En vigueur
La caisse de retraite professionnelle de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, désignée sous l'intitulé Carpilig-Retraite, est créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale. Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L732-1, R731-5
En vigueur
Il est institué un régime professionnel de retraite s'ajoutant au régime général de la sécurité sociale et géré par la Carpilig-Retraite. Les entreprises définies aux articles 6 et 7 des présents statuts doivent obligatoirement donner leur adhésion, tant pour le régime obligatoire que pour les régimes supplémentaires obligatoires et facultatifs à la Carpilig-Retraite qui a pour objet de servir aux membres du personnel des entreprises et organisations adhérentes liées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967 les avantages prévus au règlement de retraite annexé aux présents statuts.Articles cités
- Accord 1990-05-09 art. 6, art. 7
En vigueur
La caisse est membre adhérente de l'association des régimes de retraites complémentaires (Arcco) dans les conditions prévues par les articles 1er, 5 et 6-2 de l'accord du 8 décembre 1961. Cette adhésion comporte l'engagement de satisfaire à toutes les obligations résultant des statuts et règlements.Articles cités
- Accord 1961-12-08 art. 1er, art. 5, art. 6-2
En vigueur
Le siège social de la caisse est fixé 108, rue de Lourmel, 75015 Paris. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration, notifiée à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.En vigueur
La caisse comprend des membres adhérents, des membres participants et leurs ayants droit. Ont la qualité de membres adhérents : - les entreprises et organisations liées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967, ainsi que celles qui auraient adhéré volontairement, conformément à l'article 7 ci-dessous. Ont la qualité de membres participants : - les salariés des membres adhérents appartenant aux catégories définies par la convention collective susvisée ; - les titulaires d'une allocation de retraite servie par la caisse.Articles cités
- Accord 1990-05-09 art. 7
En vigueur
Les entreprises non visées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967 peuvent être admises, en qualité de membres adhérents, par décision du conseil d'administration. L'adhésion de ces entreprises ne peut être acceptée que si elle comporte l'affiliation, en vertu du contrat des intéressés, de la totalité des membres du personnel travaillant dans une activité visée à l'annexe I à la convention collective susvisée et de ceux-ci seulement.En vigueur
Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires de la Carpilig-Retraite ou toute contestation qui pourrait être soulevée par l'application de ces textes entre la caisse et un membre adhérent ou participant sera soumise à la juridiction compétente, conformément aux dispositions des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civile, à l'exception des procédures collectives de redressement et liquidation judiciaire qui relèvent des juridictions commerciales compétentes.
Nota
Adhésion de la FILPAC-CGT à l'accord du 9 mai 1990 en date du 5 décembre 1990.