Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération syndicale des avocats ; Fédération nationale des unions de jeunes avocats ; Union nationale des avocats.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO.
  • Adhésion : Syndicat des avocats de France (le 20 septembre 1985). Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (le 28 mars 1990) ; Fédération des services CFDT ; Chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) par lettre du 21 octobre 1993 ; Syndicat patronale des cabinets d'avocats conseils d'entreprises par lettre du 26 janvier 1994 ; Syndicat des avocats de France SAFE, par lettre du 22 mars 1994 ; Syndicat Avenir des barreaux de France section patronale (syndicat ABFP) par lettre du 16 septembre 1997 (BO CC 97-44 et BO CC 99-52) ; Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) par lettre du 9 février 1999 (BO CC 99-8) ; Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC-CGC) par lettre du 15 octobre 1999 (BO CC 99-43) ; Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques (SNECPJJ CFTC) par lettre du 9 mai 2000 (BO CC 2000-21) ; Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, par lettre du 4 avril 2005 (BO CC 2005-17) ; L'UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 7 novembre 2013 (BO n°2013-46) Confédération autonome du travail (CAT), par lettre du 9 décembre 2021 (BO n°2022-1)
  • Dénoncé par : L'union professionnelle des sociétés d'avocats, le syndicat patronal des cabinets d'avocats-conseils d'entreprises ; le centre national des avocats employeurs venant aux droits de la confédération syndicale des avocats et la chambre nationale des avocats en droit des affaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, 18, avenue Parmentier, 75543 Paris Cedex 11, par lettre du 15 novembre 1994 (BO conventions collectives 94-48).

Information sur la restructuration de branche

Par accord du 26 juillet 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) (IDCC 1850) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel (IDCC 1000), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Personnel d'entretien


    Coefficient : 100

    Employé préposé aux travaux de nettoyage et d'entretien des locaux professionnels.


    Personnel d'exécution

    1re catégorie :


    Coefficient : 120

    Employé aux courses et aux écritures effectuant des travaux de copies, de photocopies et de classement, téléphoniste ; dactylographe ou sténodactylographe débutante pendant les six premiers mois de pratique professionnelle ; personne faisant le palais pour un ou plusieurs cabinets, hôtesse standardiste pouvant être chargée de travaux de bureau.


    2e catégorie :

    Coefficient : 125

    Dactylographe ayant plus de six mois de pratique professionnelle ou employé ayant quelques notions de droit et de procédure rédigeant des actes simples sur instructions précises pendant les six premiers mois dans son emploi en cette qualification.


    3e catégorie :

    Coefficient : 130

    Dactylographe ayant plus de dix-huit mois de pratique professionnelle.

    Coefficient : 130

    Sténodactylographe confirmée ayant plus de six mois de pratique professionnelle.

    Coefficient : 130

    Employée de la 3e catégorie après six mois dans son grade.

    Coefficient : 130

    Aide-caissier, employé tenant la caisse journalière et certains livres comptables auxiliaires sous la responsabilité d'un caissier principal du principal clerc ou de l'employeur.


    4e catégorie :

    Coefficient : 135

    Les dactylographes et sténodactylographes remplissant les fonction exigées pour les dactylographes et sténodactylographes de la 4e catégorie et capables de rédiger seules de la correspondance simple et des actes courants de procédure d'après les directives reçues.


    5e catégorie :

    Coefficient : 160

    Secrétaire dactylographe ou sténodactylographe très qualifié ayant au moins trois ans de pratique dans les fonctions de la 4e catégorie et capable de rédiger seule la correspondance simple et des actes courants de procédure d'après les directives reçues.


    Personnel technicien


    6e catégorie :

    Coefficient : 185

    Secrétaire dactylographe et sténodactylographe dont les connaissances et les qualités professionnelles ainsi que l'expérience assorties d'une bonne instruction générale leur permettent de rédiger la majeure partie de la correspondance et des actes de procédure d'après les directives générales reçues de la personne à laquelle elles sont attachées, et de prendre dans le cadre déterminé par cette dernière des initiatives et de répondre à la clientèle.


    7e catégorie :

    Coefficient : 200

    Caissier comptable : employé connaissant le tarif capable de faire les états des frais, de positionner et de vérifier les opérations de caisse, les paiements ou toute opération courante de caisse, de tenir les registres de comptabilité, la correspondance et responsable des fonds et valeurs qui lui sont confiés.

    Coefficient : 200

    Deuxième clerc : clerc ayant des connaissances suffisantes pour assurer sous les directives qui lui sont données des procédures courantes, capable d'établir les états des frais et de suivre toute mesure d'instruction peu compliquée et les audiences de procédure.


