Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Limite maximale.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.
2. Indemnisation de l'amplitude.
La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs " à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :
- à 100 p. 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;
- à 25 p. 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :
- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;
- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;
- à 75 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;
- 100 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.
La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.
3. Repos hebdomadaire.
Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 543-69 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Limite maximale.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.
2. Indemnisation de l'amplitude.
La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs " à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :
- à 100 p. 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;
- à 25 p. 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :
- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;
- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;
- à 75 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;
- 100 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.
La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.
3. Repos hebdomadaire.
Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Limite maximale
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.
2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude
2.a. Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l'amplitude.
L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.
L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
3. Repos hebdomadaire.
Dans le cas particulier oà le salairé bénficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitutde, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.
En vigueur
1. Limite maximale
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.
2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude
2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l'amplitude
L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.
L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
2.c. Cas particulier
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.
3. Repos hebdomadaire
Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :
- la durée minimale est de 24 heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de 96 heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les 3 mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Textes Attachés : Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
IDCC
- 16
Signataires
- Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires de l'annexe I d'origine (Accord du 25 juillet 1951) : L'union des fédérations de transports, groupant les organisations syndicales ci-après : Fédération nationale des transports routiers ; Conseil national des commissionnaires de transport ; Fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fédération des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes et assimilés de France et de l'Union française ; Fédération nationale des transports de denrées périssables et assimilés ; Groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affréteurs routiers ; Fédération nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale nationale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements et garde-meubles de France ; Fédération nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivités et administrations publiques, sections des services d'ambulance et section des transports pour le compte des PTT ; Syndicat national des transporteurs mixtes rail-route.
- Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires de l'annexe I d'origine (Accord du 25 juillet 1951) : Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT - FO ; Fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports sur route et similaires CFTC.
- Adhésion : Fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés, le 7 février 1963 ; Fédération nationale des moyens de transports CGT-FSN, le 17 novembre 1966 ; Fédération générale des transports CSL., le 31 octobre 1980 ; Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), le 12 novembre 2003.
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché