Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

IDCC

  • 1875

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services publics de la santé Force ouvrière.
  • Adhésion : FECTAM-CFTC (à la convention et à ses annexes I, II, III, et IV) par lettre du 20 janvier 1997 BO CC 97-6. L'UNSA, fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 25 octobre 2004 (BO CC 2005-10). Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA) CFE-CGC, 73, rue de Clichy, 75009 Paris, par lettre du 31 mai 2007 (BO n° 2007-24). La fédération des syndicats CFTC, commerce, services et force de vente, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 27 novembre 2007 (BO n° 2008-34) La fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT, 263, rue de Paris, case 428, 93514 Montreuil Cedex, par lettre du 4 décembre 2008 (BO n° 2009-2) La fédération générale agroalimentaire, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, par lettre du 22 décembre 2009 (BO n°2010-11) FESSAD UNSA, par lettre du 30 avril 2014 (BO n°2014-20)

Information sur la restructuration de branche

Par accord du 29 mars 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 75-00Z

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Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute embauche définitive est soumise préalablement à une période d'essai d'un mois, qui pourra être prolongée exceptionnellement, pour les contrats à durée indéterminée, d'une période d'une même durée après accord écrit du salarié.

    Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée suivant les dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail, à savoir :

    -un jour d'essai par semaine, dans la limite de deux semaines, pour les contrats d'une durée au plus égale à six mois ;

    -un mois d'essai pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.

    Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité.
  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé

    Toute embauche en contrat à durée indéterminé est soumise préalablement à une période d'essai de 2 mois.


    Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée suivant les dispositions du code du travail, à savoir :


    - 1 jour d'essai par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour les contrats d'une durée au plus égale à 6 mois ;


    - 1 mois d'essai pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois.


    Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans indemnité avec un délai de prévenance minimal de :


    - 24 heures si ce dernier compte moins de 8 jours de présence ;


    - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


    - 2 semaines après 1 mois de présence.

  • Article 16

    En vigueur

    Toute embauche en contrat à durée indéterminée est soumise préalablement à une période d'essai de 2 mois.

    Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée suivant les dispositions du code du travail, à savoir :
    – 1 jour d'essai par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour les contrats d'une durée au plus égale à 6 mois ;
    – 1 mois d'essai pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois.

    Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans indemnité, avec un délai de prévenance minimal de :
    – 24 heures si ce dernier compte moins de 8 jours de présence ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    – 2 semaines après 1 mois de présence : uniquement dans le cas où c'est l'employeur qui met fin à la période d'essai.

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.