Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)

Extension

Étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JORF 5 janvier 1975

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 1974.
  • Organisations d'employeurs : Union des fédérations de transport.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération des transports CGT-FO ; Fédération nationale des moyens de transport CGT ; Fédération nationale indépendante des moyens de transport, manutention et connexes CFT ; Fédération générale des syndicats CFDT des transports ; Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR).

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  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile, perçoit pour chaque repos journalier une indemnité dite de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

    NOTA - Avenant du 29 novembre 1996 BO CC 97-5 : Les parties signataires modifieront les dispositions de l'article 6 afin d'en adapter la rédaction aux différentes situations visées dans la lettre adressée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'Union des fédérations de transport le 7 juin 1995.
  • Article 6

    En vigueur

    Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.

    Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :

    - une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;

    - une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.