Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les directeurs de salles de cinéma concernés par l'application d'un forfait annuel de 217 jours travaillés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire.
Sauf accord de gré à gré entre l'employeur et le salarié prévoyant d'autres modalités, ces 2 jours de repos hebdomadaire sont consécutifs dans les établissements où le directeur est secondé par un directeur adjoint, un assistant directeur ou assimilé.
En période de forte activité il pourra être demandé aux directeurs de salles de prendre un seul jour de repos hebdomadaire et de récupérer le deuxième jour pendant une période de moindre activité. Dans ce cas, le deuxième jour pourra être accolé à des jours de congés payés, avec l'accord du directeur.
Le report du deuxième jour de repos hebdomadaire n'est autorisé que pour 10 semaines par an et ne peut intervenir pendant plus de 4 semaines consécutives.
En tout état de cause, le directeur devra bénéficier, chaque semaine, du repos légal minimum de 35 heures consécutives.En vigueur
Les salariés concernés par l'application d'un forfait annuel de 218 jours travaillés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire.
Sauf accord de gré à gré entre l'employeur et le salarié prévoyant d'autres modalités, ces 2 jours de repos hebdomadaire sont consécutifs dans les établissements où le directeur est secondé par un directeur adjoint, un assistant directeur ou assimilé.
En période de forte activité, il pourra être demandé aux salariés de prendre 1 seul jour de repos hebdomadaire et de récupérer le deuxième jour pendant une période de moindre activité. Dans ce cas, le deuxième jour pourra être accolé à des jours de congés payés, avec l'accord du salarié.
Le report du deuxième jour de repos hebdomadaire n'est autorisé que pour 10 semaines par an et ne peut intervenir pendant plus de 4 semaines consécutives.
En tout état de cause, le salarié devra bénéficier, chaque semaine, du repos légal minimum de 35 heures consécutives.
Les dispositions du présent article devront faire l'objet d'un suivi régulier et précis sous la responsabilité de l'employeur. L'outil de suivi mentionné à l'article 2.2 du présent avenant permet d'opérer un contrôle régulier, effectif et précis des temps de repos.
Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Textes Attachés : Accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
Extension
Etendu par arrêté du 10 novembre 2000 JORF 22 novembre 2000
IDCC
- 1307
Signataires
- Organisations d'employeurs : Fédération nationale des cinémas français
- Organisations syndicales des salariés : Fédération FASAP-FO ; FTILAC CFDT ; Syndicat du spectacle et de l'audiovisuel CFTC ; Syndicat national de l'exploitation CGT
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché