue et délibération du conseil d'administration.
2.2.1.3. Recrutement des assistants généralistes
et assistants spécialistes des CLCC(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC sont recrutés par le directeur général par contrat à durée déterminée pour un maximum de 4 ans.
Les candidats doivent remplir les conditions réglementaires d‘accès à la fonction d‘assistant généraliste ou d‘assistant spécialiste dans les établissements publics de santé.
Un projet de formation susceptible de valoriser le parcours professionnel d‘assistant généraliste et assistant spécialiste est favorisé pendant la durée du contrat.
2.2.1.4. Recrutement des consultants de CLCC
(Ajouté par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, titulaires du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie ou en odontologie reconnu en France, appelés « consultants de CLCC » peuvent être recrutés dans les CLCC pour accomplir des tâches d‘expertise ou des interventions spécifiques.
N‘exerçant pas au titre de leur activité principale dans le centre, ils ne contribuent pas aux missions énoncées au titre Ier, chapitre II, sauf conditions particulières stipulées dans leur fiche de fonction. A ce titre, ils ne sont pas soumis à l‘évaluation des objectifs liés à l‘entretien annuel d‘appréciation et à la part variable additionnelle, sauf dispositions contraires dans la fiche de fonction.
Article 2.2.1. (non en vigueur)
Abrogé
Le titre de :
- médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC ;
- médecin, pharmacien, odontologiste des CLCC ;
- assistant généraliste et assistant spécialiste des CLCC,
est reconnu dans l'ensemble des centres.
Pour les médecins, pharmaciens et odontologiste spécialistes, il n'y a pas lieu de se représenter à un nouveau concours en cas de mobilité inter-centres.
La nomination est prononcée par le directeur général du centre.
2.2.1.1. Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC
1°) Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre, pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs centres.
2°) Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l'ensemble des centres.
Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de médecins spécialistes des CLCC, il sera particulièrement tenu compte, outre les dispositions légales et réglementaires applicables à l'emploi en cause :
a) du titre d'ancien chef de clinique assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalo-universitaire ;
b) d'assistant spécialiste ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
c) de la possession du DESC de cancérologie ;
d) d'un DEA et d'une justification d'un stage ou d'une mobilité de 6 mois à 1 an à au titre d'un projet de recherche.
Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de pharmaciens et odontologistes spécialistes, il sera particulièrement tenu compte d'un DEA et d'une justification d'un stage ou d'une mobilité au titre d'un projet de recherche.
Les pharmaciens et odontologistes spécialistes de CLCC doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie ou odontologie.
3°) Pour les candidats, relevant de l'article 2.2.1.2., 1er tiret, qui se présenteront au concours de médecin, pharmacien ou odontologiste spécialiste des CLCC, il sera particulièrement tenu compte d'une formation initiale complémentaire adaptée au profil du poste ouvert au recrutement et du parcours professionnel au sein du centre.
4°) La nomination des médecins, pharmaciens, odontologistes spécialistes des CLCC intervient le premier jour du mois qui suit la date de notification de réussite au concours. Le directeur général procède au recrutement définitif après une période probatoire de 6 mois renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale d'établissement et délibération du conseil d'administration. Pour les médecins, pharmaciens et odontologistes cités à l'article 2.2.1.2., 2e tiret, qui accèdent au titre de spécialiste après une période d'attente d'ouverture du concours, la période probatoire est supprimée sauf durée d'exercice professionnel inférieure à 12 mois.
5°) Le jury du concours est constitué par décision du directeur général ou par décision conjointe des directeurs généraux en cas de concours commun à plusieurs centres.
6°) La publicité du concours est organisée sur une base nationale par le ou les centres pour lesquels le ou les postes sont ouverts.
2.2.1.2. Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC
Le recrutement de médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC est réservé :
- à des candidats qui ne présentent pas les conditions de titre, spécialisation, cursus et formations complémentaires requises pour prétendre au titre de spécialiste des CLCC ;
- ou à des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC qui remplissent les conditions d'éligibilité au concours de spécialistes de centre décrites dans l'article 2.2.1.1. ci-dessus, à l'exception du 3e paragraphe, et sont dans l'attente, au regard de contraintes locales, de l'ouverture d'un concours dans la limite d'un délai maximum de 3 ans.
Ils sont recrutés par le directeur général à l'issue d'une période probatoire de 6 mois, renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale d'établissement et délibération du conseil d'administration.
2.2.1.3. Recrutement des assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC sont recrutés par le directeur général.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, ils peuvent être embauchés par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à 4 ans renouvellements compris, dans le cadre de la mise en œuvre des conventions conclues avec un centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique.