    8e catégorie :

    Coefficient : 210

    Premier clerc : clerc ayant des connaissances approfondies de droit et de procédure, capable de diriger une procédure et de la poursuivre jusqu'à complète exécution ainsi que de suivre toute mesure d'instruction et de se présenter aux audiences où il est admis. Sont obligatoirement classés dans cette catégorie les titulaires du certificat de fin d'études de l'E.N.A.D.E.P..


    Personnel cadre


    9e catégorie :

    Coefficient : 300

    Premier clerc ayant quatre ans d'exercice en cette qualité dans le même cabinet, qui pourrait de ce fait assurer sa gestion en l'absence ou sous l'autorité du sous-principal, du principal ou de l'employeur, ou étant habituellement chargé d'assurer un service spécial constituant une branche importante de l'activité du cabinet.


    10e catégorie :

    Coefficient : 320

    Sous-principal : clerc ayant une connaissance approfondie de la profession, capable d'assurer s'il y a lieu la marche de l'étude ou du cabinet sous l'autorité de l'employeur ou du principal généralement chargé des procédures d'ordre et de contribution, de ventes, séquestre, d'administration amiable et éventuellement à défaut de caissier de la caisse et de la comptabilité.

    Coefficient : 360

    Clerc ayant une connaissance approfondie de la profession et chargé de la gestion administrative de l'étude ou du cabinet.


    11e catégorie :

    Coefficient : 360

    Principal : clerc ayant une connaissance approfondie de la profession, capable d'assurer la marche de l'étude ou du cabinet et pouvant remplacer l'employeur.

    Les emplois non mentionnés seront classés et qualifiés par comparaison et assimilation avec les emplois définis ci-dessus.

    Pour parvenir au classement et à la qualification du personnel actuellement en place dans les études et cabinets, la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués à la cour (C.R.E.P.A.) visé à l'article 1er fera parvenir dans le mois de l'application de la présente convention à chaque avocat un jeu de fiches établies de la façon suivante :

    FICHE DE CLASSEMENT ETABLIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 20 FEVRIER 1979.

    Nom du salarié :

    Prénoms :

    Situation de famille :

    Date et lieu de naissance :

    Domicile :

    Nationalité :

    Nom et prénoms du conjoint :

    Date d'entrée dans la profession :

    Date d'entrée dans l'étude ou cabinet :

    Emploi :

    Coefficient de la catégorie :

    Avantages accessoires :

    Taux actuel de la prime d'ancienneté :

    Autres avantages :

    Logement :

    Nourriture :


    Date :

    Signature de l'employeur :

    Signature de l'employé :

    Pour chaque salarié, il sera établi trois fiches signées de l'employeur et du salarié, un exemplaire restant en la possession de chacune des parties, le troisième étant destiné à la caisse de retraite et transmis à la fin de la période d'essai.

    Ces fiches devront être établies et signées dès l'embauche.

    Faute pour l'employeur d'avoir exécuté les prescriptions ci-dessus concernant la classification des membres de son personnel, il aura la charge exclusive de la preuve en cas de conflit porté devant toute juridiction compétente.

    Ces fiches constituent la preuve du contrat de travail.
    Disposition transitoire

    Pour le personnel en place au jour de l'entrée en vigueur de la présente convention, les fiches de classement devront être établies et signées au plus tard dans les six mois suivants, sauf période d'allégement.
    Modification de classement

    L'employeur ou le salarié qui considérerait que la classification convenue doit subir une modification pour quelque cause que ce soit devra en prévenir l'autre partie et, faute d'accord dans le mois, en saisir la commission paritaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Dans ce dernier cas la modification de classement si elle est reconnue justifiée prendra effet du jour de la demande.

    Toute modification de l'un des éléments de la fiche donnera lieu à établissement d'une nouvelle fiche qui sera transmise à la C.R.E.P.A.
  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    La nouvelle classification comporte quatre niveaux de définition des critères. Chaque niveau intègre l’ensemble des critères ci-dessous, selon un degré croissant d’importance de ces critères et de complexité des tâches. Il comporte des échelons permettant une évolution professionnelle (progression de carrière), en fonction des tâches exercées.
    Chaque échelon est affecté d’un coefficient déterminant la rémunération minimale hiérarchique.

    1. Définitions
    1.1. Critères de classement

    Les critères classants sont les suivants :
    – autonomie ;
    – initiative ;
    – responsabilité ;
    – formation et/ou expérience professionnelle.
    Autonomie : l’étendue, l’importance et la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou fonctionnel.
    Initiative : la mise en œuvre de choix et la prise de décisions.
    Responsabilité : la part plus ou moins grande d’initiative professionnelle nécessitée par l’emploi occupé pour atteindre les objectifs ; l’étendue, la fréquence et la nature de la délégation accordée dans le cadre de la fonction exercée.
    Formation : la formation sanctionnée par un diplôme de l’éducation nationale ou délivrée par un organisme de formation professionnelle agréé.
    Expérience professionnelle : une pratique professionnelle d’une durée variable selon les échelons et le niveau de formation.

