Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989. (Articles 1.1 à 6.4)
I. - Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.5)
Champ d'application (Article 1.1)
Durée et date d'entrée en vigueur de la convention (Article 1.2)
Formalités de dépôt (Article 1.3)
Dénonciation (Article 1.4)
Révision (Article 1.5)
Avantages acquis (Article 1.6)
Adhésion ultérieure (Article 1.7)
ABROGÉCommission de conciliation et d'interprétation (Articles 1.8 à 1.8.5)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 1.8 à 1.8.5)
II. - Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.1 à 2.4)
III. - Le contrat de travail (Articles 3.1 à 3.18)
Embauche (Article 3.1)
Période d'essai (Article 3.2)
Notions de présence continue et d'ancienneté (Article 3.3)
Promotion perfectionnement (Article 3.4)
Dossier individuel (Article 3.5)
Délai-congé en cas de rupture du contrat de travail (Article 3.6)
Indemnités de licenciement *personnel non cadre* (Article 3.7)
Mise à la retraite - Indemnisation (Article 3.8)
Congés payés (Article 3.9)
Congés pour événements familiaux (Article 3.10)
Jours fériés (Article 3.11)
Absences (Article 3.12)
Maladie (Article 3.13)
Accident du travail (Article 3.14)
Maternité et adoption (Article 3.15)
Obligations militaires (Article 3.16)
Contrats à durée déterminée (Article 3.17)
Temps partiel (Article 3.18)
IV. - Dispositions particulières (Articles 4.1 à 4.5)
V. - Dispositions particulières au personnel d'encadrement (Articles 5.1 à 5.15)
Champ d'application (Article 5.1)
Contrat de travail (Article 5.2)
Période d'essai, engagement (Article 5.3)
Mutation ou changement d'affectation (Article 5.4)
Durée du travail (Article 5.5)
Promotion (Article 5.6)
Remplacement temporaire (Article 5.7)
Maladie (Article 5.8)
Accident du travail (Article 5.9)
Congés payés (Article 5.10)
Invalidité (Article 5.11)
Changement de résidence (Article 5.12)
Délai-congé (Article 5.13)
Indemnité de licenciement (personnel d'encadrement) (Article 5.14)
Départ en retraite (Article 5.15)
VI. - Classification et salaires (Articles 6.1 à 6.4)
Article 3.6 (non en vigueur)
Abrogé
Après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf cas de force majeure ou de faute grave ou lourde, de :
- deux semaines jusqu'à six mois de présence ;
- un mois si le salarié a plus de six mois de présence.
Tout salarié licencié comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un délai-congé de deux mois.
Pendant la période de délai-congé réciproque, les salariés à temps plein (trente-neuf heures par semaine) sont autorisés à s'absenter pendant deux heures par jour dans la limite globale de quarante heures afin de rechercher un nouvel emploi et jusqu'au moment où ce dernier aura été trouvé. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaires. Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
D'un commun accord, les heures susvisées peuvent être regroupées.
Les heures de recherche d'emploi fixées ci-dessus s'appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif des trois derniers mois précédant la notification de la rupture.
La notification de la rupture (démission ou licenciement) est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de première présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du délai-congé.
Lorsque l'employeur autorise le salarié à ne pas accomplir son préavis à la demande écrite de ce dernier, les salaires de la période de travail non effectuée ne sont pas dus, sauf si la rupture est à la fois imputable à l'employeur et fondée sur un motif économique (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-8 du code du travail (arrêté du 14 décembre 1989, art. 1er).
En vigueur
Après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf cas de force majeure ou de faute grave ou lourde, de :
- deux semaines jusqu'à six mois de présence ;
- un mois si le salarié a plus de six mois de présence.
Tout salarié licencié comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un délai-congé de deux mois.
Pendant la période de délai-congé réciproque, les salariés à temps plein (35 heures par semaine) sont autorisés à s'absenter pendant deux heures par jour dans la limite globale de quarante heures afin de rechercher un nouvel emploi et jusqu'au moment où ce dernier aura été trouvé. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaires. Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
D'un commun accord, les heures susvisées peuvent être regroupées.
Les heures de recherche d'emploi fixées ci-dessus s'appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif des trois derniers mois précédant la notification de la rupture.
La notification de la rupture (démission ou licenciement) est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de première présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du délai-congé.
Lorsque l'employeur autorise le salarié à ne pas accomplir son préavis à la demande écrite de ce dernier, les salaires de la période de travail non effectuée ne sont pas dus, sauf si la rupture est à la fois imputable à l'employeur et fondée sur un motif économique.
Nota
Les partenaires sociaux conviennent de modifier l'intitulé de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie (CCN 3252 ; IDCC 1539) désormais intitulée :
« Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique Commerces et services »
(Avenant du 21 avril 2022, art. 1er - BOCC 2022-29)