Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Syndicat national des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SNASEA) ; Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI) ; Constituant : La fédération des syndicats nationaux d'employeurs du secteur de l'enfance inadaptée (FSNESEI).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; Syndicat général-Enfance inadaptée CFTC ; Fédération nationale de l'action sociale FO ; Fédération de la santé publique et privée et de l'éducation spécialisée CGT ; Fédération des services de santé et sociaux CFDT ; Syndicat national du secteur sanitaire et social des cadres CGC.
  • Adhésion : Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, le 13 mars 1969 ; Syndicat national des infirmières et infirmiers salariés, le 18 janvier 1972 ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, le 30 mars 1977 ; Confédération des syndicats libres, le 25 août 1981 ; Syndicat national des associations gestionnaires de communautés éducatives (SNAGCE), le 10 octobre 1988 (adhésion par ce même syndicat à tous les avenants agréés de la convention, par lettre du 24 juin 1994, BO n° 94-29) ; Union nationale des associations familiales (UNAF), par lettre du 25 septembre 2001 (BO n° 2001-47) ; Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6) ; Fédération SUD santé sociaux, par lettre du 19 février 2014. FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Information sur la restructuration de branche

Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement.

Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (IDCC 783) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (avenant n° 360 du 10 décembre 2020, art. 4 - BOCC 2021-16).

Code NAF

  • 80-1Z
  • 80-2A
  • 80-2C
  • 80-3Z
  • 80-4C
  • 80-4d
  • 85-1A
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K91-1A
  • 91-1C
  • 91-3E

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

  • Article 33

    En vigueur non étendu

    Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes :

    - l'observation ;

    - l'avertissement ;

    - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;

    - le licenciement.

    L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales.

    Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace.

    Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale.

    Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés.

Nota

  • Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (avenant n° 360 du 10 décembre 2020, art. 4 - BOCC 2021-16).