Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Vannes, le 11 juillet 2008.
  • Organisations d'employeurs : COSMOS.
  • Organisations syndicales des salariés : Provale. Tech XV.

Numéro du BO

2008-44

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Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby

  • Article

    En vigueur

    Les dispositions du présent accord s'appliquent aux relations club-joueurs telles que définies aux articles 2 et 3 du chapitre Ier, à savoir aux contrats de travail prévoyant une rémunération en contrepartie de la pratique du rugby au sein d'un club de division fédérale 1.

  • Article 1

    En vigueur

    Définition du contrat de travail

    1.1. Nature du contrat de travail

    L'activité de joueur de rugby pluriactif ou non pluriactif au sein d'un club constitue un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi. Cette activité s'inscrit donc dans le champ d'application des articles L. 1246-1 et suivants et D. 121-2 du code du travail (recodifié D. 1242-1) et du chapitre XII de la convention collective nationale du sport.

    Au regard de l'activité particulière de joueur de rugby, dès lors qu'il existe une relation de travail salariée telle que définie aux articles 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier, le recours au contrat de travail à durée déterminée est obligatoire.

    Ce CDD est conclu pour un tiers temps au minimum. Il doit se faire dans le respect des dispositions du présent accord et de la réglementation de la FFR.
    Le contrat est un contrat de joueur professionnel ou non pluriactif si ce joueur fait de la pratique du rugby sa profession exclusive ; à défaut, le contrat est un contrat de travail de joueur pluriactif.

    À ce titre, lorsque le joueur est étudiant, ou lorsque le joueur est demandeur d'emploi inscrit comme tel auprès de l'ANPE et/ou de tout organisme habilité et dont la profession perdue ou envisagée n'est pas celle de joueur de rugby, ce joueur est assimilé à un pluriactif.

    Le passage du statut de professionnel à celui de pluriactif suppose l'accord des deux parties lorsque la seconde activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou lorsque cette seconde activité a une incidence sur l'exécution du contrat de travail de joueur de rugby.

    En cas de désaccord entre les parties, notamment sur les incidences potentielles de ce changement de statut sur les conditions d'exécution du contrat, la partie la plus diligente pourra saisir la commission du statut de fédérale aux fins de conciliation.

    Un joueur pluriactif qui ne fait pas du rugby sa profession exclusive doit, à la signature de son contrat, attester qu'il ne bénéficie pas de prestations de l'assurance chômage au titre de son ancienne activité de joueur de rugby. Il s'engage en outre à n'effectuer aucune démarche pour en bénéficier pendant la durée de l'exécution du contrat au titre de son ancienne activité de joueur de rugby.

    Les contrats de joueurs professionnels ou pluriactifs sont conclus par les sociétés sportives des clubs ou, seulement en l'absence d'une telle société, par l'association.

    1.2. Objet du contrat de travail

    Le contrat est conclu pour l'exercice de l'activité de joueur de rugby au sein du club, ce qui implique la participation du joueur à toutes activités sportives, matches, entraînements, stages, permettant le maintien de l'état physique nécessaire à l'exercice normal du sport de compétition, ainsi que les activités promotionnelles qui en découlent au bénéfice du club dans les conditions définies par le présent accord.

    1.3. Durée du contrat de travail

    Les contrats des joueurs relevant à l'article 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent accord sont signés pour la durée d'une seule saison sportive. Ils s'achèvent impérativement la veille à minuit du début de la saison sportive suivante (selon la date du début de la saison sportive arrêtée chaque saison par la FFR). Il est précisé que la saison sportive débute normalement le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante. Ces contrats peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions.

    Les contrats des joueurs relevant à l'article 3 du chapitre Ier du titre Ier sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives, sauf cas particuliers de recrutements en cours de saison prévus par la réglementation de la FFR. Ils s'achèvent impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (selon la date du début de la saison sportive arrêtée chaque saison par la FFR). Il est précisé que la saison sportive débute normalement le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante.

    La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives, y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même club.

    Les parties ont la faculté d'insérer dans le contrat une clause prévoyant que la durée du contrat est d'une ou plusieurs saisons sportives et qu'au terme prévu le contrat sera, sauf dénonciation expresse par l'une des deux parties, reconduit automatiquement pour une ou plusieurs saisons sportives supplémentaires (le nombre de saisons devant être fixé dans le contrat), sans qu'il soit besoin d'un nouvel accord entre les parties. Dans ce cas, le contrat s'achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d'exécution du contrat.

    Chacune des deux parties dispose de la faculté de dénoncer la reconduction du contrat.

    La partie souhaitant mettre en oeuvre cette dénonciation devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception (la date de l'envoi postal recommandé faisant foi) ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, au plus tard avant la date qu'elles auront préalablement et conjointement prévue au contrat. Les formes et modalités de dénonciation prévues au contrat revêtent un caractère substantiel.

    1.4. Période d'essai

    Quelle que soit leur date de signature, le contrat conclu entre un club et un joueur ne peut pas comporter de période d'essai.

  • Article 2

    En vigueur

    Conclusion du contrat de travail

    La conclusion d'un contrat de joueur de fédérale n'emporte pas automatiquement le droit pour ce joueur de participer aux compétitions organisées par la FFR. Ce droit est subordonné à la réalisation de toutes les conditions fixées par la réglementation de la FFR.

    Le club doit, préalablement à la date d'entrée en vigueur prévue au contrat, effectuer, sous la responsabilité du médecin de club, un examen médical aboutissant à la délivrance d'un certificat concluant à l'absence de contre-indication à la pratique du rugby selon les dispositions du règlement médical de la FFR.

  • Article 3

    En vigueur

    Homologation du contrat de travail

    3.1. Entrée en vigueur du contrat

    Le contrat entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat.

    Le club doit, préalablement à la date d'entrée en vigueur prévue au contrat, effectuer, sous la responsabilité du médecin de club, un examen médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby en qualité de joueur sous contrat homologué, et ce selon les dispositions du règlement médical de la FFR.

    Ce certificat devra être joint à la procédure d'homologation.

    Par exception et dans le cas où les parties seraient matériellement dans l'incapacité de réaliser cet examen médical dans le délai imparti, elles ont la faculté d'insérer dans le contrat de travail une clause prévoyant que l'entrée en vigueur du contrat est conditionnée au passage d'un examen médical démontrant, selon le même référentiel, l'absence de contre-indication à la pratique du rugby. En tout état de cause, cet examen, réalisé sous la responsabilité du médecin de club, devra impérativement être effectué dès l'arrivée du joueur au sein du club.

    Le joueur ne pourra participer à l'entraînement collectif au sein du club qu'après réalisation de cet examen et sous réserve des conditions fixées par les règlements de la FFR. L'homologation du contrat ne pourra intervenir qu'à réception du certificat médical par la FFR.

    3. 2. Principe et portée de l'homologation

    Tout contrat dont la rémunération est égale ou supérieur au seuil fixé à l'article 3 du titre Ier, chapitre Ier, du présent accord est soumis à la procédure d'homologation prévue par le présent accord en application de l'article 12.4 de la convention collective nationale du sport.

    Le seuil fixé audit article s'entend, pour l'application des dispositions relatives à l'homologation, de toutes sommes prévues à titre de salaire, à l'exclusion des éventuels avantages en nature, primes et remboursements de frais dûment justifiés.

    L'homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur en tant que joueur sous contrat.

    Tout joueur dont le contrat n'a pas été homologué dans les cas prévus par le présent accord ou par application des règlements de la FFR pourra se voir refuser le droit de participer aux compétitions organisées par la FFR.

