Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002) (Articles 1er à 44)
Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1er à 6)
Titre II : Relations collectives au niveau de la branche (Articles 7 à 9)
Titre III : Relations collectives dans l'entreprise (Articles 10 à 16)
Liberté d'opinion. - Liberté syndicale (Article 10)
Droit syndical (Article 11)
Délégués syndicaux (Article 12)
ABROGÉDélégués du personnel (Article 13)
Comité social et économique (CSE) (Article 13)
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉComité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Conseil de discipline (Article 16)
Titre IV : Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 17 à 39)
Egalité dans l'emploi et travailleurs handicapés (Article 17)
Embauche par contrat à durée indéterminée (CDI) (Article 18)
Embauche par contrat à durée déterminée (CDD) (Article 19)
Carte professionnelle (Article 20)
Classification des fonctions (Article 21)
Salaires minima (Article 22)
Durée du travail (Article 23)
Temps partiel (Article 24)
Heures supplémentaires (Article 25)
Retards. - Absences (Article 26)
Sanctions (Article 27)
Congés payés (Article 28)
ABROGÉCongé de maternité
Congés maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant (Article 29)
Congé d'adoption (Article 30)
Congé parental d'éducation. - Travail à temps partiel (Article 31)
Absences maladie et accident (Article 32)
(art. L. 122-18 à L. 122-24 et art. R. 122-7 et R. 122-8 du code du travail) Congés pour obligations militaires (Article 33)
Congés pour événements familiaux (Article 34)
Restauration (Article 35)
Délai-congé (Article 36)
Licenciement (Article 37)
Démission (Article 38)
Retraite (Article 39)
Titre V : Régime de retraite et de prévoyance (Articles 40 à 41)
Titre VI : Emploi, formation et perfectionnement professionnel (Article 42)
Titre VII : Dispositions diverses (Articles 43 à 44)
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
1. Absences exceptionnelles
Des absences exceptionnelles rémunérées peuvent être prises, pour des motifs justifiés par chaque salarié et en dehors des congés annuels, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés avant ou après l'événement y donnant droit.
Ces absences exceptionnelles sont d'une durée de :
- 4 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant (1) ;
- 2 jours pour le décès des ascendants directs (grands-parents et arrière-grands-parents notamment), des beaux-parents, des frères et des soeurs ;
- 1 semaine pour le mariage du salarié ;
- 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
- 2 jours pour le mariage d'un enfant.
2. Congés pour garde d'enfants
Tout salarié chargé de famille peut bénéficier, à sa demande, de congés rémunérés en cas de maladie d'un ou plusieurs de ses enfants de moins de 8 ans, et ce dans la limite de 3 jours par année civile.
Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge.
Entre le 8e et le 16e anniversaire de l'enfant, les salariés bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 122-28-8 du code du travail, à savoir 3 jours non rémunérés par an. Cette durée est portée à 5 jours si le salarié a au moins 3 enfants à charge.
L'octroi de ces congés est soumis à la présentation d'un certificat médical par le salarié.
Ces congés de courte durée peuvent être pris par demi-journée.
Ces congés exceptionnels ne seront, en aucun cas, la cause d'une réduction des congés payés annuels.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de celles de l'article L. 122-45 du même code qui prohibe toute discrimination en raison de la situation de famille et/ou de l'orientation sexuelle (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).
En vigueur
1° Absences exceptionnelles
Des absences exceptionnelles rémunérées peuvent être prises, pour des motifs justifiés par chaque salarié et en dehors des congés annuels, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés avant ou après l'événement y donnant droit. (a)
Ces absences exceptionnelles sont d'une durée de :
– 1 semaine calendaire (1), par évènement, pour le mariage et pour la conclusion d'un Pacs du salarié ;
– 2 jours ouvrables (2) pour le mariage d'un enfant du salarié ;
– 3 jours ouvrables pour la naissance ou l'accueil d'un enfant adopté ;
– 5 jours ouvrés (3) pour le décès d'un enfant ; cette durée est portée à 7 jours ouvrés pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans, d'un enfant quel que soit son âge lui-même parent, ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– 4 jours ouvrables pour le décès du conjoint ou partenaire d'un Pacs ;
– 3 jours ouvrables pour le décès des parents, des beaux-parents (père ou mère de la personne avec laquelle le salarié est marié), d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
– 2 jours ouvrables pour le décès des grands-parents, arrière-grands-parents ;
– 2 jours ouvrables en cas d'annonce de la survenue d'un handicap de l'enfant du salarié.Les parties signataires rappellent l'existence d'un congé de deuil, d'une durée de 8 jours ouvrables, ouvert à tout salarié en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Le congé de deuil, indemnisé selon des règles définies par la sécurité sociale, est distinct des jours de congés octroyés par l'employeur en cas de décès d'un enfant.
Également, il est rappelé que le don de jours de congés au profit d'un collègue ayant à sa charge un enfant âgé de moins de 25 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, est possible, dans les conditions prévues par la loi.
Dans les mêmes conditions, le don de jours de congés est possible lorsque l'enfant du salarié, âgé de moins de 25 ans, est décédé. Cette faculté est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
En outre, il est rappelé que le don de jours de congés est possible au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
2° Congés pour garde d'enfants
Tout salarié chargé de famille peut bénéficier, à sa demande, de congés rémunérés en cas de maladie d'un ou plusieurs de ses enfants de moins de 12 ans, et ce, dans la limite de 3 jours par année civile.
Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge.
Entre le 12e et le 16e anniversaire de l'enfant, les salariés bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 1225-61 du code du travail, à savoir 3 jours non rémunérés par an. Cette durée est portée à 5 jours si le salarié a au moins 3 enfants à charge.
L'octroi de ces congés est soumis à la présentation d'un certificat médical par le salarié.
Ces congés de courte durée peuvent être pris par demi-journées.
Ces congés exceptionnels ne seront, en aucun cas, la cause d'une réduction des congés payés annuels.
(1) Jours calendaires : tous les jours du calendrier sans exclusion.
(2) Jours ouvrables : jours qui peuvent être légalement travaillés (c'est-à-dire du lundi au samedi inclus et à l'exclusion des dimanches et jours fériés).
(3) Jours ouvrés : jours où l'entreprise est réellement en activité (le plus souvent 5 jours par semaine du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) ou bien, nombre de jours normalement travaillés par les salariés.
(a) Le 1er alinéa du 1° est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 modifié du code du travail et de l'article L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)