Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2007 JORF 29 mars 2007

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 février 2007.
  • Organisations d'employeurs : GNC ; SYNHORCAT ; UMIH.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO ; INOVA CFE-CGC ; Fédération des services CFDT ; Syndicat national hôtellerie restauration CFTC.
  • Adhésion : La fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT), 221, avenue de Lyon, BP 448, 73004 Chambéry Cedex, par lettre du 18 juillet 2013 (BO n°2013-30)

Numéro du BO

2007-10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 22

    En vigueur

    Les présentes dispositions sont d'application directe.

    Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé dans les conditions suivantes :

    - le temps partiel modulé qui consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat peut concerner tous les salariés ;

    - la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est la suivante :

    -- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à 2/3 de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et exprès du salarié ;

    -- la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures ;

    - les horaires de travail peuvent varier à l'intérieur des limites suivantes :

    -- la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser 1/3 de cette durée.

    -- exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord exprès contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine ;

    -- le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué 1 mois avant le début de la période ;

    -- les horaires et leur répartition feront l'objet d'une note remise par l'employeur au salarié tous les mois ;

    -- les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique ;

    -- le décompte de la durée de travail se fera conformément aux dispositions de l'article 8 du présent avenant ;

    - la rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence.

    Le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.