    Compte tenu du fait que l'enregistrement et l'homologation des contrats ne constituent pas une condition préalable à l'existence d'un contrat de travail entre un joueur et un club, l'enregistrement ou l'homologation d'un contrat par la FFR ne sauraient constituer une validation juridique du contenu dudit contrat lequel, relève de la seule responsabilité des parties.

    3.3. Procédure d'homologation

    3.3.1. Modèle de contrat de travail d'un joueur de rugby sous contrat de travail entrant dans le champ de l'homologation

    À peine de refus d'homologation, les contrats doivent contenir les clauses impératives du modèle annexé au présent accord. Les autres clauses sont facultatives et leur utilisation est laissée à la discrétion des parties.

    En toutes hypothèses, toutes clauses facultatives, complémentaires ou accessoires devront apparaître distinctement, et à la suite des clauses impératives prévues par le modèle.

    Le contrat soumis à homologation fait apparaître, dans les conditions fixées par la réglementation de la FFR, le nom des agents sportifs intervenus lors de sa conclusion ainsi que l'indication de la partie représentée par chacun d'eux.

    L'obligation d'établir les contrats sur ce modèle ne fait pas obstacle à l'insertion de clauses particulières convenues entre les parties, sous réserve qu'elles respectent les dispositions du présent accord et de la réglementation de la FFR.

    3.3.2. Communication de tous les contrats à la FFR aux fins d'homologation

    Tous contrats, avenants, conventions, contre-lettres, entrant dans le champ de l'article 3 du chapitre Ier ci-dessus, doivent être soumis par le club à l'homologation, et ce dans les conditions fixées par le présent accord et la réglementation de la FFR.

    À défaut, le club est passible des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation de la FFR.

    3.3.3. Information du joueur de l'envoi de tout accord aux fins d'homologation

    Afin d'assurer l'information du joueur sur l'enregistrement de son contrat et/ou avenant, la FFR adressera mensuellement au club un état indiquant les contrats et avenants reçus pour chacun des joueurs du club concerné. Cet état devra être communiqué par le club au joueur par tous moyens permettant de faire la preuve de sa réception par ce dernier.

    Une copie des états établis pour l'ensemble des clubs sera adressée selon la même fréquence par la FFR aux représentants de l' (des) organisme(s) représentatif(s) des joueurs signataire du présent accord.

    3.3.4. Déroulement de la procédure

    Il est rappelé que la procédure d'homologation du contrat s'opère conformément aux dispositions du présent accord et de la réglementation de la FFR. L'homologation des contrats relève de la compétence de la commission du statut de fédérale de la FFR, qui peut par ailleurs être sollicitée par écrit par le club pour avis avant le dépôt du dossier en cas de doute quant à l'homologation d'un contrat.

    Les services de la FFR ont délégation permanente pour instruire et traiter les demandes d'homologation qui ne justifient pas leur présentation devant la commission du statut de fédérale.

    Le club doit adresser un dossier complet dans les conditions fixées par la réglementation de la FFR, étant précisé qu'il appartient à chacune des parties de fournir à cette fin les éléments administratifs relevant de sa responsabilité.

    Lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions du présent accord et de la réglementation de la FFR, l'homologation est refusée par la commission du statut de fédérale.

    Le refus d'homologation d'un contrat et/ou avenant peut également être motivé par :
    ― la présence dans le contrat de clauses manifestement contraires au droit applicable, notamment aux articles L. 1242-1 et suivants du code du travail (droit applicable aux contrats à durée déterminée) ou de clauses imprécises ou ambiguës ;
    ― des considérations d'ordre financier, appréciées par la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG).

    Dès notification au club de la décision de refus d'homologation, celui-ci doit en informer le joueur, par tous moyens permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, dans un délai maximum de 48 heures.

    Les sanctions prévues en cas de non-respect par le club de cette obligation sont fixées par la réglementation de la FFR.

    La FFR informe Provale, le syndicat des joueurs signataire du présent accord, de toute décision de refus d'homologation (première instance et appel, le cas échéant).

    3.3.5. Avis formulé par la DNACG sur l'homologation des contrats

    La DNACG donnera un avis favorable ou non favorable à l'homologation des contrats en tenant compte en premier lieu de l'ordre chronologique de la signature des contrats jusqu'à ce que le montant de la masse salariale rentre dans l'encadrement prévu.

    Toutefois, quel que soit l'ordre chronologique des signatures, la DNACG sera susceptible de prendre prioritairement en compte ceux susceptibles d'être autorisés à évoluer en première ligne.

    À défaut, la DNACG prendra en compte le numéro d'ordre affecté par le club à chaque contrat.

    Enfin, à défaut d'inscription des numéros d'ordre, le choix sera opéré en dernier lieu par tirage au sort au sein de la DNACG.

    3.3.6. Cas particulier de l'homologation des contrats de joueurs étrangers

    Les clubs doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur en matière d'emploi de salariés étrangers.

    Les conditions particulières relatives au nombre de joueurs étrangers autorisé par club et aux conditions administratives d'homologation de leur contrat sont fixées par la réglementation de la FFR.

    3.3.7. Obligation de transmission par le club au joueur des contrats et/ou avenants homologués

    Dès lors que les contrats et/ou avenants sont homologués, ils sont renvoyés aux clubs, qui ont l'obligation d'en transmettre un exemplaire original homologué aux joueurs dans les conditions prévues par la réglementation de la FFR.

    Des sanctions à l'encontre du club sont prévues par la réglementation de la FFR en cas de non-respect de cette obligation de transmission.

    3.3.8. En cas de non-transmission par le club d'un contrat et/ou avenant aux fins d'homologation

    Le défaut de transmission d'un contrat et/ou avenant entrant dans le champ de l'homologation emporte les conséquences suivantes :
    - lorsque le contrat et/ou avenant porté à la connaissance reçoit finalement homologation, le club encourt les sanctions disciplinaires prévues par les règlements de la FFR ;
    - lorsque le contrat et/ou avenant porté à la connaissance de la FFR ne reçoit finalement pas homologation :
    -- le club encourt les sanctions disciplinaires prévues par les règlements de la FFR ;
    -- le joueur, en application des règlements de la FFR, ne pourra plus évoluer en équipe première. Les missions prévues au contrat autres que celles prohibées du fait de l'absence d'homologation seront exécutées. Ceci concerne notamment les entraînements qui préservent l'employabilité du joueur et plus généralement les activités de l'effectif des joueurs, à l'exception de sa participation aux matches de compétitions officielles. Dès lors, la rémunération prévue au contrat sera due par le club au joueur.

    Il pourra, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre dans un délai de 1 mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision de non-homologation, exprimer son refus de se maintenir au club. Il pourra considérer que cette situation, l'empêchant de participer en équipe première, constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat au titre aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 du code du travail.

    3.3.9. Refus définitif d'homologation du contrat pour un motif autre que financier

    En cas de refus définitif d'homologation du contrat pour un motif autre que financier, il appartient à la commission du statut du joueur-entraîneur de fédérale 1 de déterminer le niveau de responsabilité de chacune des parties au contrat.

    1. Dans le cas où la responsabilité incombe au joueur :
    ― celui-ci encourt les sanctions disciplinaires prévues par les règlements de la FFR ;
    ― le club pourra considérer que cette situation, l'empêchant de faire participer le joueur en équipe première, constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat au titre des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 du code du travail.

    2. Dans le cas où la responsabilité incombe au club :
    ― le club encourt les sanctions disciplinaires prévues par les règlements de la FFR ;
    ― le joueur, en application des règlements de la FFR, ne pourra plus évoluer en équipe première.

