Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008
ABROGÉPréambule
ABROGÉTitre Ier : Champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement
ABROGÉTitre II : Liberté civique et égalité
ABROGÉTitre II bis : Financement du paritarisme
ABROGÉTitre III : Dialogue social
ABROGÉPréambule
ABROGÉInformation sur le droit conventionnel applicable en entreprise
ABROGÉInstitutions représentatives du personnel
ABROGÉConseillers de branche
ABROGÉComité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉAccords collectifs de travail
ABROGÉObservatoire paritaire de la négociation collective
ABROGÉDroit syndical
ABROGÉFinancement du paritarisme
ABROGÉTitre IV : Contrats de travail
ABROGÉTitre V : Durée du travail
ABROGÉDurées maximales du travail et repos quotidien
ABROGÉTemps de trajet et de déplacement
ABROGÉTemps de pause, de repas et d'hébergement
ABROGÉTemps d'habillage et de déshabillage
ABROGÉSituations particulières
ABROGÉOrganisation du travail des salariés permanents(CDI et CDD de droit commun)
ABROGÉHeures supplémentaires et majorations
ABROGÉTravail du dimanche
ABROGÉCompte épargne-temps
ABROGÉAstreinte
ABROGÉTravail de nuit
ABROGÉTitre V bis : Financement du paritarisme
ABROGÉTitre VI : Congés et absences
ABROGÉCongés payés annuels
ABROGÉCongés Spectacles
ABROGÉJours fériés
ABROGÉEvènements familiaux
ABROGÉCongés pour enfant malade
ABROGÉDon de jours de repos
ABROGÉTitre VII : Liste des emplois, classification et salaires minima
ABROGÉTitre VIII : Protection sociale (maladie et prévoyance)
ABROGÉTitre IX : Formation
ABROGÉTitre X : Durée, révision, commission d'interprétation, de conciliation et de suivi
ABROGÉTitre X : Durée, révision, commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉANNEXE
Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sauf dispositions particulières d'accords d'entreprise.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions légales.
Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.
Le montant de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fois le salaire journalier minimum conventionnel de la catégorie d'emploi dont relève le salarié, dans la limite d'un plafond journalier de 204 € dans le secteur du spectacle vivant et de l'évènement.Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.
Le montant de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fois le salaire journalier minimum conventionnel de la catégorie d'emploi dont relève le salarié, dans la limite d'un plafond journalier de 265 € dans le secteur du spectacle vivant et de l'évènement.
Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.
Le montant de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fois le salaire journalier minimum conventionnel de la catégorie d'emploi dont relève le salarié, dans la limite d'un plafond journalier de 272 € dans le secteur du spectacle vivant et de l'évènement.
Article 6.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours fériés sont les suivants :
― 1er janvier ;
― lundi de Pâques ;
― 1er Mai ;
― 8 Mai ;
― Ascension ;
― lundi de Pentecôte ;
― 14 Juillet ;
― 15 août ;
― 1er novembre ;
― 11 Novembre ;
― 25 décembre.
A ces 11 jours s'ajoute, uniquement dans les départements et territoire d'outre-mer (DOM/TOM), la journée anniversaire de l'abolition de l'esclavage, retenue par chaque département ou territoire.
Compte tenu du caractère continu et spécifique de l'activité des prestataires techniques l'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé, dont le 1er Mai.
En raison d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, les règles d'indemnisation des jours fériés sont traitées respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'évènement, par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, par l'accord portant diverses dispositions spécifiques aux laboratoires cinématographiques.Articles cités par
Article 6.4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
En dehors des congés annuels, les salariés bénéficient d'autorisations d'absences sans perte de rémunération dans les conditions définies ci-après :
ÉVÉNEMENT NOMBRE DE JOURS
ouvrés sans condition
d'anciennetéMariage ou PACS (dans la limite de 1 fois par an) 5 Mariage d'un enfant 2 Naissance ou adoption 3 Décès du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un PACS 5 Décès d'un enfant 5 Décès du père ou de la mère 2 Décès des beaux-parents 2 Décès de frère ou de soeur 2 Décès d'un petit enfant 1 Décès d'un grand parent 1 Ces jours d'absences doivent être pris au moment des évènements en cause. Ils sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés annuels.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)Article 6.4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
En dehors des congés annuels, les salariés bénéficient d'autorisations d'absences sans perte de rémunération dans les conditions définies ci-après :
ÉVÉNEMENT NOMBRE DE JOURS
ouvrés sans condition
d'anciennetéMariage ou PACS (dans la limite de 1 fois par an) 5 Mariage d'un enfant 2 Naissance ou adoption 3 Décès du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un PACS 5 Décès d'un enfant 5 Décès du père ou de la mère 2 Décès des beaux-parents 2 Décès de frère ou de soeur 2 Décès d'un petit enfant 1 Décès d'un grand parent 1 Survenue d'un handicap chez un enfant 2 Ces jours d'absences doivent être pris au moment des évènements en cause. Ils sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés annuels.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)
Article 6.5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié bénéficie d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, constatée par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Ce congé est fractionnable par demi-journée, dans la limite de 3 jours ouvrés par année. Cette limite est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Ce congé peut être complété par des jours de congés ou de RTT.Articles cités
Article 6.6 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (congés payés, RTT, jours de récupération, etc.), qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise considéré comme un « proche aidant » ou assumant la charge d'un enfant gravement malade.
Cependant, s'agissant de jours de congés payés annuels, le salarié ne pourra renoncer qu'à ses jours de congés au-delà du 24e jour ouvrable.
Est considéré « proche aidant » un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Est ici considéré comme gravement malade un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. L. 1225-65-1).
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.