Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979. (Articles 1 à 49)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Titre II : Droit syndical et représentation du personnel (Articles 6 à 7)
Titre III : Le contrat de travail - Formation, modification, cessation du contrat de travail (Articles 8 à 20)
Nature des contrats de travail (Article 8)
Engagement (Article 9)
Ancienneté (Article 10)
Période d'essai (Article 11)
Modification au contrat en cours (Article 12)
Changement de résidence et rapatriement (Article 13)
Mutation d'entreprise (Article 14)
Modification dans la situation juridique de l'employeur (Article 15)
Logement de fonctions ou de service (Article 16)
Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée (Article 17)
Licenciement collectif (Article 18)
Indemnité de licenciement (Article 19)
Retraite (Article 20)
Titre IV : Rémunération - Remboursement de frais (Articles 21 à 30)
Salaire minimal et salaire réel (Article 21)
Rémunération forfaitaire (Article 22)
Rémunération des femmes (Article 23)
Rémunération des jeunes (Article 24)
Primes et indemnités (Article 25)
Prime d'ancienneté (Article 26)
Paie (Article 27)
Bulletin de paie (Article 28)
Grands déplacements (Article 29)
Déplacements par véhicule personnel (Article 30)
Titre V : Statut collectif (Articles 31 à 45)
Maladie et accident (Article 31)
Maternité et adoption - Congé parental d'éducation (Article 32)
Service national (Article 33)
Autorisations d'absence particulières. (Article 34)
Congés payés (Article 35)
Congés supplémentaires (Article 36)
Prime de vacances (Article 37)
Jours fériés (Article 38)
Régime de prévoyance (Article 39)
Retraite complémentaire (Article 40)
Formation permanente (Article 41)
Apprentissage (Article 42)
Durée et organisation générale du travail (Article 43)
Emploi de personnel temporaire (Article 44)
Emploi de personnel à temps partiel (Article 45)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 46 à 49)
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
35.1. La durée et la rémunération du congé annuel payé sont déterminées en application des dispositions légales en vigueur. Le salarié bénéficie de deux jours ouvrables de congé par mois de travail effectif ou période assimilée au cours de la période de référence (1er juin-31 mai) (1).
35.2. En raison des exigences de la profession, la période pendant laquelle le congé peut être pris s'étend sur l'année entière sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives au fractionnement. La période des congés pouvant être pris en dehors de la période normale définie par la loi fera l'objet de négociations entre les employeurs et les salariés.
35.3. L'indemnité afférente au congé est calculée selon les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. Pour l'application de la règle du 1/12 (salaire moyen), la rémunération s'entend de toutes sommes perçues en contrepartie du travail au cours de la période de référence, à l'exclusion de celles qui ne sont pas affectées par la prise du congé (par exemple, gratifications, primes de fin d'année..) et de celles qui sont représentatives de frais professionnels non engagés pendant le congé annuel (par exemple, primes de panier, de salissures..).
35.4. En cas de résiliation (licenciement ou démission) du contrat de travail à durée indéterminée ou d'expiration du contrat à durée déterminée, il sera payé à l'intéressé une indemnité compensatrice de congés payés pour le congé ou la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié conformément aux dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail.
35.5. Tout rappel d'un agent pendant son congé, et après acceptation de celui-ci, donnera lieu à une compensation représentant les frais occasionnés par le dérangement. Il bénéficiera en outre, à son choix, soit de deux jours ouvrables de congés supplémentaires, soit d'une indemnité forfaitaire égale à deux indemnités journalières du congé principal. Les rappels pendant le congé annuel doivent avoir un caractère tout à fait exceptionnel.
(1) Voir l'accord du 29 juin 1982 sur la durée et l'aménagement du temps de travail.En vigueur
35.1. La durée et la rémunération du congé annuel payé sont déterminées en application des dispositions légales en vigueur. Le salarié bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif ou période assimilée au cours de la période de référence (1 er juin-31 mai).
La 5° semaine de congés payés pourra être accolée aux 4 premières au profit des salariés ayant des ascendants ou des descendants dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux étrangers, à l'exception des frontaliers. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés devront prendre leurs congés dans ces départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, ou dans leur pays d'origine.
35.2. En raison des exigences de la profession, la période pendant laquelle le congé peut être pris s'étend sur l'année entière sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives au fractionnement. La période des congés pouvant être pris en dehors de la période normale définie par la loi fera l'objet de négociations entre les employeurs et les salariés.
35.3. L'indemnité afférente au congé est calculée selon les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. Pour l'application de la règle du 1/10 (salaire moyen), la rémunération s'entend de toutes sommes perçues en contrepartie du travail au cours de la période de référence, à l'exclusion de celles qui ne sont pas affectées par la prise du congé (par exemple, gratifications, primes de fin d'année...) et de celles qui sont représentatives de frais professionnels non engagés pendant le congé annuel (par exemple, primes de panier, de salissures...).
35.4. En cas de résiliation (licenciement ou démission) du contrat de travail à durée indéterminée ou d'expiration du contrat à durée déterminée, il sera payé à l'intéressé une indemnité compensatrice de congés payés pour le congé ou la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié conformément aux dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail.
35.5. Tout rappel d'un agent pendant son congé, et après acceptation de celui-ci, donnera lieu à une compensation représentant les frais occasionnés par le dérangement. Il bénéficiera en outre, à son choix, soit de 3 jours ouvrables de congés supplémentaires, soit d'une indemnité forfaitaire égale à 3 indemnités journalières du congé principal. Les rappels pendant le congé annuel doivent avoir un caractère tout à fait exceptionnel.