    Les missions prévues au contrat autres que celles prohibées du fait de l'absence d'homologation seront exécutées. Ceci concerne notamment les entraînements qui préservent l'employabilité du joueur et plus généralement les activités de l'effectif des joueurs, à l'exception de sa participation aux matches de compétitions officielles. Dès lors, la rémunération prévue au contrat sera due par le club au joueur.

    Il pourra, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre dans un délai de 1 mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision de non-homologation, exprimer son refus de se maintenir au club. Il pourra considérer que cette situation, l'empêchant de participer en équipe première, constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat au titre des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 du code du travail.

    3. En cas de responsabilité conjointe du club et du joueur

    La commission du statut de fédérale se prononcera sur le niveau de responsabilité de chacune des parties au contrat de travail, et pourra prononcer les sanctions prévues par les règlements de la FFR.

    Le joueur et le club devront continuer à assumer leurs obligations telles que résultant du contrat sauf rupture d'un commun accord.

    3.3.10. Refus d'homologation pour un motif financier

    Le joueur, en application des règlements de la FFR, ne peut évoluer en équipe première.

    Les missions prévues au contrat autres que celles prohibées du fait de l'absence d'homologation seront exécutées. Ceci concerne notamment les entraînements qui préservent l'employabilité du joueur et plus généralement les activités de l'effectif des joueurs, à l'exception de sa participation aux matches de compétitions officielles. Dès lors, la rémunération prévue au contrat sera due par le club au joueur.

    Il pourra, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre dans un délai de 1 mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision de non-homologation, exprimer son refus de se maintenir au club. Il pourra considérer que cette situation, l'empêchant de participer en équipe première, constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat au titre de l'article L. 122-3-8 du code du travail.

    3.4. Mutations

    La mutation des joueurs sous contrat homologués intervient selon les dispositions fixées par le règlement des mutations et par le règlement relatif à l'homologation de la FFR.

    Sous peine de refus d'homologation, les contrats de travail des joueurs changeant de club (y compris ceux en provenance d'une fédération étrangère) sont impérativement signés et envoyés à la FFR pour homologation pendant la période de signature et d'envoi des contrats, fixée chaque saison par la FFR et selon les dispositions figurant au règlement relatif à l'homologation.

    Tout joueur qui se trouve empêché de se conformer aux formalités administratives exigées par la présente convention et par la réglementation de la FFR pendant la période de mutations doit donner plein pouvoir à son représentant pour agir en son nom.

    Il communique à son club l'adresse à laquelle le courrier doit lui être expédié par pli recommandé.

  • Article 4

    En vigueur

    Exécution du contrat de travail

    4.1. Obligations du joueur

    Le joueur s'engage à respecter, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, les principes suivants dont les modalités d'application pourront être fixées par le règlement intérieur du club lorsqu'elles entrent dans son champ de compétence.

    1. Le joueur devra participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, internationales ou nationales dans lesquelles le club se trouvera engagé sous réserve du droit de retrait prévu par le code du travail.

    2. Le joueur devra participer aux entraînements dans le cadre de la structure technique du club, destinés à soigner sa condition physique. Le joueur s'engage à ne pas être en retard ou absent aux entraînements sauf motif justifié.

    Il doit respecter strictement les instructions de tout membre de la direction technique du club dûment habilité et le plan de préparation physique.

    3. Le joueur devra adopter l'hygiène de vie qui s'impose à son activité sportive et une conduite, avant, pendant et après les entraînements et matches qui ne puisse porter atteinte aux intérêts de son club, au renom de son équipe et à l'image du rugby.

    4. Sous réserve des dispositions de l'article 7.2.3 du présent chapitre, le joueur devra, notamment en matière d'équipement sportif, respecter dans le cadre de son activité au sein du club les conventions conclues par le club avec ses partenaires et fournisseurs, sauf accord particulier écrit entre le club et le joueur.

    5. Joueurs étudiants

    Le joueur devra informer le club lors de la signature du contrat (et au cours de son exécution) qu'il s'inscrit ou qu'il est inscrit dans une formation, les conséquences qui en découlent au plan des conditions de travail devant être prévues par le contrat de travail ou par voie d'avenant en cours de saison.

    Le joueur étudiant est un joueur suivant une formation en cycle secondaire ou universitaire ou une formation diplômante ou qualifiante reconnue par l'État ou les partenaires sociaux.

    6. Le joueur devra se soumettre aux contrôles anti-dopage tels que prévus par les textes légaux et réglementaires, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat pour faute lourde.

    7. Le joueur devra se conformer à tout moment au présent statut, au règlement intérieur du club s'il existe, aux règlements de la FFR ainsi qu'au règlement antidopage en vigueur.

    8. La participation aux entraînements et aux compétitions ne pouvant s'effectuer sans être assuré, le joueur devra souscrire une assurance en responsabilité civile (assurance fédérale proposée par le club ou assurance personnelle équivalente, copies du contrat et du justificatif du paiement de la prime étant alors communiquées au club).

    9. Le joueur devra, à la demande du club, assister et participer à toutes manifestations promotionnelles ou à toutes actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l'intérêt du club et nécessitant sa présence physique, sous réserve d'en être informé au préalable par le club. Le refus éventuel du joueur devra être dûment motivé. En outre, le refus du joueur de respecter cette obligation ne pourra lui être reproché dans le cadre de ses relations contractuelles avec le club que si ce dernier l'a informé par écrit au plus tard 7 jours avant la date de la manifestation ou de l'action concernée.

    10. Le joueur ne peut, sauf autorisation expresse du club, participer à des manifestations sportives de rugby autres que celles inscrites au calendrier officiel du club. Celles-ci comprennent obligatoirement la liste et les dates des compétitions internationales communiquées par la FFR avant le début de chaque saison sportive.

    11. Le joueur devra se conformer aux dispositions de la présente convention relatives aux conditions d'utilisation de son image associée à celle de son club.

    4.2. Obligations du club

    1. Le club devra mettre à la disposition du joueur les équipements collectifs nécessaires à la pratique du rugby, ainsi que l'équipement individuel prévu par le règlement intérieur dont le club assurera le renouvellement chaque saison.

    2. La participation du joueur aux compétitions relève du pouvoir de sélection des responsables du club. En revanche, sauf raison médicale ou disciplinaire, le club ne saurait maintenir l'un des joueurs à l'écart du dispositif mis en place au sein du club pour la préparation et l'entraînement collectif.

    3. Le club devra préparer et mettre en oeuvre la promotion sociale du joueur par l'accès à différents niveaux de culture et de qualification professionnelle. La politique de formation du club devra prévoir de répondre aux besoins des joueurs, notamment en leur permettant de parfaire et compléter des connaissances déjà possédées et/ou en aidant à leur reclassement ou leur reconversion.

    4. Le club devra satisfaire aux obligations de prévoyance collective telles que définies à l'article 6.4 du présent chapitre.

    5. Sauf cas de blessures et/ou raisons médicales, le club devra permettre au joueur de participer aux entraînements collectifs avec le groupe de joueurs composant le groupe première et aux entraînement individuels et lui donner les moyens de s'entraîner pour lui permettre d'atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisant à la pratique du rugby en compétition.

    4.3. Discipline et sanctions

    Pour assurer la discipline et le respect des engagements contractés par les joueurs, notamment afin d'éviter les absences non autorisées, le club dispose de sanctions allant de l'avertissement à la rupture du contrat, et ce dans les formes et limites prévues par le code du travail.

    Dès lors que dans le club existe un règlement intérieur :
    ― il doit être remis au joueur lors de la signature du contrat ;
    ― toute sanction notifiée doit obligatoirement être prévue par ledit règlement et s'inscrire dans les formes et limites prévues par le code du travail.
    Il est rappelé que toute sanction financière est strictement interdite par la loi.

