Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Syndicat national des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SNASEA) ; Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI) ; Constituant : La fédération des syndicats nationaux d'employeurs du secteur de l'enfance inadaptée (FSNESEI).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; Syndicat général-Enfance inadaptée CFTC ; Fédération nationale de l'action sociale FO ; Fédération de la santé publique et privée et de l'éducation spécialisée CGT ; Fédération des services de santé et sociaux CFDT ; Syndicat national du secteur sanitaire et social des cadres CGC.
  • Adhésion :
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, le 13 mars 1969 ; Syndicat national des infirmières et infirmiers salariés, le 18 janvier 1972 ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, le 30 mars 1977 ; Confédération des syndicats libres, le 25 août 1981 ; Syndicat national des associations gestionnaires de communautés éducatives (SNAGCE), le 10 octobre 1988 (adhésion par ce même syndicat à tous les avenants agréés de la convention, par lettre du 24 juin 1994, BO n° 94-29) ; Union nationale des associations familiales (UNAF), par lettre du 25 septembre 2001 (BO n° 2001-47) ; Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6) ; Fédération SUD santé sociaux, par lettre du 19 février 2014. FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Information sur la restructuration de branche

Nota

  • Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (avenant n° 360 du 10 décembre 2020, art. 4 - BOCC 2021-16).

Code NAF

  • 80-1Z
  • 80-2A
  • 80-2C
  • 80-3Z
  • 80-4C
  • 80-4d
  • 85-1A
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K91-1A
  • 91-1C
  • 91-3E
 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    La présente convention s'applique aux activités réalisées par les organismes privés à caractère non lucratif et correspondant à la nomenclature ci-dessous :

    95-11, 95-21. - Organismes locaux d'action sociale et organismes sociaux à compétence générale assumant la responsabilité d'établissements et services entrant dans le champ d'application ci-dessous.

    85-02, 90-23, 95-12 et 95-23. - Etablissements pour l'enfance protégée, handicapée ou inadaptée, comprenant notamment l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés, handicapés ou inadaptés.

    Les établissements et services concernés sont ceux visés par :

    a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;

    b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;

    c) La loi du 5 juillet 1944, article 1, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;

    d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    e) Le décret modifié du 9 mars 1956, relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis. ;

    f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;

    g) L'ordonnance du 23 décembre 1958, le décret du 7 janvier 1959 et la loi du 4 juin 1970 relatifs à la protection de l'enfance en danger ;

    h) Les articles 375 à 382 du code civil en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités ;

    i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention, pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger.

    85-03, 95-13 et 95-24. - Etablissements pour adultes handicapés comprenant notamment l'accueil, l'hébergement et éventuellement la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle.

    Les établissements et services concernés sont ceux visés par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 dans ses articles 14, 30, 46 et 48.

    92-15. - Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur agréés par les ministères compétents.

    - Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d'éducateurs de jeunes enfants (1).

    NB (1) : Dernier tiret ajouté par l'avenant n° 207 du 7 décembre 1989, qui précise : A titre transitoire, l'application intégrale des rémunérations de la convention collective s'effectue selon le calendrier suivant :
    - 1er septembre 1989 : application des réunérations conventionnelles, moins 7 p. 100 ;
    - 1er septembre 1990 : application des réunérations conventionnelles, moins 3 p. 100 ;
    - 1er janvier 1991 : application intégrale des rémunérations conventionnelles.
    Cet avenant ne peut en aucun cas porter atteinte aux situations individuelles acquises.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    La présente convention s'applique aux activités réalisées en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer, par les organismes privés à caractère non lucratif et correspondent à la nomenclature ci-dessous.

    95-11, 95-21. - Organismes locaux d'action sociale et organismes sociaux à compétence générale assumant la responsabilité d'établissements et services entrant dans le champ d'application ci-dessous.

    85-02, 90-23, 95-12 et 95-23. - Etablissements pour l'enfance protégée, handicapée ou inadaptée, comprenant notamment l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés, handicapés ou inadaptés.

    Les établissements et services concernés sont ceux visés par :

    a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;

    b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;

    c) La loi du 5 juillet 1944, article 1, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;

    d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    e) Le décret modifié du 9 mars 1956, relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis. ;

    f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;

    g) L'ordonnance du 23 décembre 1958, le décret du 7 janvier 1959 et la loi du 4 juin 1970 relatifs à la protection de l'enfance en danger ;

    h) Les articles 375 à 382 du code civil en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités ;

    i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention, pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger.