    1.2. Niveaux et échelons

    Quatre niveaux de classification ont été élaborés, lesquels sont établis en fonction des critères classants. La progression des niveaux s’effectue de manière graduelle. Le niveau 4 est celui du personnel exécutant des travaux sans que soient mis en œuvre les critères d’autonomie et d’initiative. Le niveau 3, qui permet de différencier la filière administrative de la filière technique, met en œuvre les critères d’initiative, d’autonomie et de responsabilité. Le niveau 2 est celui des cadres avec les critères d’autonomie et de responsabilité, et le niveau 1 celui des cadres de direction.
    Deux critères indicatifs du poste de travail, liés à l’expérience professionnelle et la formation, situent le niveau, et l’évolution à l’intérieur du niveau, qui se fait au moyen de l’échelon.
    A titre d’exemple, selon le poste occupé, un salarié débutant ayant le niveau bac, mais pas d’expérience professionnelle, est classé au niveau 3 A ou 3 B échelon 1 coefficient 240 la 1re année et, au terme de cette année d’expérience, il est classé à l’échelon 1 coefficient 265 niveau 3 A ou 3 B.
    Autre exemple : un salarié, classé au niveau 3 A 1er échelon coefficient 265, est classé au 2e échelon coefficient 285 lorsque l’évolution de ses tâches lui permet de déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur.

    1.3 Formation et niveaux des diplômes

    Le poste de travail, à des degrés divers, requiert un certain nombre de capacités que le salarié acquiert par la formation, initiale et/ou professionnelle, et par l’expérience professionnelle.
    La maîtrise des opérations, plus ou moins complexes en fonction du poste de travail, est le fruit d’une pratique professionnelle d’une durée variable selon l’expérience que le salarié aura acquise dans la vie professionnelle.
    C’est pourquoi les partenaires sociaux ont souhaité faciliter l’entrée dans la vie active de jeunes diplômés, sans pour autant écarter les salariés dont l’expérience professionnelle, complétée par des actions de formation continue ou professionnelle en rapport avec les fonctions du poste, assure l’aptitude à occuper l’emploi.
    Chaque échelon du niveau met en œuvre le critère de la formation, à l’exception du 1er échelon du niveau 4.
    Certaines formations techniques, dont celles assumées par l’ENADEP, permettent aux salariés ayant une plus ou moins longue expérience professionnelle d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper le poste pour lequel ces formations sont prévues.
    A titre d’exemple : un salarié qui occupe un poste dont les travaux comportent une initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations techniques simples, sous contrôle régulier, et imposant, entre autres formations, le second cycle 1 et 2 de l’ENADEP et qui a suivi cette formation est classé au niveau 3 B 1er échelon coefficient 265.
    A l’inverse, si le poste, de par la définition, ne requiert pas le second cycle 1 et 2 de l’ENADEP, le salarié est classé en fonction du niveau de formation ou d’expérience professionnelle demandé par le poste de travail.

    2. Méthode de classement

    Le classement doit être effectué en tenant compte des tâches requises par le poste, lequel définit le niveau de formation initiale et/ou d’expérience professionnelle nécessaire, par référence aux critères de qualification définis au chapitre 3.
    En conséquence, l’organisation du travail selon une tâche précisément déterminée par les critères de classement et la définition des niveaux placent le salarié au niveau, à l’échelon et au coefficient de la qualification requise par le poste de travail.
    Il n’y a pas de progression automatique d’un échelon à l’autre.
    Le coefficient 300 constitue le seuil d’accès au régime de retraite complémentaire des cadres AGIRC.

    2.1. Salariés assurant des emplois relevant de filières

    ou de qualifications différentes
    La typologie de la majorité des cabinets est constituée de petites unités de travail dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des tâches de qualifications différentes.
    Au niveau 3 un salarié peut, à la fois, avoir une part d’initiative dans le traitement de dossiers techniques et juridiques, et faire des travaux administratifs.
    L’activité prédominante, qu’elle soit technique ou administrative, exercée de façon permanente par le salarié détermine la filière : filière technique 3 B ou filière administrative 3 A.

    2.2. Activité relevant de niveaux et/ou d’échelons différents

    Un salarié peut exercer de façon permanente des activités relevant de niveaux et/ou d’échelons différents.
    Lorsque la ou les activités de qualification supérieure prédominent en temps dans l’ensemble des tâches exercées, le salarié doit être classé à l’échelon et/ou au niveau supérieur(s).

