Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006
Texte de base : Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006 (Articles 1.1 à 12.4)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.6)
Titre II : Exercice du droit syndical et représentation du personnel (Articles 2.1 à 2.7)
Exercice des libertés dans les cabinets ou entreprises (Article 2.1)
Exercice du droit syndical (Article 2.2)
Autorisation d'absence (Article 2.3)
Participation à une commission paritaire (Article 2.4)
Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 2.5)
Négociations dans l'entreprise (Article 2.6)
Négociation avec un salarié mandaté (Article 2.7)
Titre III : Engagement et licenciement du personnel (Articles 3.1 à 3.7)
Titre IV : Prévoyance-Hygiène-Sécurité (Articles 4.1 à 4.7)
ABROGÉTitre V : Congés (Articles 5.1 à 5.7)
Titre V : Congés et absences (Articles 5.1 à 5.7)
Titre VI : Déplacements en France métropolitaine hors dom et en pays appartenant à la CEE et pays autres en continuité territoriale avec la France (Articles 6.1 (1) à 6.8)
Temps de déplacement et travail effectif (Article 6.1 (1))
Frais de déplacement (Article 6.2)
Déplacements de longue durée (Article 6.3)
Maladie ou accident en cours de déplacement en France métropolitaine, CEE et pays en continuité territoriale avec la France métropolitaine (Article 6.4)
Décès dans l'un des pays visés à l'article 6 4 (Article 6.5)
Déplacements par tous modes de transport (Article 6.6)
Déplacements par véhicule personnel (Article 6.7)
Cas particulier des déplacements hors pays visés au présent titre (Article 6.8)
Titre VII : Rémunération (Articles 7.1 à 7.7)
Titre VIII : Formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 8.1 à 8.13)
La professionnalisation (Article 8.1)
Le plan de formation de l'entreprise (Article 8.2)
Le droit individuel à la formation (Article 8.3)
Le congé individuel de formation (Article 8.4)
Remplacement d'un salarié en formation (Article 8.5)
Versements des contributions (Article 8.6)
Entretien professionnel (Article 8.7)
Passeport formation (Article 8.8)
Congé bilan de compétences (Article 8.9)
Validation des acquis de l'expérience (Article 8.10)
Contrat de professionnalisation (Article 8.11)
Période de professionnalisation (Article 8.12)
Mission tutorale (Article 8.13)
Titre IX : Durée du travail (Articles 9.1 à 9.8)
Dispositions générales (Article 9.1)
Personnel concerné (Article 9.2)
Organisation et réduction du temps de travail (Article 9.3)
Contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail (Article 9.4)
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (Article 9.5)
Compte épargne-temps (CET) (Article 9.6)
Temps partiel (Article 9.7)
Personnel d'encadrement (Article 9.8)
Titre X : Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 10.1 à 10.16)
Objet-Champ d'application (Article 10.1)
Personnel visé (Article 10.2)
Engagement (Article 10.3 (1))
Période d'essai (Article 10.4)
Délai-congé au-delà de la période d'essai (Article 10.5)
Indemnité de licenciement (Article 10.6)
Clause de non-concurrence (Article 10.8)
Retraite et prévoyance (Article 10.9)
Congés payés (Article 10.10)
Allocation de fin de carrière (Article 10.11)
Rémunération (Article 10.12)
Classification (Article 10.13)
Promotion et formation (Article 10.14)
Déplacements (Article 10.15)
Mission de longue durée nécessitant un changement de résidence dans l'un des pays visés au titre VI (Article 10.16)
Titre XI : Classification des emplois non cadres (Articles 11.1 à article non numéroté)
Titre XII : Commissions paritaires. (Articles 12.1 à 12.4)
ABROGÉCommission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) (Article 12.1)
Commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (Article 12.1)
Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) (Article 12.2)
Commissions paritaires régionales (CPR) (Article 12.3)
Financement du paritarisme (Article 12.4)
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés dont le contrat de travail est régi par la présente convention collective nationale sont garantis obligatoirement par un régime adapté, souscrit par l'employeur et garantissant les prestations ci-après. Ce régime est défini par accord spécifique annexé à cette convention de façon à permettre son évolution.
4.1.1. Préexistence de régime particulier dans les cabinets ou entreprises
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et selon ses dispositions, l'adhésion au régime de prévoyance mis en place par la profession est obligatoire dès l'extension de la convention collective, sauf dispositions contenues dans l'accord spécifique.
4.1.2. Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail (1).
