Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Syndicat national des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SNASEA) ; Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI) ; Constituant : La fédération des syndicats nationaux d'employeurs du secteur de l'enfance inadaptée (FSNESEI).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; Syndicat général-Enfance inadaptée CFTC ; Fédération nationale de l'action sociale FO ; Fédération de la santé publique et privée et de l'éducation spécialisée CGT ; Fédération des services de santé et sociaux CFDT ; Syndicat national du secteur sanitaire et social des cadres CGC.
  • Adhésion : Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, le 13 mars 1969 ; Syndicat national des infirmières et infirmiers salariés, le 18 janvier 1972 ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, le 30 mars 1977 ; Confédération des syndicats libres, le 25 août 1981 ; Syndicat national des associations gestionnaires de communautés éducatives (SNAGCE), le 10 octobre 1988 (adhésion par ce même syndicat à tous les avenants agréés de la convention, par lettre du 24 juin 1994, BO n° 94-29) ; Union nationale des associations familiales (UNAF), par lettre du 25 septembre 2001 (BO n° 2001-47) ; Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6) ; Fédération SUD santé sociaux, par lettre du 19 février 2014. FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Information sur la restructuration de branche

Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement.

Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (IDCC 783) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (avenant n° 360 du 10 décembre 2020, art. 4 - BOCC 2021-16).

Code NAF

  • 80-1Z
  • 80-2A
  • 80-2C
  • 80-3Z
  • 80-4C
  • 80-4d
  • 85-1A
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K91-1A
  • 91-1C
  • 91-3E

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur selon la stricte observation des engagements définis à l'article 7, alinéa 2 de la présente convention.

    Tout candidat devra remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et être reconnu soit indemne, soit guéri de toute affectation incompatible avec l'exercice de cette fonction. Il devra fournir, en outre, une fiche familiale d'état civil.

    Tout postulant sera prévenu, avant l'embauchage, des exigences prévues par la législation en vigueur en matière sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail, et des obligations qui en découlent.

    Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes ou pour le personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi.

    En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.
  • Article 11

    En vigueur

    Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur selon la stricte observation des engagements définis à l'article 7, alinéa 2, de la présente convention.

    Tout candidat devra remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et être reconnu soit indemne, soit guéri de toute affectation incompatible avec l'exercice de cette fonction. Il devra fournir, en outre, une fiche familiale d'état civil.

    Tout postulant sera prévenu, avant l'embauchage, des exigences prévues par la législation en vigueur en matière sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail, et des obligations qui en découlent.

    Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes ou pour le personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi.

    Dans tous les cas où la convention collective prévoit l'obtention ou la possession d'un diplôme formel, il y a lieu d'ajouter : ou un diplôme d'un Etat membre de la Communauté européenne permettant l'exercice de ces fonctions dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant cet emploi (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée du salarié lors de son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification. Le processus d'accès à la formation devra être engagé dans un délai maximum de 4 mois suivant l'embauche.

    En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.

Nota

  • Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (avenant n° 360 du 10 décembre 2020, art. 4 - BOCC 2021-16).