Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Texte de base : Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976. (Articles 1er à 47)
Titre Ier : Règles applicables (Articles 1er à 6)
Titre II : Liberté d'opinion et droit syndical (Articles 7 à 10 quater)
Liberté d'opinion (Article 7)
Exercice du droit syndical (Article 8)
Infraction à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale (Article 9)
Délégués du personnel (Article 10)
Comité d'entreprise (Article 10 bis)
Conseil d'établissement (Article 10 ter)
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 10 quater)
Titre III : Recrutement et licenciement (Articles 11 à 19)
Conditions de recrutement (Article 11)
Affectation d'emploi (Article 12)
Embauche (Article 13)
Période d'essai (Article 13 bis)
Emploi à durée déterminée (Article 14)
Absences (Article 15)
Rupture du contrat de travail. - Délai-congé (Article 16)
Indemnité de licenciement (Article 17)
Départ à la retraite (Article 18 (1))
Licenciements pour suppression d'emplois (Article 19)
Titre IV : Exécution du contrat de travail (Articles 20 à 35)
Décompte et répartition du temps de travail (Article 20)
Repos hebdomadaire (Article 21)
Congés payés annuels (Article 22)
Congés payés fériés (Article 23 (1))
Congés payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation (Article 23 bis)
ABROGÉCongés payés familiaux et exceptionnels (Article 24)
Congés familiaux et exceptionnels (Article 24)
Congés exceptionnels non rémunérés (Article 25)
Congés " Education ouvrière " (Article 25 bis)
Congés de maladie (Article 26)
Congés pour accident du travail et maladie professionnelle (Article 27)
Congé de maternité ou d'adoption et congé parental d'éducation (Article 28)
Congés pour périodes militaires (Article 29)
ABROGÉAbsences
Exécution du service et devoirs du personnel (Article 31)
Promotion sociale et perfectionnement (Article 32)
Conditions générales de discipline (Article 33)
ABROGÉCommission régionale paritaire de conciliation
Hygiène et sécurité (Article 35)
Titre V : Rémunération du travail (Articles 36 à 44)
Salaires et indemnités (Article 36)
Salaire minimum garanti (Article 37)
Classement fonctionnel (Article 38)
Majorations d'ancienneté (Article 39)
Changement de catégorie temporaire (Article 40)
Frais professionnels (Article 41)
Régime de retraite complémentaire et de prévoyance
ABROGÉ
Article 42
ABROGÉAvantages accessoires : logement
Régime de complémentaire santé (Article 43)
ABROGÉAvantages accessoires : nourriture
Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance (Article 44)
ABROGÉTitre VI (1) : Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉQualification
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉDélai-congé
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉChangement d'affectation
ABROGÉCongés de maladie
ABROGÉRégime de retraite complémentaire et de prévoyance
ABROGÉAssociation pour l'emploi des cadres (APEC)
ABROGÉAnnexe au présent titre relative aux emplois de cadres visés par le 2e alinéa de l'article 46 bis et le 3e alinéa de l'article 46 ter
ABROGÉTitre VII : Conciliation et arbitrage
Titre VII : Instances paritaires (Articles 49 à 49 bis)
Titre VIII : Mesures transitoires (Articles 46 à 47)
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur selon la stricte observation des engagements définis à l'article 7, alinéa 2 de la présente convention.
Tout candidat devra remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et être reconnu soit indemne, soit guéri de toute affectation incompatible avec l'exercice de cette fonction. Il devra fournir, en outre, une fiche familiale d'état civil.
Tout postulant sera prévenu, avant l'embauchage, des exigences prévues par la législation en vigueur en matière sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail, et des obligations qui en découlent.
Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes ou pour le personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.En vigueur
Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur selon la stricte observation des engagements définis à l'article 7, alinéa 2, de la présente convention.
Tout candidat devra remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et être reconnu soit indemne, soit guéri de toute affectation incompatible avec l'exercice de cette fonction. Il devra fournir, en outre, une fiche familiale d'état civil.
Tout postulant sera prévenu, avant l'embauchage, des exigences prévues par la législation en vigueur en matière sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail, et des obligations qui en découlent.
Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes ou pour le personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi.
Dans tous les cas où la convention collective prévoit l'obtention ou la possession d'un diplôme formel, il y a lieu d'ajouter : ou un diplôme d'un Etat membre de la Communauté européenne permettant l'exercice de ces fonctions dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant cet emploi (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée du salarié lors de son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification. Le processus d'accès à la formation devra être engagé dans un délai maximum de 4 mois suivant l'embauche.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.
Nota
Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (avenant n° 360 du 10 décembre 2020, art. 4 - BOCC 2021-16).