Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989. (Articles 1.1 à 6.4)
I. - Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.5)
Champ d'application (Article 1.1)
Durée et date d'entrée en vigueur de la convention (Article 1.2)
Formalités de dépôt (Article 1.3)
Dénonciation (Article 1.4)
Révision (Article 1.5)
Avantages acquis (Article 1.6)
Adhésion ultérieure (Article 1.7)
ABROGÉCommission de conciliation et d'interprétation (Articles 1.8 à 1.8.5)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 1.8 à 1.8.5)
II. - Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.1 à 2.4)
III. - Le contrat de travail (Articles 3.1 à 3.18)
Embauche (Article 3.1)
Période d'essai (Article 3.2)
Notions de présence continue et d'ancienneté (Article 3.3)
Promotion perfectionnement (Article 3.4)
Dossier individuel (Article 3.5)
Délai-congé en cas de rupture du contrat de travail (Article 3.6)
Indemnités de licenciement *personnel non cadre* (Article 3.7)
Mise à la retraite - Indemnisation (Article 3.8)
Congés payés (Article 3.9)
Congés pour événements familiaux (Article 3.10)
Jours fériés (Article 3.11)
Absences (Article 3.12)
Maladie (Article 3.13)
Accident du travail (Article 3.14)
Maternité et adoption (Article 3.15)
Obligations militaires (Article 3.16)
Contrats à durée déterminée (Article 3.17)
Temps partiel (Article 3.18)
IV. - Dispositions particulières (Articles 4.1 à 4.5)
V. - Dispositions particulières au personnel d'encadrement (Articles 5.1 à 5.15)
Champ d'application (Article 5.1)
Contrat de travail (Article 5.2)
Période d'essai, engagement (Article 5.3)
Mutation ou changement d'affectation (Article 5.4)
Durée du travail (Article 5.5)
Promotion (Article 5.6)
Remplacement temporaire (Article 5.7)
Maladie (Article 5.8)
Accident du travail (Article 5.9)
Congés payés (Article 5.10)
Invalidité (Article 5.11)
Changement de résidence (Article 5.12)
Délai-congé (Article 5.13)
Indemnité de licenciement (personnel d'encadrement) (Article 5.14)
Départ en retraite (Article 5.15)
VI. - Classification et salaires (Articles 6.1 à 6.4)
En vigueur
Le 1er Mai est obligatoirement chômé. Le chômage du 1er mai n'entraîne pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération.
Outre le 1er Mai, à l'initiative de l'employeur, devront être chômés au moins cinq des jours de fête légale prévus par la loi (L. 222-1 du code du travail) et les usages locaux. Ces jours seront portés à la connaissance des salariés dès le premier mois de chaque année.
Le chômage des jours de fête légale n'entraîne pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Les heures de travail effectuées au jour de fête légale donnent lieu à une majoration de salaire de 50 p. 100.
Les entreprises exerçant une activité de distribution de presse les obligeant à être ouvertes au public les jours de fêtes légales sont exonérées des obligations qui précèdent si elles appliquent le régime dérogatoire suivant :
– les modalités particulières concernant le chômage et l'indemnisation du 1er mai demeurent régies par les dispositions légales ;
– en ce qui concerne les jours de fête légales prévues par la loi et les usages locaux (L. 222-1 du code du travail) deux possibilités sont ouvertes :
–– ces jours où certains d'entre eux sont chômés, les conditions prévues au troisième alinéa du présent article s'appliquent (pas de réduction de la rémunération) ;
–– ces jours où certains d'entre eux sont travaillés, les salariés bénéficient alors soit d'une majoration de salaire de 50 p. 100 pour toutes les heures effectuées ce jour-là, soit d'un repos compensateur de durée équivalente à la journée de travail si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire.
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Nota
Les partenaires sociaux conviennent de modifier l'intitulé de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie (CCN 3252 ; IDCC 1539) désormais intitulée :
« Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique Commerces et services »
(Avenant du 21 avril 2022, art. 1er - BOCC 2022-29)