Les salariés bénéficient, en cas d'arrêt de travail indemnisé pa r la sécurité sociale, d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire net, hors CSG-RDS restant à la charge du salarié, toutes cotisations ou contributions déduites, plafonné à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
Par salaire net il y a lieu d'entendre la rémunération nette moyenne des 12 mois précédant l'arrêt hors prime exceptionnelle ou dont la périodicité dépasse le trimestre, qui sera alors intégrée au prorata.
Ces indemnités sont servies :
-en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident, en dehors des activités sportives, sous réserve des recours contre les tiers : à compter du 4e jour d'arrêt de travail jusqu'au dernier jour de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-en cas d'accident du travail ou de trajet, reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers : à compter du premier jour d'arrêt de travail jusqu'au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Les indemnités servies tiendront compte, outre du salaire de base, des heures supplémentaires et primes considérées comme éléments de salaire non assis sur l'assiduité, étant entendu que, pour tenir compte des éléments variables de la rémunération, le montant des indemnités sera calculé sur la rémunération moyenne des 3 derniers mois. Les gratifications ou primes même non versées pendant ces 3 mois, et dont la périodicité serait supérieure, sont intégrées au prorata. En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata si nécessaire pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet.
4.1.3. Garantie en cas d'invalidité
En cas de reconnaissance d'invalidité suite à maladie ou accident du travail, le régime devra garantir une rente, servie tant que durera l'état d'invalidité et aussi longtemps que la sécurité sociale versera elle-même une pension.
Cette rente cessera d'être servie dès que le salarié reprendra une activité professionnelle sans diminution proportionnelle de sa rémunération brute ou liquidera ou pourra prétendre à la liquidation de sa pension vieillesse.
4.1.4. Garanties supplémentaires
4.1.4.1. Garantie rente conjoint et rente éducation.
Le régime doit organiser le service d'une rente au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
4.1.4.2. Garantie frais de santé.
Le régime prévoit la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés afin d'assurer le traitement de leurs affections médicales.
4.1.5. Revalorisation des prestations en espèces (4.1.1 à 4.1.4.1)
Le régime définit le mode de revalorisation des rentes servies en cas de changement d'organisme assureur.
4.1.6. Répartition des cotisations
La cotisation est basée sur le salaire brut avec la répartition suivante : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Cependant la cotisation patronale, en cas de modification des taux, ne pourra dépasser 2,87 % de la tranche A et 3,69 % de la tranche B pour les non-cadres et 3,22 % pour la tranche A et 4,03 % pour la tranche B pour les cadres.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 précitée (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).Articles cités
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés dont le contrat de travail est régi par la présente convention collective nationale sont garantis obligatoirement par un régime adapté, souscrit par l'employeur et garantissant les prestations ci-après. Ce régime est défini par accord spécifique annexé à cette convention de façon à permettre son évolution.
4.1.1. Préexistence de régime particulier dans les cabinets ou entreprises
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et selon ses dispositions, l'adhésion au régime de prévoyance mis en place par la profession est obligatoire dès l'extension de la convention collective, sauf dispositions contenues dans l'accord spécifique.
4.1.2. Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail (1).
Les salariés bénéficient, en cas d'arrêt de travail indemnisé pa r la sécurité sociale, d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire net, hors CSG-RDS restant à la charge du salarié, toutes cotisations ou contributions déduites, plafonné à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
Par salaire net il y a lieu d'entendre la rémunération nette moyenne des 12 mois précédant l'arrêt hors prime exceptionnelle ou dont la périodicité dépasse le trimestre, qui sera alors intégrée au prorata.
Ces indemnités sont servies :
-en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident sous réserve des recours contre les tiers : à compter du 4e jour d'arrêt de travail jusqu'au dernier jour de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-en cas d'accident du travail ou de trajet, reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers : à compter du premier jour d'arrêt de travail jusqu'au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Les indemnités servies tiendront compte, outre du salaire de base, des heures supplémentaires et primes considérées comme éléments de salaire non assis sur l'assiduité, étant entendu que, pour tenir compte des éléments variables de la rémunération, le montant des indemnités sera calculé sur la rémunération moyenne des 3 derniers mois. Les gratifications ou primes même non versées pendant ces 3 mois, et dont la périodicité serait supérieure, sont intégrées au prorata. En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata si nécessaire pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet.
4.1.3. Garantie en cas d'invalidité
En cas de reconnaissance d'invalidité suite à maladie ou accident du travail, le régime devra garantir une rente, servie tant que durera l'état d'invalidité et aussi longtemps que la sécurité sociale versera elle-même une pension.