    4.4. Reprise de l'entraînement

    Le club doit informer l'ensemble des joueurs, soit par courrier, soit par affichage dans l'entreprise, de la date de reprise de l'entraînement individuel et/ou collectif faisant suite à une période de congés, dans un délai raisonnable.

  • Article 5

    En vigueur

    Rémunérations

    5.1. Structure de la rémunération du joueur

    La rémunération du joueur comprend un salaire annuel fixe et, le cas échéant, la fourniture d'avantages en nature valorisés dans le contrat.

    La rémunération du joueur peut également comprendre :
    ― des primes liées à la participation du joueur aux matches officiels ou aux résultats sportifs obtenus par le club ; elles sont allouées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement, ou d'épargne salariale ;
    ― toute autre forme de rémunération prévue légalement ou conventionnellement.

    Tout élément de rémunération individuel convenu entre les parties, ou garanti par le club, doit être expressément indiqué au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant, le cas échéant) et être exprimé en montant brut. En outre, les éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondés sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.
    Les avantages en nature ne peuvent constituer plus de 33 % de la rémunération total brute du joueur.

    5.2. Rémunérations minima

    En application des articles L. 2241-1, L. 2241-7, D. 2241-8, D. 2241-2 et D. 2241-1 du code du travail et de l'article 2.3 du chapitre Ier du titre Ier du présent accord, une négociation a lieu chaque année en vue de définir les rémunérations minima applicables aux joueurs.

    L'accord conclu sur ce thème fait l'objet d'un accord de salaire précisant la période couverte et annexé à la présente convention. Le premier de ces accords de salaire est l'accord de salaire 2008-2009.

    Les rémunérations minima sont fixées pour une saison sportive (soit normalement du 1er juillet au 30 juin) et correspondent à un temps plein ; elles s'appliquent donc pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des dispositions de la présente convention relatives à la durée minimum du travail.

    Les rémunérations annuelles fixes ne peuvent être inférieures à ces minima, qu'elles soient versées en 12 mensualités ou davantage.

    Par contre, les avantages en nature et les différentes primes s'ajoutant éventuellement à la rémunération annuelle fixe, et notamment celles prévues à l'article 4.1 ci-dessus, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du respect des minima susvisés.

    5.3. Obligations relatives au versement des rémunérations

    Les rémunérations doivent être versées au plus tard le 10e jour après l'échéance de chaque mois dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.

    Les primes sous forme de salaire liées à la participation du joueur aux matches ou aux résultats sportifs obtenus par le club doivent être versées au plus tard à la fin de la saison sportive concernée.

    Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un joueur doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

    À défaut de paiement par le club de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le joueur peut adresser à son club une mise en demeure de payer dans un délai raisonnable ; une copie de celle-ci doit être envoyée à la commission du statut de fédérale de la FFR.

    Le non-paiement par le club de la rémunération à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure adressée par le joueur constitue une faute grave du club susceptible d'entraîner la rupture du contrat.

    Elle est imputable au club et est susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.

    Dans cette hypothèse, le joueur sous contrat homologué pourra saisir la commission du statut de fédérale de la FFR, qui pourra exercer une mission de conciliation et, à défaut de conciliation, émettre un avis favorable à la mutation du joueur concerné en faveur d'un autre club, amateur ou professionnel.

  • Article 6

    En vigueur

    Conditions de travail

    6.1. Durée du travail, intersaison et repos

    6.1.1. Économie du texte

    Plus que pour quelqu'autre profession, pauses et repos sont essentiels dans le rugby, de même que la durée du travail ne doit pas être excessive. Ce sport nécessite en effet une condition physique optimale qui rend indispensable le respect des dispositions légales et conventionnelles imposant des pauses et repos minima ainsi qu'une durée maximum de travail. En effet :
    ― les dispositions concernant la durée du travail en général, qui comprennent aussi celles relatives aux repos et aux pauses, relèvent d'un objectif de protection de la santé et de la sécurité ;
    ― la bonne condition physique du joueur conditionne la qualité des prestations, donc les résultats sportifs du club. Le respect de ces normes contribue donc aussi à une bonne exécution des obligations contractuelles du joueur.

    La nature particulière de l'activité d'un joueur, particulièrement son caractère ludique, ainsi que la nécessité d'une préparation importante rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent soit du calendrier des compétitions et/ou soit du fait que tous joueurs ne figurent pas sur la feuille de match. Bien que le rugby soit un sport collectif, l'horaire est donc partiellement individuel, de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté du club.

    Il ressort également de ces considérations que la présente convention doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre deux saisons sportives (intersaison).

    6.1.2. Intersaison

    L'intersaison est la période comprise pour un club entre la fin de sa participation aux compétitions officielles de la saison en cours et le début de sa participation aux compétitions de la saison suivante. L'intersaison comprend des périodes de congés, de préparation physique individuelle (en dehors du club et au sein du club) et de préparation collective sans matches officiels.L'intersaison étant à cheval sur deux saisons sportives, les périodes visées ci-dessus peuvent être relatives à ces deux saisons.

    L'intersaison comprend pour chaque joueur :
    - un minimum de 5 semaines en continu sans présence au club, comprenant, d'une part, une période de congés payés et, d'autre part, une période de préparation physique individuelle ;
    - une période de préparation individuelle et collective d'un minimum de 5 semaines en continu à la suite de la période visée ci-dessus, avant que le joueur puisse participer aux compétitions officielles. Cette période peut inclure :
    -- des stages ;
    -- des matches amicaux à compter de la 4e semaine.

    L'application des périodes ci-dessus donne au total un minimum de 10 semaines pour l'intersaison, cette période pouvant être allongée en fonction du calendrier officiel de chaque club.

    Les parties fixent chaque année, en annexe IV au présent accord, les conditions d'organisation de cette période d'intersaison, après connaissance du calendrier de la saison à venir.

    Le cas des joueurs internationaux mis à la disposition des fédérations sera discuté chaque année après communication du calendrier international de la saison suivante, notamment afin que ces périodes de repos soient effectives.

    Dès la fin de sa participation aux compétitions officielles, chaque club précisera à ses joueurs les dates et conditions de l'intersaison, et notamment les périodes de congés payés au titre de l'année en cours et celles prises par anticipation sur l'année suivante.

    Sans préjudice des éventuelles conséquences dans la relation contractuelle entre le club et le(s) joueur(s) concerné(s), tout manquement aux dispositions du présent article porté à la connaissance de la commission de négociation est susceptible de sanctions disciplinaires prévues par la réglementation de la FFR. Dans ce cas, la commission de négociation ou chacune des parties à la présente convention pourra saisir la FFR aux fins d'engagement de la procédure.

    6.1.3. Repos

    a) Pauses

    Une durée minimale de pause sur les lieux d'entraînement doit être respectée entre deux séances de travail lorsque la durée de la première séance atteint 6 heures. Cette durée est au minimum de 20 minutes. Ne sont pas concernés les temps pour se rendre sur un terrain adverse (ou sur un terrain neutre) ou en revenir dès lors que sont utilisés des moyens de transport collectifs.

    b) Repos quotidien

    Une durée minimale de repos de 11 heures entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée.

    c) Repos hebdomadaire

    Compte tenu de la nature de l'activité du club, il est fait dérogation au repos dominical, certains matches étant par ailleurs programmés le dimanche.
    Tout joueur a droit à un repos hebdomadaire pour chaque semaine civile de travail. Le jour de repos est identique pour tous les joueurs du club. La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures en continu comprenant la période de 0 heure à 24 heures du jour calendaire de repos.

    d) Repos entre deux matches
    Les parties signataires de la présente convention reconnaissent que la protection de la santé des joueurs implique que soient prises en compte les préconisations médicales ― pouvant être sollicitées par chacune des parties signataires ― pour fixer la fréquence de leur participation aux matches officiels.

