Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Texte de base : Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. (Articles 1er à article non numéroté)
Champ d'application (Article 1er)
Durée, actualisation, révision, conciliation, dénonciation (Article 2)
Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 3)
ABROGÉExercice de l'action syndicale
Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche (art. 4) (Articles 4.1 à 4.4)
Relations entre organisations syndicales et employeurs (Article 5)
ABROGÉElections des représentants du personnel
Élections professionnelles (Article 6)
ABROGÉDélégués du personnel
Représentants du personnel (Article 7)
ABROGÉComité d'entreprise
Comité social et économique (Article 8)
ABROGÉBudget des oeuvres sociales
ABROGÉElections, conditions d'âge
Postes à pourvoir (Article 9)
ABROGÉEmbauchage
ABROGÉExamens ou essais
Embauche, examens ou essais (Article 10)
- Article 10
ABROGÉ
Article 10 bis
Période d'essai (Article 11)
- Article 11
ABROGÉ
Article 11 bis
Remplacement provisoire (Article 12)
- Article 12
ABROGÉ
Article 12 bis
Engagement (Article 13)
ABROGÉDéclassement
Modification du contrat de travail pour motif économique (Article 14)
Mutation en territoire métropolitain (Article 15)
Embauche ou mutation hors territoire métropolitain (Article 16)
ABROGÉIndemnité de départ à la retraite
Préavis (délai-congé) (Article 17)
Licenciements collectifs (Article 18)
Conseil de discipline (Article 19)
Indemnité de licenciement (Article 20)
Départ ou mise à la retraite du salarié (Article 21)
Durée du travail (Article 22)
Déplacement (Article 23)
- Article 23
ABROGÉ
Article 23 bis (1)
Travail à temps partiel (Article 24)
Absences (Article 25)
- Article 25
ABROGÉ
Article 25 bis (1)
Accident. - Maladie (Article 26)
Congés payés (Article 27)
Congé de parenté (Article 28)
Parentalité (Article 28)
Jours de fêtes légales (Article 29)
Congés exceptionnels pour événéments de famille (Article 30)
ABROGÉService militaire
Congé pour obligations liées à la défense et la citoyenneté (Article 31)
Hygiène, sécurité et conditions de travail, médecine du travail (Article 32)
ABROGÉFormation des représentants du personnel : dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés
Formation en matière de santé-sécurité, conditions de travail dans les entreprises (Article 33)
Reclassement du personnel victime d'accident du travail : ou atteint de maladie professionnelle (Article 34)
Calcul de l'ancienneté (Article 35)
Gratification annuelle (Article 36)
ABROGÉIndemnités de servitude
Indemnité transports (Article 37)
Travail des femmes et des jeunes salariés (Article 38)
Apprentissage, formation professionnelle (Article 39)
Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) (Article 40)
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi.
Conventions annexes par catégorie (Article 41)
Avantages acquis (Article 42)
Date d'application et d'actualisation (Article 43)
Dépôt de la convention (Article 44)
Annexe
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective prendra effet à partir du 1er juin 1959.
Toutefois, les dispositions reprises aux articles ci-après : 10, 12, 13, 14 (3e alinéa), 16, 18 (6e alinéa) et 19 ne seront applicables qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
De même, avant cette date, les dispositions contenues dans les articles 22 à 27 n'ouvriront pas droit aux indemnités de licenciement dont les conditions d'attribution et le montant, conformément à l'article 16, doivent être fixés dans ces annexes.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
- naissance d'un enfant : 3 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- mariage de l'intéressé : 4 jours ;
- décès d'un enfant : 4 jours ;
- décès du conjoint : 5 jours ;
- décès du père ou de la mère : 3 jours ;
- décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : 1 jour.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.
Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 30 (congés exceptionnels pour événements de famille) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-20-1 du code du travail, 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.Article 30 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
- naissance d'un enfant : 3 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- mariage de l'intéressé : 4 jours ;
- décès d'un enfant : 4 jours ;
- décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
- décès du père ou de la mère : 3 jours ;
- décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;
- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.
Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-20-1 du code du travail, 4 de l'accord national inteprofessionnel du 10 décembre 1978 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).
En vigueur
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
– naissance d'un enfant : 3 jours ;
– arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou un cancer : 2 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– mariage ou conclusion d'un PACS de l'intéressé : 4 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : 7 jours ;
– décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ;
– décès des grands-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié dispose, sur justification, d'un congé de deuil de huit jours, dans les conditions légales et réglementaires conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif. Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.
(1) L'article 30 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui prévoit notamment que le congé de naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)