Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 juin 2006.
  • Organisations d'employeurs : CNAB ; CSAB ; FNAIM ; FNSEM ; FSIF ; SNPI ; UNIT.
  • Organisations syndicales des salariés : SNUHAB-CGC ; CFSV-CFCT ; Fédération des services CFDT ; FEC-OSDD FO ; Fédération CGT.
  • Adhésion : L'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS), 53, rue du Rocher, 75008 Paris, par lettre du 17 septembre 2009 (BO n°2009-43)

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  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    À l'expiration de la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis de :

    - pour les négociateurs immobiliers non VRP et non cadres jusqu'à moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois. Après 2 ans d'ancienneté, le préavis est de 2 mois ;

    - pour les négociateurs immobiliers VRP et non cadres, jusqu'à moins de 1 an d'ancienneté : 1 mois. A partir de 1 an d'ancienneté et jusqu'à moins de 2 ans d'ancienneté, le préavis est porté à 2 mois. Après 2 ans d'ancienneté, le préavis est de 3 mois ;

    - pour les négociateurs immobiliers statut cadre, VRP ou non VRP, quelle que soit l'ancienneté : 3 mois (1).

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 751-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc., 4 juin 1987, n° 84-43.954), aux termes desquelles, en aucun cas, ni un contrat de travail ni un accord collectif ne peuvent prévoir un préavis de démission plus long, ce qui serait le cas en l'espèce pour l'ensemble des VRP ayant le statut de cadre et moins de 2 ans d'ancienneté (3 mois de préavis). En effet, tant l'article L. 751-5 du code du travail que l'article 12 de l'ANI de 1975 susmentionné prévoient un préavis de démission de 1 mois pour les VRP ayant 1 an d'ancienneté et de 2 mois pour une ancienneté de 2 ans (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

  • Article 8

    En vigueur

    À l'expiration de la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis de :
    – pour les négociateurs immobiliers VRP, cadres et non cadres :
    – – jusqu'à moins de 1 an d'ancienneté : 1 mois ;
    – – à partir de 1 an d'ancienneté et jusqu'à moins de 2 ans d'ancienneté : le préavis est porté à 2 mois ;
    – – à partir de 2 ans d'ancienneté : le préavis est de 3 mois ;
    – – toutefois, pour les négociateurs immobiliers VRP cadres, le préavis en cas de licenciement est de 3 mois quelle que soit l'ancienneté ;
    – pour les négociateurs immobiliers non-VRP et non cadres :
    – – jusqu'à moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
    – – à partir de 2 ans d'ancienneté : le préavis est de 2 mois ;
    – pour les négociateurs immobiliers non-VRP statut cadre, quelle que soit l'ancienneté : 3 mois.