    Les représentants des parties signataires veilleront, par le biais de leurs représentants au sein de la FFR, au respect de ce principe au moment de l'élaboration du calendrier et des réglementations s'y rapportant.

    e) Travail de nuit
    Le travail de nuit est prohibé. Est travail de nuit celui effectué entre minuit et 7 heures.

    6.1.4. Durée du travail

    a) Temps de travail effectif

    a.1. Ce sont ceux que le joueur consacre notamment aux :
    ― matches proprement dits, qu'il soit sur le terrain ou simplement sur la feuille de match ;
    ― entraînements collectifs, ainsi que les entraînements individuels s'ils sont commandés par l'entraîneur ;
    ― séances de musculation, et plus généralement d'entretien de la forme physique, imposées par l'entraîneur ;
    ― rencontres avec le médecin du club, les kinésithérapeutes, le diététicien et d'une manière plus générale tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;
    ― repas post-matches pris en commun à la demande du club ;
    ― séances d'analyses vidéo.

    a.2. Sont également des temps de travail effectif les périodes consacrées par le joueur à la participation à des manifestations promotionnelles et à des actions publicitaires et/ou commerciales à la demande expresse du club et visant à utiliser le joueur pour la promotion du club ou de ses partenaires commerciaux ainsi qu'à des actions d'intérêt général.

    a.3. Ne sont pas des temps de travail effectif ceux consacrés aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque le match a lieu à l'extérieur, chez l'adversaire ou sur terrain neutre, et ce quel que soit le mode de transport. La part de ces temps de déplacement indiqué dans la durée du travail correspondant à l'horaire collectif de travail n'entraîne toutefois pas de perte de salaire.

    b) Durée effective du travail

    Modalités d'organisation du temps de travail :

    La nature particulière de l'activité de joueur de rugby, particulièrement son caractère ludique, ainsi que la nécessité d'une préparation importante rendent indispensable la mobilisation de dispositifs adaptés de gestion du temps de travail.

    La modulation du temps de travail :

    Eu égard à la nature particulière de l'activité et spécialement du calendrier des compétitions établi par la FFR, l'horaire collectif est inévitablement inégalement réparti sur l'ensemble de la saison.

    C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

    Dans les entreprises relevant du présent accord, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après conformément aux articles L. 3122-4 à L. 3122-18 (Temps plein) et L. 3123-1 à L. 3123-30 (Temps partiel) du code du travail.

    La modulation à temps plein :

    Durée annuelle du travail :
    La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures.

    Ce chiffre concrétise la durée du travail normale d'un joueur de rugby à temps plein.

    En cas de rupture anticipée du contrat de travail ou de conclusion du contrat en cours de saison, la durée annuelle de travail est calculée au prorata de la présence du joueur.

    Répartition du temps de travail :
    La durée annuelle de travail est répartie sur la saison sportive.

    Les exigences nées du calendrier des compétitions conduisent à distinguer 4 types d'horaires suivant que, au cours d'une semaine civile donnée :
    ― aucun match n'est programmé ;
    ― le match a lieu à domicile ;
    ― il a lieu chez l'adversaire ou sur terrain neutre, deux situations différentes étant ici prévues suivant que le club visité est proche ou lointain, ce qui nécessite ou non de se rendre la veille sur les lieux.

    Ces 4 types d'horaires ne se succèdent pas de manière cyclique. Leur répétition dans le temps dépend du calendrier des compétitions qui s'impose au club et aux joueurs.

    La répartition des horaires de travail est réalisée dans ce cadre et dans les conditions et limites suivantes :
    ― le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.
    ― les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies aux articles L. 3121-10 et suivants et L. 3121-19 du code du travail doivent être respectées.

    Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.

    Eu égard à la nature particulière de l'activité de joueur de rugby et des contraintes liées à la pratique sportive en compétition, ce délai peut être exceptionnellement réduit si les circonstances s'imposent au club indépendamment de sa volonté.

    Le temps de travail annuel effectif excédant 1 607 heures en fin de saison (ou le seuil fixé par proratisation, en cas de conclusion du contrat en cours de saison) ainsi que les heures effectuées au-delà du plafond de modulation en cours de saison donnent droit à un repos compensateur égal à 110 %.

    La date de prise du repos est fixée de manière à ne pas gêner les entraînements.

    Si le contrat prend fin en cours de saison ou à l'issue de la saison au cours de laquelle ces heures ont été identifiées, ces heures donnent droit à une rémunération équivalente.

    Rémunération :

    Conformément aux articles L. 3122-4 et L. 3122-16 du code du travail, la rémunération mensuelle versée au joueur sur la base de sa rémunération annuelle contractuelle pour 1 607 heures est indépendante de l'horaire réel de chaque mois.

    En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

    Modalités d'information :
    Un programme annuel indicatif doit être établi par l'employeur.
    Ce programme est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
    Ce programme est communiqué par l'employeur à l'ensemble des joueurs avant le début de chaque saison.
    Un bilan de l'application de la modulation est communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.

    La modulation à temps partiel :

    Durée annuelle du travail :
    L'activité de joueur de rugby impose de recourir au temps partiel pour un minimum d'un tiers temps.

    Sont ainsi considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur l'année est inférieure à 1 607 heures, dans la limite de 535 heures annuelles.

    En cas de rupture anticipée du contrat de travail ou de conclusion du contrat en cours de saison, la durée annuelle de travail est calculée au prorata de la présence du joueur.

    Le recours au temps partiel est autorisé pour :
    ― les étudiants ;
    ― les pluriactifs ;
    ― les demandeurs d'emploi dans le cadre d'un dispositif légal ou réglementaire de retour à l'emploi.

    Répartition du temps de travail :

    La durée annuelle de travail est répartie sur la saison sportive.

    Les exigences nées du calendrier des compétitions conduisent à distinguer 4 types d'horaires suivant que, au cours d'une semaine civile donnée :
    ― aucun match n'est programmé ;
    ― le match a lieu à domicile ;
    ― il a lieu chez l'adversaire ou sur terrain neutre, deux situations différentes étant ici prévues suivant que le club visité est proche ou lointain, ce qui nécessite ou non de se rendre la veille sur les lieux.

    Ces 4 types d'horaires ne se succèdent pas de manière cyclique. Leur répétition dans le temps dépend du calendrier des compétitions qui s'impose au club et aux joueurs.

    La répartition des horaires de travail est réalisée dans ce cadre et dans les conditions et limites suivantes :
    ― la durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat ;
    ― la durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures ;
    ― la durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.

    Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.

    Eu égard à la nature particulière de l'activité de joueur de rugby et des contraintes liées à la pratique sportive en compétition, ce délai peut être exceptionnellement réduit à 3 jours.

    Le temps de travail annuel effectif excédant la durée annuelle de travail fixée au contrat en fin de saison (ou le seuil fixé par proratisation, en cas de conclusion du contrat en cours de saison) donne droit à un repos compensateur égal à 110 %.

    La date de prise du repos est fixée de manière à ne pas gêner les entraînements.

    Si le contrat prend fin en cours de saison ou à l'issue de la saison au cours de laquelle ces heures ont été identifiées, ces heures donnent droit à une rémunération équivalente.

    Rémunération :
    Conformément aux articles L. 3123-25 à L. 3123-28 du code du travail, la rémunération mensuelle versée au joueur sur la base de sa rémunération annuelle contractuelle est indépendante de l'horaire réel de chaque mois.

