Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

Extension

Etendue par arrêté du 21 octobre 2008 JORF 1 novembre 2008

IDCC

  • 2717

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 février 2008.
  • Organisations d'employeurs : SYNPASE ; FICAM ; USD,
  • Organisations syndicales des salariés : MEDIAS2000 ; FCCS CGC ; SNTA FOFASAP ; FC CFTC ; F3C CFDT ; USNA CFTC ; CGT FO ; FASAP,
  • Adhésion : Le syndicat national du spectacle vivant FO, 8A, rue de la Ceinture, 78000 Versailles, par lettre du 25 juin 2009 (BO n°2009-29)

Information sur la restructuration de branche

Par accord du 4 décembre 2018, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717), désignée comme branche de rattachement.

Par accord du 8 février 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

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Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

    • Article 6.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sauf dispositions particulières d'accords d'entreprise.
      Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions légales.

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.
      Le montant de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fois le salaire journalier minimum conventionnel de la catégorie d'emploi dont relève le salarié, dans la limite d'un plafond journalier de 204 € dans le secteur du spectacle vivant et de l'évènement.

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.

      Le montant de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fois le salaire journalier minimum conventionnel de la catégorie d'emploi dont relève le salarié, dans la limite d'un plafond journalier de 265 € dans le secteur du spectacle vivant et de l'évènement.

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.

      Le montant de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fois le salaire journalier minimum conventionnel de la catégorie d'emploi dont relève le salarié, dans la limite d'un plafond journalier de 272 € dans le secteur du spectacle vivant et de l'évènement.


    • Article 6.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les jours fériés sont les suivants :
      ― 1er janvier ;
      ― lundi de Pâques ;
      ― 1er Mai ;
      ― 8 Mai ;
      ― Ascension ;
      ― lundi de Pentecôte ;
      ― 14 Juillet ;
      ― 15 août ;
      ― 1er novembre ;
      ― 11 Novembre ;
      ― 25 décembre.
      A ces 11 jours s'ajoute, uniquement dans les départements et territoire d'outre-mer (DOM/TOM), la journée anniversaire de l'abolition de l'esclavage, retenue par chaque département ou territoire.
      Compte tenu du caractère continu et spécifique de l'activité des prestataires techniques l'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé, dont le 1er Mai.
      En raison d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, les règles d'indemnisation des jours fériés sont traitées respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'évènement, par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, par l'accord portant diverses dispositions spécifiques aux laboratoires cinématographiques.

    • Article 6.4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      En dehors des congés annuels, les salariés bénéficient d'autorisations d'absences sans perte de rémunération dans les conditions définies ci-après :

      ÉVÉNEMENTNOMBRE DE JOURS
      ouvrés sans condition
      d'ancienneté
      Mariage ou PACS (dans la limite de 1 fois par an)5
      Mariage d'un enfant2
      Naissance ou adoption3
      Décès du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un PACS5
      Décès d'un enfant5
      Décès du père ou de la mère2
      Décès des beaux-parents2
      Décès de frère ou de soeur2
      Décès d'un petit enfant1
      Décès d'un grand parent1

      Ces jours d'absences doivent être pris au moment des évènements en cause. Ils sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés annuels.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

    • Article 6.4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      En dehors des congés annuels, les salariés bénéficient d'autorisations d'absences sans perte de rémunération dans les conditions définies ci-après :

      ÉVÉNEMENTNOMBRE DE JOURS
      ouvrés sans condition
      d'ancienneté
      Mariage ou PACS (dans la limite de 1 fois par an)5
      Mariage d'un enfant2
      Naissance ou adoption3
      Décès du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un PACS5
      Décès d'un enfant5
      Décès du père ou de la mère2
      Décès des beaux-parents2
      Décès de frère ou de soeur2
      Décès d'un petit enfant1
      Décès d'un grand parent1
      Survenue d'un handicap chez un enfant2

      Ces jours d'absences doivent être pris au moment des évènements en cause. Ils sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés annuels.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

    • Article 6.5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié bénéficie d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, constatée par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
      Ce congé est fractionnable par demi-journée, dans la limite de 3 jours ouvrés par année. Cette limite est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
      Ce congé peut être complété par des jours de congés ou de RTT.

    • Article 6.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (congés payés, RTT, jours de récupération, etc.), qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise considéré comme un « proche aidant » ou assumant la charge d'un enfant gravement malade.

      Cependant, s'agissant de jours de congés payés annuels, le salarié ne pourra renoncer qu'à ses jours de congés au-delà du 24e jour ouvrable.

      Est considéré « proche aidant » un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

      Est ici considéré comme gravement malade un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. L. 1225-65-1).

      Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.