Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)

Extension

Étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JORF 5 janvier 1975

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 1974.
  • Organisations d'employeurs : Union des fédérations de transport.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération des transports CGT-FO ; Fédération nationale des moyens de transport CGT ; Fédération nationale indépendante des moyens de transport, manutention et connexes CFT ; Fédération générale des syndicats CFDT des transports ; Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR).

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  • Article 8

    En vigueur

    1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

    Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

    Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

    2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

    a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

    b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

    Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.