    En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

    Modalités d'information :

    Un programme annuel indicatif doit être établi par l'employeur.

    Ce programme est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.

    Ce programme est communiqué par l'employeur au joueur avant le début de chaque saison.

    Un bilan de l'application de la modulation est communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.

    6.2. Congés payés

    6.2.1. Définition

    Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail.
    Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (art. 5.1.3 ci-dessus), du repos entre deux matches et des périodes de préparation physique sous l'autorité du club ou en application des directives données par celui-ci.

    6.2.2. Durée des congés

    La durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 42 jours ouvrables, soit 7 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement).

    Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue au 2e alinéa de l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive.

    6.2.3. Période des congés

    Une partie de ces congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison, cette faculté n'étant admise que si le congé est pris collectivement par l'ensemble des joueurs se trouvant dans la même situation.

    La définition des périodes de congés est étroitement liée, d'une part, au rythme de la saison sportive, d'autre part, au calendrier des entraînements et des compétitions de chaque club ainsi qu'aux obligations sportives des joueurs.

    Prenant en compte l'état de ces éléments à la date de signature du présent accord, les périodes de congés sont fixées comme suit :

    ― 3 semaines en continu dans l'intersaison prises par anticipation à compter du 1er jour de la saison officielle (soit normalement le 1er juillet), la première semaine étant obligatoire pour tous les clubs, et la seconde en fonction de leur calendrier respectif de préparation ;
    ― deux périodes de 1 semaine au minimum en continu, prises collectivement au sein du club (sauf pour les joueurs sélectionnés en équipe nationale à cette date) pendant la saison sportive, dont 1 semaine au minimum commune à tous les clubs comprenant les deux fêtes de fin d'année (25 décembre et 1er janvier). Les dates des périodes ci-dessus sont fixées chaque année en annexe IV au présent accord au vu du calendrier de la saison à venir ;
    ― le solde des congés, soit 2 semaines, est pris entre la fin des compétitions officielles du club et le dernier jour de la saison (soit normalement le 30 juin).
    Le cas des joueurs internationaux mis à la disposition des fédérations sera discuté chaque année après communication du calendrier international de la saison suivante, notamment afin de leur permettre de prendre effectivement leurs congés.

    Chaque club devra informer la commission du statut de fédérale des dates exactes des périodes de congés arrêtées au sein du club dans les 5 jours suivant l'information du (des) joueur(s).

    6.2.4. Indemnité de congés payés

    L'indemnité de congés payés est égale au salaire fixe de base que le joueur aurait perçu s'il avait travaillé au cours de la même période.

    Le salaire annuel du joueur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité. L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du joueur. Pour sa détermination, ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et/ou aléatoire.

    6.3. Hygiène et sécurité

    6.3.1. Prescriptions générales

    L'état de santé satisfaisant du joueur étant déterminant dans sa capacité à jouer, l'inaptitude à la pratique du rugby professionnel justifie la non-conclusion du contrat de travail.

    Le club doit tout mettre en oeuvre pour que le joueur soit dans des dispositions physiques ou mentales optimales pour l'exercice de son activité. À cet effet, le club doit mettre en place la logistique médicale et les installations adaptées à l'exercice de cette activité lors des entraînements et des matches.
    Il appartient au joueur et à l'encadrement sportif de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matches et entraînements dans les conditions requises.

    Les stratégies en ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel. Par ailleurs, les litiges se rapportant aux conditions de travail en général pourront être soumis à la procédure de conciliation prévue à l'article 1.1.3 du chapitre II du titre Ier de la présente convention. Enfin, les clubs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima tels qu'ils résultent de l'article 5.1.3 ci-dessus.

    6.3.2. Hygiène

    La commission médicale de la FFR, composée de spécialistes de la médecine sportive, est chargée de proposer les conditions impératives d'hygiène à respecter lors des rencontres et des entraînements. Après diffusion de ce règlement par la FFR, il appartient au club de le communiquer au comité d'entreprise, au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel.

    Les clubs mettent à la disposition des joueurs des équipements et des matériels adaptés à l'objectif défini à l'article 5.3.1 ci-dessus et à la réglementation en vigueur.

    6.3.3. Sécurité

    La pratique du rugby est une activité à risques. Les clubs doivent organiser entraînements et rencontres, tant officielles qu'amicales, de manière à respecter scrupuleusement les conditions impératives résultant des lois et règlements touchant à la sécurité, y compris la réglementation fédérale s'y rapportant.

    Leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par les joueurs, du droit de retrait prévu aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.

    Les clubs sont tenus d'informer, par tous moyens adaptés, les joueurs des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements qu'ils induisent. Une formation est organisée à l'initiative et sous la responsabilité du club au bénéfice de tout joueur concluant son premier contrat professionnel ou pluriactif sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité. En outre, tout joueur concluant son premier contrat professionnel ou pluriactif bénéficie d'une séance d'information sur les règles particulières mises en oeuvre par le club.

    De leur côté, les joueurs doivent respecter les obligations qui leur incombent du fait de ces règles et, plus généralement, toutes les consignes édictées par le club, sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur.

    6.3.4. Santé

    a) Médecine du travail

    Tout club est tenu soit d'adhérer à un service interentreprises de médecine du travail, soit, s'il remplit les conditions le lui permettant, de mettre en place un service autonome. Les délégués du personnel représentant le collège des joueurs peuvent faire connaître leur opinion au médecin du travail dans le cadre des visites des installations.

    Tout joueur doit subir les examens prévus dans le cadre de la législation relative à la médecine du travail.

    Les dispositions ci-dessus seront adaptées dès lors que serait mis en place un service de médecine de travail spécifique au sport professionnel.

    b) Médecine du sport

    b.1. Encadrement médical

    Tout club doit disposer d'un encadrement médical (médecin, kinésithérapeutes) conforme au règlement médical de la FFR. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel représentant le collège des joueurs, est informé de l'organisation de cet encadrement médical par un document établi par les dirigeants. Les clubs prennent toutes dispositions pour que le suivi médical des joueurs soit assuré, notamment au regard des exigences définies par le règlement médical de la FFR.

    b.2. Visite médicale de non-contre-indication

    Les examens destinés à établir l'absence de contre-indication à la pratique du rugby dans le championnat de fédérale 1 sont effectués dans les conditions prévues à l'article 2.2 du présent chapitre.

    S'ils démontrent une contre-indication médicale, le joueur aura la possibilité de saisir la commission médicale de la FFR aux fins de désignation d'un médecin expert pour réalisation d'une contre-expertise.

    b.3. Suivi médical

    Le joueur a la liberté de consulter tout praticien de son choix en dehors de la structure médicale du club. Néanmoins, compte tenu de la nécessité de cohérence du suivi médical de l'ensemble des joueurs de l'effectif, il lui est recommandé :
    ― de consulter le médecin du club en cas de problème médical lié à son activité professionnelle de joueur de rugby ;
    ― dans le cas d'une consultation d'un médecin extérieur au club pour une pathologie liée à son activité professionnelle de joueur de rugby, de demander au médecin du club toute information susceptible d'aider le diagnostic et le traitement donné lors de cette consultation extérieure.
    En cas de mise en oeuvre de soins en dehors de la structure médicale et paramédicale habituelle du club, il est recommandé que les informations utiles liées à son activité professionnelle soient transmises au praticien soit par le joueur lui-même, soit par le médecin du club à la demande du joueur ;
    ― d'informer le médecin du club ― soit directement, soit par l'intermédiaire de ce praticien extérieur au club ― préalablement à la mise en oeuvre de tout traitement prescrit en dehors de la structure médicale du club, de manière que le médecin du club puisse en mesurer les conséquences éventuelles sur l'activité du joueur.

