Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Textes Attachés : Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Adhésion : UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

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  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5008, R. 5009, R. 5010 et R. 5011 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
    Position I

    1. Définition :

    Sont classés dans cette position les cadres munis de diplôme de pharmacien et débutant dans la profession.

    2. Rémunérations minimales :

    -moins de 6 mois de pratique professionnelle : salaire minimum du cadre position II, classe A, avec un abattement de 15 % ;

    -de 6 mois à un an de pratique professionnelle : salaire minimum du cadre position II, classe A, avec un abattement de 5 %.

    Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis leur sortie de la faculté, même pour effectuer des remplacements.
    Position II

    1. Définition :

    Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et justifiant de plus d'une année de pratique professionnelle dans une ou plusieurs pharmacies.

    La position de cadre confirmé se subdivise en 3 classes permettant de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.

    Les positions types ci-dessous constituent des espèces et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

    Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien, généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.

    Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien-assistant habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.

    Classe C : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres des classes A et B, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

    2. Coefficients minima :

    -classe A : 400

    -classe B : 500

    -classe C : 600
    Positions supérieures

    1. Définition :

    Elles comprennent des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe C ci-dessus définie, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou ne soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.

    2. Coefficient minimum :

    -position supérieure : 800
    Remplacement du titulaire et gérance légale

    Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5101 et R. 5103 du code de la santé publique, ou gérant une officine en vertu des dispositions de l'article R. 5104 dudit code, devront percevoir, au minimum, une rémunération calculée en fonction des coefficients suivants :

    -pharmacies n'employant pas plus d'un préparateur breveté ou autorisé : coefficient minimum 500 ;

    -pharmacies employant à temps plein soit 2 préparateurs ou plus, soit 4 employés ou plus : coefficient minimum 600 ;

    -pharmacies employant habituellement un ou plusieurs pharmaciens-assistants : coefficient minimum 700.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, devront percevoir au minimum une rémunération calculée comme il est précisé ci-dessus, pendant la durée de l'absence du titulaire, si celle-ci excède un mois.
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.

    Position I

    1. Définition

    Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.

    2. Échelons

    La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :

    -échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;

    -échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;

    -échelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;

    -échelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

    Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis l'obtention du diplôme de pharmacien, même pour effectuer des remplacements.

    3. Coefficients minima

    À chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :

    -échelon 1 : coefficient 400 ;

    -échelon 2 : coefficient 430 ;

    -échelon 3 : coefficient 470 ;

    -échelon 4 : coefficient 500.

    Position II

    1. Définition

    Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.

    Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

    Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.

    Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

    2. Coefficients minima

    -classe A : 500 ;

    -classe B : 600.

    Position III

    1. Définition

    Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.

    2. Coefficient minimum

    -position III : 800.

    Remplacement du titulaire

    Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.

    Gérance après décès du titulaire

    Les pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance.


  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.


    Position I

    1. Définition

    Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.

    2. Échelons

    La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :

    - échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;

    - échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;

    - échelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;

    - échelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

    Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la notion de pratique professionnelle telle que définie à l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise ».

    3. Coefficients minima

    À chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :

    - échelon 1 : coefficient 400 ;

    - échelon 2 : coefficient 430 ;

    - échelon 3 : coefficient 470 ;

    - échelon 4 : coefficient 500.


    Position II

    1. Définition

    Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.

    Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

    Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.

    Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

    2. Coefficients minima

    - classe A : 500 ;

    - classe B : 600.


    Position III

    1. Définition

    Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.

    2. Coefficient minimum

    - position III : 800.


    Remplacement du titulaire

    Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.


    Gérance après décès du titulaire

    Les pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance.