Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Syndicat national des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SNASEA) ; Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI) ; Constituant : La fédération des syndicats nationaux d'employeurs du secteur de l'enfance inadaptée (FSNESEI).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; Syndicat général-Enfance inadaptée CFTC ; Fédération nationale de l'action sociale FO ; Fédération de la santé publique et privée et de l'éducation spécialisée CGT ; Fédération des services de santé et sociaux CFDT ; Syndicat national du secteur sanitaire et social des cadres CGC.
  • Adhésion : Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, le 13 mars 1969 ; Syndicat national des infirmières et infirmiers salariés, le 18 janvier 1972 ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, le 30 mars 1977 ; Confédération des syndicats libres, le 25 août 1981 ; Syndicat national des associations gestionnaires de communautés éducatives (SNAGCE), le 10 octobre 1988 (adhésion par ce même syndicat à tous les avenants agréés de la convention, par lettre du 24 juin 1994, BO n° 94-29) ; Union nationale des associations familiales (UNAF), par lettre du 25 septembre 2001 (BO n° 2001-47) ; Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6) ; Fédération SUD santé sociaux, par lettre du 19 février 2014. FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Information sur la restructuration de branche

Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement.

Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (IDCC 783) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (avenant n° 360 du 10 décembre 2020, art. 4 - BOCC 2021-16).

Code NAF

  • 80-1Z
  • 80-2A
  • 80-2C
  • 80-3Z
  • 80-4C
  • 80-4d
  • 85-1A
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K91-1A
  • 91-1C
  • 91-3E

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

  • Article 20 (non en vigueur)

    Abrogé

    Durée du travail : la durée du travail est fixée sur la base de 40 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire, est équivalente à la durée du travail effectif.

    Conditions de travail : compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :

    1° La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des malades, des pensionnaires, y compris la nuit, le dimanche et jours fériés.

    2° Un tableau de service précise dans chaque établissement la répartition des heures et jours de travail et de repos des personnels.

    Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.

    3° La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

    En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail chaque fois que l'employeur place le salarié en position d'astreinte.

    En cas de travail discontinu, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de trois périodes, chacune d'une durée minimale de deux heures.

    Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de quatre jours par semaine.

    Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de quatre jours par semaine.

    4° Amplitude de la journée de travail (1).

    A. - Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat.

    L'organisation du travail adoptée ne peut en principe porter à plus de 10 heures l'amplitude de la journée de travail.

    Il peut cependant en être différemment dans certains cas notamment en ce qui concerne les personnels assurant le ramassage des enfants et adolescents.

    Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.

    B. - Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile.

    L'amplitude de la journée de travail est en principe de douze heures et peut être portée à quatorze heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine.

    Heures supplémentaires : lorsque les besoins du service l'exigent, le personnel peut, à la demande de l'employeur et sans que cela puisse constituer une pratique courante, être appelé à effectuer des heures supplémentaires.

    Celles-ci n'ont de caractère obligatoire que lorsque la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur douze semaines consécutives n'excède pas quarante-cinq heures.

    Les heures supplémentaires donnent lieu à rétribution majorée suivant les dispositions légales ou conventionnelles.

    Elles peuvent, par accord écrit entre la direction et le salarié, donner lieu à récupération sous forme de repos. Dans ce cas, la durée de ce repos sera égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorée selon des dispositions du code du travail.

    5° Réduction du temps de travail pour les femmes enceintes :

    Les femmes enceintes exerçant leur fonction à temps plein dans l'établissement ou service bénéficient d'une réduction d'horaires d'une heure par jour à partir du troisième mois de grossesse, sans réduction de leur salaire.

    Par accord entre les intéressées et la direction, cette réduction du temps de travail pourra être réalisée sous la forme de temps de pause, d'heure d'arrivée, ou de départ différencié ou de la combinaison de ces différentes possibilités.

    Les salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.

    (*) Voir protocole d'accord sur la durée du travail.

    NB : (1) Au cours d'une même période de vingt-quatre heures, c'est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service.

  • Article 20 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 20

    En vigueur

    20.1. Durée hebdomadaire de travail

    La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1 er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1 er janvier 2002 pour les autres au plus tard.

    20.2. Répartition de la durée du travail

    La répartition de la durée du travail peut être la suivante conformément à l'accord de branche du 1 er avril 1999 :

    - hebdomadaire (35 heures au plus) ;

    - par quatorzaine (70 heures) ;

    - par cycle de plusieurs semaines ;

    - sur tout ou partie de l'année ;

    - par l'octroi de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

    20.3. Répartition de l'organisation de la durée du travail

    par cycle dans la limite de 12 semaines

    La durée du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

    Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

    Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

    Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

    Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.

    L'employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.

    20.4. Personnel d'encadrement

    Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Ces cadres sont visés aux annexes à la convention collective du 15 mars 1966 :

    - annexe n° 2 (art. 5) ;

    - annexe n° 7 (art. 3) ;

    - annexe n° 9 (art. 3) ;

    - annexe n° 10 (art. 6) ;

    - annexes 2 à 10 : les chefs de service et autres cadres, lorsqu'ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur.

    Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

    Ces salariés se voient appliquer le bénéfice des articles L. 212-5 et suivants du code du travail, à l'exclusion des cadres dirigeants, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant aussi des annexes précédentes.

    Une partie des jours de repos ainsi déterminés peuvent également, à l'initiative du salarié, être affectés à un compte épargne-temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.

    Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.

    20.5. Durée quotidienne du travail

    La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

    La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.

    Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

    En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter 3 séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.

    Pour les salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de 2 interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

    En contrepartie de la dérogation prévue à l'article L. 212-4-3 du code du travail (dernier alinéa) et instituée à l'alinéa précédent, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

    20.6. Pauses

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

    La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 1/2 heure.

    Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

    20.7. Durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail

    La durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999.

    20.8. Conditions de travail

    Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :

    - la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;

    - un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.

    Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.

    En cas d'anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une information des salariés concernés.

    On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :

    - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;

    - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

    Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé.

    20.9. Organisation du temps de travail (1)

    Les dispositions suivantes de la convention collective du 15 mars 1966 fixant la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux sont adaptées à la réduction du temps de travail, notamment :

    - protocole d'accord du 22 janvier 1982 ;

    - article 5 de l'annexe n° 3 ;

    - article 4 de l'annexe n° 4 ;

    - article 3 de l'annexe n° 7.

    Chacune des séquences de travail des salariés ainsi visés est réduite proportionnellement à la réduction du temps de travail anticipée dans l'entreprise en 1999.

    Toutefois, les parties signataires s'engagent à réexaminer cette disposition d'ici au 31 décembre 1999.

    En cas d'échec des négociations conventionnelles, cette répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

    En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :

    a) Les heures travaillées auprès des usagers ;

    b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

    c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

    20.10. Réduction du temps de travail des femmes enceintes

    Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3e mois ou du 61 e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.

    (1) L'avenant n° 3 du 14 mars 2000 se substitue aux dispositions de l'article 20.9.

Nota

  • Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (avenant n° 360 du 10 décembre 2020, art. 4 - BOCC 2021-16).