Cette rente cessera d'être servie dès que le salarié reprendra une activité professionnelle sans diminution proportionnelle de sa rémunération brute ou liquidera ou pourra prétendre à la liquidation de sa pension vieillesse.
4.1.4. Garanties supplémentaires
4.1.4.1. Garantie rente conjoint et rente éducation.
Le régime doit organiser le service d'une rente au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
4.1.4.2. Garantie frais de santé.
Le régime prévoit la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés afin d'assurer le traitement de leurs affections médicales.
4.1.5. Revalorisation des prestations en espèces (4.1.1 à 4.1.4.1)
Le régime définit le mode de revalorisation des rentes servies en cas de changement d'organisme assureur.
4.1.6. Répartition des cotisations
La cotisation est basée sur le salaire brut avec la répartition suivante : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Cependant la cotisation patronale, en cas de modification des taux, ne pourra dépasser 2,87 % de la tranche A et 3,69 % de la tranche B pour les non-cadres et 3,22 % pour la tranche A et 4,03 % pour la tranche B pour les cadres.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 précitée (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
Articles cités
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf exception dans les conditions légales pour la garantie frais de santé, tous les salariés dont le contrat de travail est régi par la présente convention collective nationale sont garantis obligatoirement par un régime adapté, souscrit par l'employeur et garantissant les prestations ci-après. Ce régime est défini par accord spécifique annexé à cette convention de façon à permettre son évolution.
4.1.1. Préexistence de régime particulier dans les cabinets ou entreprises
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et selon ses dispositions, l'adhésion au régime de prévoyance mis en place par la profession est obligatoire dès l'extension de la convention collective, sauf dispositions contenues dans l'accord spécifique.
4.1.2. Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail (1).
Les salariés bénéficient, en cas d'arrêt de travail indemnisé pa r la sécurité sociale, d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire net, hors CSG-RDS restant à la charge du salarié, toutes cotisations ou contributions déduites, plafonné à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
Par salaire net il y a lieu d'entendre la rémunération nette moyenne des 12 mois précédant l'arrêt hors prime exceptionnelle ou dont la périodicité dépasse le trimestre, qui sera alors intégrée au prorata.
Ces indemnités sont servies :
- en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident sous réserve des recours contre les tiers : à compter du 4e jour d'arrêt de travail jusqu'au dernier jour de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- en cas d'accident du travail ou de trajet, reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers : à compter du premier jour d'arrêt de travail jusqu'au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Les indemnités servies tiendront compte, outre du salaire de base, des heures supplémentaires et primes considérées comme éléments de salaire non assis sur l'assiduité, étant entendu que, pour tenir compte des éléments variables de la rémunération, le montant des indemnités sera calculé sur la rémunération moyenne des 3 derniers mois. Les gratifications ou primes même non versées pendant ces 3 mois, et dont la périodicité serait supérieure, sont intégrées au prorata. En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata si nécessaire pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet.
4.1.3. Garantie en cas d'invalidité
En cas de reconnaissance d'invalidité suite à maladie ou accident du travail, le régime devra garantir une rente, servie tant que durera l'état d'invalidité et aussi longtemps que la sécurité sociale versera elle-même une pension.
Cette rente cessera d'être servie dès que le salarié reprendra une activité professionnelle sans diminution proportionnelle de sa rémunération brute ou liquidera ou pourra prétendre à la liquidation de sa pension vieillesse.
4.1.4. Garanties supplémentaires
4.1.4.1. Garantie rente conjoint et rente éducation.
Le régime doit organiser le service d'une rente ou un capilal au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
4.1.4.2. Garantie frais de santé.
Le régime prévoit la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés afin d'assurer le traitement de leurs affections médicales.
4.1.5. Revalorisation des prestations en espèces (4.1.1 à 4.1.4.1)
Le régime définit le mode de revalorisation des rentes servies en cas de changement d'organisme assureur.
4.1.6. Répartition des cotisations
La cotisation est basée sur le salaire brut avec la répartition suivante : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Cependant la cotisation patronale, en cas de modification des taux, ne pourra dépasser 2,87 % de la tranche A et 3,69 % de la tranche B pour les non-cadres et 3,22 % pour la tranche A et 4,03 % pour la tranche B pour les cadres.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 précitée (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf exception dans les conditions légales pour la garantie frais de santé, tous les salariés dont le contrat de travail est régi par la présente convention collective nationale sont garantis obligatoirement par un régime adapté, souscrit par l'employeur et garantissant les prestations ci-après. Ce régime est défini par accord spécifique annexé à cette convention de façon à permettre son évolution.