    Lors de la réunion annuelle relative à la lutte contre le dopage, organisée au sein du club en début de saison, les joueurs de l'effectif recevront une information sur ces recommandations.

    c) Prévention et lutte contre le dopage
    Clubs et joueurs sont tenus de respecter sans réserve, sous peine de sanctions, les dispositions légales et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage. Les joueurs s'engagent, sous peine de sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur, à ne pas recourir aux produits inscrits sur la liste des substances et procédés dopants.

    Les sanctions disciplinaires prononcées par les instances sportives peuvent, s'il y a lieu et à l'initiative du club, faire l'objet de sanctions disciplinaires au regard du droit du travail en conformité avec le règlement intérieur du club.

    Chaque club mène en son sein toutes activités de prévention et met en oeuvre tous moyens d'information des joueurs destinés à réduire le risque de recours à de telles pratiques compte tenu des conséquences sur la santé, ceci dans le respect des normes fixées par le règlement médical de la FFR.
    Clubs et joueurs sont également tenus de se conformer à toute prescription définie par le règlement médical de la FFR.

  • Article 7

    En vigueur

    Protection sociale

    7.1. Affiliation à la sécurité sociale

    Les joueurs relèvent du régime général de la sécurité sociale en vertu de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Le club doit se conformer à l'ensemble des obligations en résultant pour les employeurs à l'égard des organismes de la sécurité sociale et des joueurs.

    7.2. Retraite complémentaire

    La qualité de salarié relevant du régime général de la sécurité sociale implique, en application des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'affiliation des joueurs à la caisse de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'Arrco, à laquelle le club adhère pour l'ensemble de son personnel. Pour l'application de cette obligation d'affiliation, il est expressément convenu que, du fait de leur fonction, les joueurs sont exclus du bénéfice du régime de retraite des cadres.

    La quote-part salariale de la cotisation correspondante est prélevée mensuellement sur la paye du joueur.

    7.3. Garantie contre le risque de chômage

    La qualité de salarié relevant du régime général de la sécurité sociale implique, en application des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail, l'affiliation des joueurs au régime d'assurance chômage géré par l'Unédic. La quote-part salariale de la cotisation correspondante est prélevée mensuellement sur la paye du joueur.

    7.4. Prévoyance collective

    Quelle que soit leur ancienneté, les joueurs entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficient :

    a) Du maintien intégral de leur rémunération, limité à 2 fois le plafond des cotisations du régime général de sécurité sociale, à compter du premier jour d'arrêt de travail, que celui-ci résulte de maladie ou d'accident de travail, le club complétant en net le montant des indemnités journalières de sécurité sociale. Ces indemnités sont dues pendant toute la durée de l'arrêt de travail et au plus tard :
    ― jusqu'à la date de rupture ou d'expiration du contrat de travail ;
    ― jusqu'à la date à laquelle le joueur bénéficie des prestations d'incapacité temporaire de travail allouée par l'opérateur d'assurance gérant les garanties collectives mises en place au sein du club.

    b) De garanties collectives de prévoyance, couvrant les risques décès et incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident du travail, ainsi que le risque de perte de licence sportive (au sens de l'inaptitude totale et définitive à la pratique du rugby dans les compétitions de fédérale 1). La nature et le taux de ces garanties, le montant et la répartition des contributions nécessaires à leur financement, les droits à information individuelle et collective des participants font l'objet d'une annexe au présent accord. De ce fait, l'entrée en vigueur des droits et obligations relatifs à la prévoyance collective est subordonnée à la signature de cette annexe.

    Dans le cadre de la première des deux négociations annuelles prévues à l'article 2.3 du chapitre Ier du titre Ier du présent accord, les parties examineront, sur la base d'un rapport précisant les résultats enregistrés, les éventuelles modifications à y apporter.

    L'assiette des garanties est la rémunération brute limitée à 2 fois le plafond du régime général de la sécurité sociale.

    Qu'il s'agisse du maintien direct de la rémunération par le club ou des garanties collectives de prévoyance, les indemnités journalières substitutives à la rémunération ne sont dues qu'en complément de celles allouées par le régime de sécurité sociale. Par exception à ce principe, le maintien direct de la rémunération ainsi que les prestations du régime de prévoyance prévues en annexe III bénéficient au joueur pluriactif qui, malgré l'état d'incapacité d'exercer son activité de sportif professionnel, ne perçoit pas les indemnités allouées par la caisse primaire uniquement du fait de la poursuite de son activité pour le compte de son second employeur.

    Les conditions d'entrée en vigueur de ces garanties sont fixées en annexe III au présent accord.

    Un contrôle médical, portant sur la réalité de l'état de santé à l'origine de l'arrêt de travail lorsque le joueur n'a pas respecté les recommandations relatives au suivi médical prévues à l'article 6.3.3.b du présent chapitre portant sur l'impact des soins et traitements reçus sur son état d'incapacité de pratiquer le rugby, peut être effectué. Les résultats de ce dernier peuvent remettre en cause le versement des sommes prévues aux a et b du présent article.

  • Article 8

    En vigueur

    Exploitation de l'image et du nom du joueur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail

    8.1. Exploitation de l'image associée

    Le présent article vise la reproduction sur tout support et/ou par tout moyen de l'image, du nom, de la voix du sportif (ci-après l'image du salarié), associée à l'image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'employeur (ci-après l'image de l'employeur).

    Le nombre minimum de sportifs dont l'image, reproduite sur un même support d'une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective est fixé 50 % de l'effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée ; si ce nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier inférieur.

    En deçà de la limite ainsi fixée, l'image est considérée comme individuelle.

    8.2. Image associée collective

    L'employeur décide de l'exploitation de l'image associé collective sur tout support ou par tout moyen, à son profit ou à celui de ces partenaires.
    Il informe les salariés des conditions d'utilisation de l'image associée collective.

    8.3. Image associée individuelle

    8.3.1. Exploitation par l'employeur ou un partenaire commercial de celui-ci

    Les conditions de cette exploitation doivent être prévues dans le contrat de contrat de travail ou dans un avenant ; à défaut, l'accord préalable du ou des salariés dont l'image est utilisée est nécessaire.

    8.3.2. Exploitation par le salarié

    L'exploitation par le salarié pour son compte de son image individuelle associée à celle de l'employeur requiert l'accord préalable de l'employeur.

    8.3.3. Autre cas d'exploitation de l'image associée

    Tout autre cas d'exploitation de l'image associée collective ou individuelle doit être prévue à défaut par le contrat de travail du ou des intéressés.

    8.4. Utilisation par le salarié de son image individuelle

    Indépendamment de l'exploitation de l'image associée en application de l'article 11.1, le salarié peut réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, portant sur son image et/ou son nom, mais sans référence à l'image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'employeur.

    Ces actions doivent être préalablement portées à la connaissance du club pour information soit lors de la conclusion du contrat, soit en cours d'exécution du contrat de travail préalablement à la signature avec un tiers.

    Cette liberté peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l'employeur. À cet effet, le contrat de travail peut interdire que les actions d'exploitation de l'image individuelle du salarié bénéficient à une entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs de l'employeur ; dans ce cas, la liste des gammes de produits ou de services réservées à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modifiée en cours d'exécution de ce contrat.

    8.5. Port des équipements

    Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié s'engage à utiliser les équipements sportifs fournis par l'employeur, à l'exception des équipements spécialisés pour lesquels il peut librement utiliser ceux de la marque de son choix.

    Les équipements spécialisés sont ceux considérés dans le sport pratiqué comme ayant une incidence matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs caractéristiques techniques particulières.