Les candidats doivent remplir les conditions réglementaires d'accès à la fonction d'assistant généraliste ou d'assistant spécialiste dans les établissements publics de santé.
Un projet de formation susceptible de valoriser le parcours professionnel d'assistant généraliste et assistant spécialiste est favorisé pendant la durée du contrat.
2.2.1.4. Recrutement des consultants de CLCC
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, titulaires du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie ou en odontologie reconnu en France, appelés « consultants de CLCC » peuvent être recrutés dans les CLCC pour accomplir des tâches d'expertise ou des interventions spécifiques.
N'exerçant pas au titre de leur activité principale dans le centre, ils ne contribuent pas aux missions énoncées au titre I er, chapitre II, sauf conditions particulières stipulées dans leur fiche de fonction. A ce titre, ils ne sont pas soumis à l'évaluation des objectifs liés à l'entretien annuel d'appréciation et à la part variable additionnelle, sauf dispositions contraires dans la fiche de fonction.
Article 2.2.1. (non en vigueur)
Abrogé
Le titre de :
- médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC ;
- médecin, pharmacien, odontologiste des CLCC ;
- assistant généraliste et assistant spécialiste des CLCC,
est reconnu dans l'ensemble des centres.
Pour les médecins, pharmaciens et odontologiste spécialistes, il n'y a pas lieu de se représenter à un nouveau concours en cas de mobilité inter-centres.
La nomination est prononcée par le directeur général du centre.
2.2.1.1. Recrutement des médecins, pharmaciens, et odontologistes spécialistes des CLCC
1° Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre dès lors qu'un poste devient disponible.
2° Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l'ensemble des centres.
Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de médecins spécialistes des CLCC, il sera particulièrement tenu compte, outre les dispositions légales et réglementaires applicables à l'emploi en cause :
a) Du titre d'ancien chef de clinique – assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalo-universitaire ;
b) De l'emploi d'assistant spécialiste ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
c) D'une justification d'un stage ou d'une mobilité de minimum 6 mois au titre d'un projet de recherche.
Les pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie ou odontologie.
3° Il sera particulièrement tenu compte des diplômes et de l'expertise acquise par les candidats au concours de médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, ainsi que d'une mobilité d'un minimum de 6 mois au titre d'un projet de recherche.
4° La nomination des médecins, pharmaciens, odontologistes spécialistes des CLCC intervient le 1er jour du mois qui suit la date de notification de réussite au concours. La nomination est effectuée par chaque centre selon ses procédures en vigueur (notamment avis du conseil d'administration du CLCC et information de la CME). L'obtention du titre de praticien spécialiste selon les dispositions en vigueur est transposable dans un autre centre en cas de mobilité.
5° Le jury du concours est constitué par décision du directeur général et comprendra a minima :
– le directeur général ou son représentant (président du jury) ;
– un praticien spécialiste du CLCC, si possible avec la même spécialité que le candidat, parmi ceux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leur fonction ;
– un praticien spécialiste d'un autre CLCC si possible avec la même spécialité que le candidat, parmi ceux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leur fonction.6° À l'ouverture du concours, le centre organise sa publicité et en informe la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
2.2.1.2. Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC
Le recrutement de médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC est réservé :
- à des candidats qui ne présentent pas les conditions de titre, spécialisation, cursus et formations complémentaires requises pour prétendre au titre de spécialiste des CLCC ;
- ou à des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC qui remplissent les conditions d'éligibilité au concours de spécialistes de centre décrites dans l'article 2.2.1.1. ci-dessus, à l'exception du 3e paragraphe, et sont dans l'attente, au regard de contraintes locales, de l'ouverture d'un concours dans la limite d'un délai maximum de 3 ans.
Ils sont recrutés par le directeur général à l'issue d'une période probatoire de 6 mois, renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale d'établissement et délibération du conseil d'administration.
2.2.1.3. Recrutement des assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC sont recrutés par le directeur général.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, ils peuvent être embauchés par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à 4 ans renouvellements compris, dans le cadre de la mise en œuvre des conventions conclues avec un centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique.
Les candidats doivent remplir les conditions réglementaires d'accès à la fonction d'assistant généraliste ou d'assistant spécialiste dans les établissements publics de santé.
Un projet de formation susceptible de valoriser le parcours professionnel d'assistant généraliste et assistant spécialiste est favorisé pendant la durée du contrat.
2.2.1.4. Recrutement des consultants de CLCC
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, titulaires du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie ou en odontologie reconnu en France, appelés « consultants de CLCC » peuvent être recrutés dans les CLCC pour accomplir des tâches d'expertise ou des interventions spécifiques.