4.1.1. Préexistence de régime particulier dans les cabinets ou entreprises
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et selon ses dispositions, l'adhésion au régime de prévoyance mis en place par la profession est obligatoire dès l'extension de la convention collective, sauf dispositions contenues dans l'accord spécifique.
4.1.2. Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail (1).
Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire net plafonné à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
Par salaire net il y a lieu d'entendre la rémunération nette moyenne des 12 mois précédant l'arrêt hors prime exceptionnelle ou dont la périodicité dépasse le trimestre, qui sera alors intégrée au prorata.
Ces indemnités sont servies :
-en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident sous réserve des recours contre les tiers : à compter du 4e jour d'arrêt de travail jusqu'au dernier jour de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-en cas d'accident du travail ou de trajet, reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers : à compter du premier jour d'arrêt de travail jusqu'au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Les indemnités servies tiendront compte, outre du salaire de base, des heures supplémentaires et primes considérées comme éléments de salaire non assis sur l'assiduité, étant entendu que, pour tenir compte des éléments variables de la rémunération, le montant des indemnités sera calculé sur la rémunération moyenne des 3 derniers mois. Les gratifications ou primes même non versées pendant ces 3 mois, et dont la périodicité serait supérieure, sont intégrées au prorata. En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata si nécessaire pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet.
4.1.3. Garantie en cas d'invalidité
En cas de reconnaissance d'invalidité suite à maladie ou accident du travail, le régime devra garantir une rente, servie tant que durera l'état d'invalidité et aussi longtemps que la sécurité sociale versera elle-même une pension.
Cette rente cessera d'être servie dès que le salarié reprendra une activité professionnelle sans diminution proportionnelle de sa rémunération brute ou liquidera ou pourra prétendre à la liquidation de sa pension vieillesse.
4.1.4. Garanties supplémentaires
4.1.4.1. Garantie rente conjoint et rente éducation.
En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire (2) et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années. Le montant de la rente de conjoint passe de 8 % à 10 % du salaire de référence.
4.1.4.2. Garantie frais de santé.
Le régime prévoit la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés afin d'assurer le traitement de leurs affections médicales.
4.1.5. Revalorisation des prestations en espèces (4.1.1 à 4.1.4.1)
Le régime définit le mode de revalorisation des rentes servies en cas de changement d'organisme assureur.
4.1.6. Répartition des cotisations
La cotisation est basée sur le salaire brut avec la répartition suivante : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Cependant la cotisation patronale, en cas de modification des taux, ne pourra dépasser 2,87 % de la tranche A et 3,69 % de la tranche B pour les non-cadres et 3,22 % pour la tranche A et 4,03 % pour la tranche B pour les cadres.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 précitée (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 28 juillet 2011, art. 1er)Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf exception dans les conditions légales pour la garantie frais de santé, tous les salariés dont le contrat de travail est régi par la présente convention collective nationale sont garantis obligatoirement par un régime adapté, souscrit par l'employeur et garantissant les prestations ci-après. Ce régime est défini par accord spécifique annexé à cette convention de façon à permettre son évolution.
4.1.1. Préexistence de régime particulier dans les cabinets ou entreprises
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et selon ses dispositions, l'adhésion au régime de prévoyance mis en place par la profession est obligatoire dès l'extension de la convention collective, sauf dispositions contenues dans l'accord spécifique.
4.1.2. Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail.
Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés le maintien de leur salaire net plafonné à trois fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
Par salaire net il y a lieu d'entendre la rémunération nette moyenne des 12 mois précédant l'arrêt, hors prime exceptionnelle ou dont la périodicité dépasse le trimestre, qui sera alors intégrée au prorata.
Ces indemnités sont servies en complément et en relais de la seconde période l'obligation de maintien de salaire prévue à l'article 5.7 du titre V de la présente convention collective.
Lorsque l'arrêt de travail intervient alors que les droits à maintien de salaire tels que prévus à l'article 5.7 sont épuisés, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après application d'une franchise de 3 jours de carence en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident, et sans franchise en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers.
Le versement de ces indemnités journalières cesse au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires tiendront compte, outre du salaire de base, des heures supplémentaires et primes considérées comme éléments de salaire non assis sur l'assiduité, étant entendu que pour tenir compte des éléments variables de la rémunération le montant des indemnités sera calculé sur la rémunération moyenne des 3 derniers mois. Les gratifications ou primes même non versées pendant ces 3 mois, et dont la périodicité serait supérieure, sont intégrées au prorata.