    85-03, 95-13 et 95-24. - Etablissements pour adultes handicapés comprenant notamment l'accueil, l'hébergement et éventuellement la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle.

    Les établissements et services concernés sont ceux visés par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 dans ses articles 14, 30, 46 et 48.

    92-15. - Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur agréés par les ministères compétents.

    - Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d'éducateurs de jeunes enfants (1).

    NB (1) : Dernier tiret ajouté par l'avenant n° 207 du 7 décembre 1989, qui précise : A titre transitoire, l'application intégrale des rémunérations de la convention collective s'effectue selon le calendrier suivant :
    - 1er septembre 1989 : application des réunérations conventionnelles, moins 7 p. 100 ;
    - 1er septembre 1990 : application des réunérations conventionnelles, moins 3 p. 100 ;
    - 1er janvier 1991 : application intégrale des rémunérations conventionnelles.
    Cet avenant ne peut en aucun cas porter atteinte aux situations individuelles acquises.
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    La présente convention s'applique aux établissements et services et aux directions générales et/ ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (en particulier la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions) et notamment dans les missions :
    – de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse :
    – auprès des mineurs et des adultes handicapés ;
    – auprès de la famille ;
    – d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale ;
    – de soins à caractère médico-social ;
    – auprès des personnes âgées handicapées ;
    – de formation en travail social,
    lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci, relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits suivantes :

    80.1Z.- Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire pour enfants handicapés.

    80.2A.- Enseignement secondaire général : enseignement secondaire premier et second cycle spécial pour enfants handicapés.

    80.2C.- Enseignement secondaire technique ou professionnel :

    enseignement secondaire technique ou professionnel pour jeunes handicapés.

    80.3Z.- Enseignement supérieur : établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assumer les missions de formation professionnelle et/ ou pluri-professionnelle initiale, supérieure ou continue et/ ou de contribuer à la recherche et à l'animation (art. 151 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998).

    Les formations concernées sont celles relevant du secteur social et médico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les centres de formation de personnels sociaux et les IRTS.

    80.4.- Formation permanente et autres activités d'enseignement :

    activités de formation, en général non classables par niveau.

    80.4C.- Formation des adultes et formation continue, notamment alphabétisation des adultes.

    80.4D.- Autres enseignements : autres activités éducatives non classables par niveau.

    85.1A.- Activités hospitalières : cette classe concerne exclusivement les établissements et services de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et les toxicomanies.

    85.3A.- Accueil des enfants handicapés, notamment accueil, hébergement et rééducation de mineurs handicapés.

    85.3B.- Accueil des enfants en difficulté, notamment :
    – accueil, hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;
    – activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ;

    – hébergement en famille d'accueil, activités des maisons maternelles.

    85.3C.- Accueil des adultes handicapés, notamment accueil, hébergement et réadaptation d'adultes handicapés.

    85.3D.- Accueil des personnes âgées : cette classe concerne exclusivement l'accueil et l'hébergement des personnes handicapés mentales vieillissantes.

    85.3H.- Aide par le travail, notamment :
    – activités des centres d'aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) ;
    – activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés ;
    – centres d'adaptation et de redynamisation au travail (CART).

    85.3J.- Aide à domicile : cette classe concerne les visites à domicile et services d'auxiliaires de vie rendus exclusivement aux personnes handicapées mentales vieillissantes.

    85.3K.- Autres formes d'action sociale, notamment :
    – actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
    – centres médico-psycho-pédagogique (CMPP), centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
    – clubs et équipes de prévention spécialisée ;
    – préparation, suivi et reclassement de personnes handicapées ;
    – services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales.

    91. Activités associatives : activités d'administration générale des organismes associatifs : représentation, animation des organisations fédérées, gestion, orientations...

    91.1A.- Organisations patronales ou paritaires :
    – activités des organisations syndicales d'employeurs, dans le cadre national, régional ou local, professionnel ou interprofessionnel, centrées sur la représentation et la communication ;
    – gestion de fonds pour le compte d'organisations paritaires, notamment fonds d'assurance formation.

    91.1C.- Organisations professionnelles : activités des organismes créés autour d'un métier, d'une technique ou d'une discipline, et centrées sur la communication, l'information, l'expertise ou la déontologie.

    91.3E.- Activités associatives, organisations associatives, notamment activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation.

    Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (IDCC 783) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Retourner en haut de la page