N'exerçant pas au titre de leur activité principale dans le centre, ils ne contribuent pas aux missions énoncées au titre Ier, chapitre II, sauf conditions particulières stipulées dans leur fiche de fonction. A ce titre, ils ne sont pas soumis à l'évaluation des objectifs liés à l'entretien annuel d'appréciation et à la part variable additionnelle, sauf dispositions contraires dans la fiche de fonction.
En vigueur
Le titre de :
- médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC ;
- médecin, pharmacien, odontologiste des CLCC ;
- assistant généraliste et assistant spécialiste des CLCC,
est reconnu dans l'ensemble des centres.
Pour les médecins, pharmaciens et odontologiste spécialistes, il n'y a pas lieu de se représenter à un nouveau concours en cas de mobilité inter-centres.
La nomination est prononcée par le directeur général du centre.
2.2.1.1. Recrutement des médecins, pharmaciens, et odontologistes spécialistes des CLCC
1° Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre dès lors qu'un poste devient disponible.
2° Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l'ensemble des centres.
Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de médecins spécialistes des CLCC, il sera particulièrement tenu compte, outre les dispositions légales et réglementaires applicables à l'emploi en cause :
a) Du titre d'ancien chef de clinique – assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalo-universitaire ;
b) De l'emploi d'assistant spécialiste ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
c) D'une justification d'un stage ou d'une mobilité de minimum 6 mois au titre d'un projet de recherche.
Les pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie ou odontologie.
3° Il sera particulièrement tenu compte des diplômes et de l'expertise acquise par les candidats au concours de médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, ainsi que d'une mobilité d'un minimum de 6 mois au titre d'un projet de recherche.
4° La nomination des médecins, pharmaciens, odontologistes spécialistes des CLCC intervient le 1er jour du mois qui suit la date de notification de réussite au concours. La nomination est effectuée par chaque centre selon ses procédures en vigueur (notamment avis du conseil d'administration du CLCC et information de la CME). L'obtention du titre de praticien spécialiste selon les dispositions en vigueur est transposable dans un autre centre en cas de mobilité.
5° Le jury du concours est constitué par décision du directeur général et comprendra a minima :
– le directeur général ou son représentant (président du jury) ;
– un praticien spécialiste du CLCC, si possible avec la même spécialité que le candidat, parmi ceux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leur fonction ;
– un praticien spécialiste d'un autre CLCC si possible avec la même spécialité que le candidat, parmi ceux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leur fonction.6° À l'ouverture du concours, le centre organise sa publicité et en informe la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
2.2.1.2. Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC
Le recrutement de médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC est réservé :
- à des candidats qui ne présentent pas les conditions de titre, spécialisation, cursus et formations complémentaires requises pour prétendre au titre de spécialiste des CLCC ;
- ou à des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC qui remplissent les conditions d'éligibilité au concours de spécialistes de centre décrites dans l'article 2.2.1.1. ci-dessus, à l'exception du 3e paragraphe, et sont dans l'attente, au regard de contraintes locales, de l'ouverture d'un concours dans la limite d'un délai maximum de 3 ans.
Ils sont recrutés par le directeur général à l'issue d'une période probatoire de 6 mois, renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale d'établissement et délibération du conseil d'administration.
2.2.1.3. Recrutement des assistants spécialistes des CLCC
Les médecins, pharmaciens, odontologistes et assistants spécialistes des CLCC sont recrutés par le directeur général.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, ils peuvent être embauchés par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à 4 ans renouvellements compris, dans le cadre de la mise en œuvre des conventions conclues avec un centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique.
Les candidats doivent remplir les conditions réglementaires d'accès à la fonction d'assistant spécialiste dans les établissements publics de santé.
Un projet de formation susceptible de valoriser le parcours professionnel d'assistant spécialiste est favorisé pendant la durée du contrat.
2.2.1.4. Recrutement des consultants de CLCC
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, titulaires du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie ou en odontologie reconnu en France, appelés « consultants de CLCC » peuvent être recrutés dans les CLCC pour accomplir des tâches d'expertise ou des interventions spécifiques.
N'exerçant pas au titre de leur activité principale dans le centre, ils ne contribuent pas aux missions énoncées au titre Ier, chapitre II, sauf conditions particulières stipulées dans leur fiche de fonction. A ce titre, ils ne sont pas soumis à l'évaluation des objectifs liés à l'entretien annuel d'appréciation et à la part variable additionnelle, sauf dispositions contraires dans la fiche de fonction.