En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata, si nécessaire, pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet.
4.1.3. Garantie en cas d'invalidité
En cas de reconnaissance d'invalidité suite à maladie ou accident du travail, le régime devra garantir une rente, servie tant que durera l'état d'invalidité et aussi longtemps que la sécurité sociale versera elle-même une pension.
Cette rente cessera d'être servie dès que le salarié reprendra une activité professionnelle sans diminution proportionnelle de sa rémunération brute ou liquidera ou pourra prétendre à la liquidation de sa pension vieillesse.
4.1.4. Garanties supplémentaires
4.1.4.1. Garantie rente conjoint et rente éducation.
Le régime doit organiser le service d'une rente " ou un capital " au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée. Cette rente est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. Le montant de la rente de conjoint est égal à 10 % du salaire de référence pour le conjoint d'un salarié non affilié à l'AGIRC (voir article 4 de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance, pour les modalités). Les garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC sont également traitées à l'article 4 de l'accord susmentionné.
4.1.4.2. Garantie frais de santé.
Le régime prévoit la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés afin d'assurer le traitement de leurs affections médicales.
4.1.5. Revalorisation des prestations en espèces (4.1.1 à 4.1.4.1)
Le régime définit le mode de revalorisation des rentes servies en cas de changement d'organisme assureur.
4.1.6. Répartition des cotisations
La cotisation est basée sur le salaire brut avec la répartition suivante : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Cependant, la cotisation patronale, en cas de modification des taux, ne pourra dépasser 2,87 % de la tranche A et 3,69 %, de la tranche B pour le personnel non affilié à l'AGIRC, et 3,22 % pour la tranche A et 4,03 % pour la tranche B pour le personnel affilié à l'AGIRC.
Articles cités
En vigueur
Sauf exception dans les conditions légales pour la garantie frais de santé, tous les salariés dont le contrat de travail est régi par la présente convention collective nationale sont garantis obligatoirement par un régime adapté, souscrit par l'employeur et garantissant les prestations ci-après. Ce régime est défini par accord spécifique annexé à cette convention de façon à permettre son évolution.
4.1.1. Préexistence de régime particulier dans les cabinets ou entreprises
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et selon ses dispositions, l'adhésion au régime de prévoyance mis en place par la profession est obligatoire dès l'extension de la convention collective, sauf dispositions contenues dans l'accord spécifique.
4.1.2. Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail.
Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire plafonné à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
Ces indemnités sont servies en complément et en relais de la seconde période de l'obligation de maintien de salaire prévue à l'article 5.7 du titre V de la présente convention collective.
Lorsque l'arrêt de travail intervient alors que les droits à maintien de salaire tels que prévus à l'article 5.7 sont épuisés, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après application d'une franchise de 3 jours de carence en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident, et sans franchise en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers.
Le versement de ces indemnités journalières cesse au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera calculé sur le dernier salaire total mensuel complet brut précédant la date d'arrêt de travail.
Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.
En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata si nécessaire pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet.
4.1.3. Garantie en cas d'invalidité
En cas de reconnaissance d'invalidité suite à maladie ou accident du travail, le régime devra garantir une rente, servie tant que durera l'état d'invalidité et aussi longtemps que la sécurité sociale versera elle-même une pension.
Cette rente cessera d'être servie dès que le salarié reprendra une activité professionnelle sans diminution proportionnelle de sa rémunération brute ou liquidera ou pourra prétendre à la liquidation de sa pension vieillesse.
4.1.4. Garanties supplémentaires
4.1.4.1. Garantie rente conjoint et rente éducation.
Le régime doit organiser le service d'une rente " ou un capital " au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée.
Cette rente est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. Le montant de la rente de conjoint est égal à 10 % du salaire de référence pour le conjoint d'un salarié (voir article 4 de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance pour les modalités).
4.1.4.2. Garantie frais de santé.
Le régime prévoit la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés afin d'assurer le traitement de leurs affections médicales.
4.1.5. Revalorisation des prestations en espèces (4.1.1 à 4.1.4.1)
Le régime définit le mode de revalorisation des rentes servies en cas de changement d'organisme assureur.
4.1.6. Répartition des cotisations
La cotisation est basée sur le salaire brut avec la répartition suivante : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Cependant, la cotisation patronale, en cas de modification des taux, ne pourra dépasser 2,87 % de la tranche A et 3,69 %, de la tranche B pour le personnel non affilié à l'AGIRC, et 3,22 % pour la tranche A et 4,03 % pour la tranche B pour le personnel affilié à l'AGIRC.
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