    L'engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l'employeur doit être expressément mentionné dans le contrat de travail ou par voie d'avenant à celui-ci.

  • Article 9

    En vigueur

    Participation aux sélections territoriales, nationales ou internationales

    La participation à une sélection d'un joueur salarié des clubs est obligatoire dans les conditions fixées par la réglementation internationale et la réglementation de la FFR.

    Elle n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui l'emploie.

    Le sportif est alors réputé remplir une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié.

    Le club devra s'assurer qu'en cas de blessure le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue à l'article 6 du présent chapitre.

  • Article 10

    En vigueur

    Cessation normale du contrat de travail et rupture anticipée des contrats

    Le contrat à durée déterminée prend fin par l'arrivée du terme fixé par les parties.

    Le contrat peut être résilié dans les cas limitatifs prévus par les articles L. 1243-1 à L. 1243-4 du code du travail.

    Toutefois, hormis les cas prévus à l'article 2.3.8, le contrat peut être résilié avant son terme par le joueur de manière unilatérale, dans les conditions limitativement prévues à l'article 10.2 ci-dessous.

    10.1. Résiliations prévues par le code du travail

    10.1.1. Résiliation par accord des parties

    Un contrat peut être résilié en cours d'exécution et à tout moment avec l'accord des deux parties.

    S'agissant des contrats homologués, cet accord doit être formalisé par la conclusion d'un avenant de résiliation qui doit être adressé à la commission du statut de fédérale de la FFR dans les conditions prévues par la réglementation de la FFR.

    10.1.2. Résiliation pour faute grave

    Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien des relations contractuelles.

    10.1.3. Résiliation pour cas de force majeure

    La force majeure est constituée et autorise la résiliation immédiate du contrat lorsque le fait invoqué est imprévisible, irrésistible, insurmontable et extérieur aux parties.

    10.1.4.Rupture du contrat à l'initiative du joueur lorsqu'il justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée par un autre employeur

    Dans cette hypothèse, et sauf accord des parties, le joueur est tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, et d'une durée maximale de 2 semaines.

    Tout joueur qui utiliserait cette faculté pour résilier unilatéralement son contrat avec son club verra l'homologation de son contrat avec un autre club refusée (sauf accord du club quitté) et se verra appliquer les dispositions de la réglementation de la FFR relatives à sa participation aux compétitions fédérales pour la fin de la saison sportive en cours et pour la saison suivante, sauf accord du club quitté.

    10. 2. Résiliations unilatérales du contrat de travail

    10.2.1. Clauses de résiliation unilatérale anticipée prohibées

    Toute clause insérée dans un contrat ou un avenant prévoyant une possibilité de résiliation unilatérale du contrat avant l'échéance du terme pouvant être mise en oeuvre soit uniquement par le club, soit par l'une ou l'autre des deux parties, entraînera le refus d'homologation du contrat et/ou de l'avenant.

    10.2.2. Clauses de résiliation unilatérale anticipée acceptées

    Eu égard à la limitation, par la loi, des cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, les cas ci-après doivent être considérés comme une exception, justifiée par des considérations liées aux exigences spécifiques du rugby professionnel, notamment à l'importance du niveau de compétition du club sur ses relations avec les joueurs.

    Deux types de clauses autorisant une possibilité pour le joueur de résilier unilatéralement le contrat avant l'échéance du terme pourront faire l'objet d'une homologation. Il s'agit de :

    a) La clause permettant au joueur de résilier unilatéralement le contrat avant l'échéance du terme en contrepartie du versement par celui-ci au club quitté d'une indemnité contractuelle dont le montant est fixé à l'avance dans le contrat.

    Ladite clause devra impérativement préciser :
    ― que la résiliation anticipée du contrat par le joueur ne pourra intervenir qu'à la fin d'une saison sportive ;
    ― que le joueur devra avoir confirmé à son club son intention de mettre en oeuvre ladite clause par lettre recommandée avec avis de réception adressée avant la date limite prévue par le contrat (la date de l'envoi postal recommandé faisant foi).

    Une copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le joueur au club pour l'informer de la mise en oeuvre de la clause devra être adressée par le club à la commission du statut de fédérale de la FFR dans un délai de 48 heures.

    L'indemnité prévue contractuellement devra impérativement être payée au club par le joueur lui-même.

    Lorsqu'un joueur se trouvant dans cette situation sollicite la délivrance d'une autorisation de la FFR de jouer dans une fédération étrangère ou que son nouveau club sollicite l'homologation de son contrat pour la saison suivante, le joueur devra justifier auprès de la commission du statut de fédérale de la

    FFR du paiement de ladite somme au club quitté ou d'un accord écrit avec ce dernier sur un échéancier de paiement.

    b) La clause permettant au joueur de résilier unilatéralement le contrat avant l'échéance du terme en fonction du classement obtenu par le club à l'issue d'une saison sportive, ou de la non-qualification du club à une ou plusieurs compétitions pour la saison suivante, compte tenu des résultats obtenus lors de la saison en cours (ou des décisions de rétrogradation ou de refus d'accession prononcées à son égard).

    Ladite clause devra impérativement préciser :
    ― que la résiliation anticipée du contrat par le joueur ne pourra intervenir qu'à la fin d'une saison sportive ;
    ― que le joueur devra avoir confirmé à son club son intention de mettre en oeuvre ladite clause par lettre recommandée avec avis de réception adressée avant la date limite prévue par le contrat (la date de l'envoi postal recommandé faisant foi).

    Une copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le joueur au club pour l'informer de la mise en oeuvre de la clause devra être envoyée par le club à la commission du statut de fédérale de la FFR dans un délai de 48 heures.

    Cette clause figure au modèle de contrat type soumis à homologation. La signature des parties sera apposée en marge de cette clause en faisant apparaître si elle est intégrée ou non au contrat conclu.

  • Article 11

    En vigueur

    Possibilités pour le joueur de changer de club

    11.1. Situations particulières

    La commission du statut du joueur de fédérale pourra émettre un avis favorable à la mutation d'un joueur sous contrat homologué en cas de :
    ― non-paiement par le club de la rémunération contractuelle à l'expiration du délai de mise en demeure adressée par le joueur au club, en application de la procédure prévue à l'article 4.3 du présent chapitre ;
    ― rupture du contrat à l'initiative du club reconnue comme abusive par la commission du statut de fédérale de la FFR ;
    ― rupture du contrat dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

    La réglementation de la FFR fixe les conditions dans lesquelles les joueurs se trouvant dans l'une de ces situations peuvent être autorisés à muter pour un autre club au cours de la saison.

  • Article 12

    En vigueur

    Formation professionnelle continue

    La formation professionnelle continue des joueurs a pour objet de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, de permettre leur accès ou leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, et de contribuer à leur promotion sociale.

    Les clubs ont l'obligation d'appliquer le chapitre VIII de la convention collective nationale du sport, notamment concernant ses dispositions relatives au financement de la formation.

    12.1. Plan de formation

    Le plan annuel de formation établi par la direction du club après avis des représentants du personnel prend en considération la spécificité de la collectivité du personnel, marquée par l'importance de la catégorie de joueurs et par la durée limitée de leur contrat. Cette spécificité rend nécessaire la mise en place d'une stratégie particulière en matière de formation professionnelle.

    Les représentants du personnel issus du collège joueur devront chaque année être consultés sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente et sur le projet de plan de formation pour l'année à venir.

    12.2. Droit individuel à la formation

    En raison de la durée limitée du contrat de travail des joueurs, des règles particulières pourront être instaurées concernant le droit individuel à la formation. En tout état de cause, les dispositions du chapitre VIII de la convention collective nationale du sport s'appliquent aux joueurs salariés.