    3. Définition de la classification

    La classification a un double rôle, celui, d’une part, de situer les salariés au niveau de qualification et de rémunération requis pour les tâches exercées et, d’autre part, de constituer, pour les employeurs, un outil de gestion des ressources humaines en termes de recrutement, de gestion de carrière et de formation.
    Niveau 4. – Exécution simple
    Exemples d’emplois exercés : coursier, personnel d’entretien et de services, dactylo, standardiste, employé d’accueil, opératrice de saisie, sténo-dactylo, employé de reprographie, standardiste réceptionniste, aide-documentaliste, aide-comptable.
    1er échelon, coefficient 205
    Personnel chargé d’exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
    Formation initiale : aucune.
    Expérience dans la vie professionnelle : aucune.
    2e échelon, coefficient 215
    Personnel chargé d’exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
    Formation initiale : niveau CAP ou 1re année du 1er cycle ENADEP ou assimilé.
    Expérience dans la vie professionnelle : 3 mois minimum.
    Sans formation initiale : 6 mois d’expérience professionnelle minimum.
    3e échelon, coefficient 225
    Personnel chargé d’exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.
    Formation initiale : CAP ou BEP, ou 1re année du 1er cycle ENADEP ou assimilé.
    Expérience dans la vie professionnelle : 6 mois minimum.
    Sans formation initiale : 1 an minimum.
    4e échelon, coefficient 240
    Personnel chargé d’exécuter des travaux nécessitant une expérience professionnelle confirmée et la capacité de s’autocontrôler.
    Formation initiale : BEP ou niveau bac.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste nécessite une expérience professionnelle, en cabinet ou en entreprise, préalable minimale de :
    – 1 an pour tout salarié justifiant d’un BEP ou du niveau bac ;
    – 2 années pour tout salarié sans formation initiale, mais ayant suivi des actions de formation continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste ;
    – ou 6 mois pour tout salarié qui, en plus de sa formation initiale, a suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, ou le premier cycle 1 et 2 de l’ENADEP ;
    – 6 mois pour tout salarié ayant le bac.
    Niveau 3. – Exécution AVEC RESPONSABILITÉ
    3 A. – Filière administrative
    Exemples d’emplois exercés : secrétaire sténo-dactylo, secrétaire dactylo, secrétaire juridique, secrétaire administrative, secrétaire de service, secrétaire de direction, secrétaire central, chef de secrétariat.
    1er échelon, coefficient 240 : débutant dans la vie professionnelle
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la vie professionnelle se verra attribuer, pendant les premiers 18 mois d’activité, le coefficient le plus élevé du niveau inférieur, soit 240.
    1er échelon, coefficient 250 : débutant dans la fonction
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la fonction se verra attribuer, pendant la première année professionnelle, le coefficient 250.
    1er échelon, coefficient 265 : expérimenté
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de :
    – 6 mois pour tout salarié titulaire du bac et ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste ;
    – 1 an pour tout salarié titulaire du bac ;
    – 2 ans pour tout salarié justifiant d’un niveau de formation initiale inférieur au bac, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, d’un volume au moins égal à 120 heures, ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l’ENADEP.
    2e échelon, coefficient 270 : débutant
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d’une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué.
    Formation initiale : bac + 2.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience professionnelle se verra attribuer, pendant sa première année professionnelle, le coefficient 270.
    2e échelon, coefficient 285 : expérimenté
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d’une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué.
    Formation initiale : bac + 2.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :
    – 1 an pour le titulaire d’un bac + 2 ou d’un diplôme équivalent ou justifiant d’une équivalence à une formation en alternance dans les domaines de l’emploi ;
    – 3 ans pour tout salarié justifiant d’un diplôme inférieur à bac + 2 mais ayant suivi, alors qu’il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.
    3e échelon, coefficient 300
    Personnel ayant à effectuer des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies lui conférant une autonomie dans l’exécution de ces tâches, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée, et de diriger une petite équipe.
    Formation initiale : bac + 2.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de :
    – 3 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
    – 5 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.
    4e échelon, coefficient 350 : agent de maîtrise
    Personnel de maîtrise assurant les fonctions du 3e échelon du niveau 3. En outre, il prépare un programme de travail qu’il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation.
    Formation initiale : bac + 2.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 300 de :
    – 4 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
    – 6 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 300, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.
    3 B. – Filière technique
    Exemples d’emplois exercés : comptable 1er échelon, secrétaire comptable, informaticien, secrétaire technique, secrétaire juridique, deuxième clerc, documentaliste, assistant juridique, premier clerc, comptable deuxième échelon, technicien supérieur, caissier comptable, documentaliste responsable, analyste programmeur.
    1er échelon, coefficient 240 : débutant dans la vie professionnelle
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la vie professionnelle se verra attribuer, pendant les premiers 18 mois d’activité, le coefficient le plus élevé du niveau inférieur, soit 240.
    1er échelon, coefficient 250 : débutant dans la fonction
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la fonction se verra attribuer, pendant la première année professionnelle, le coefficient 250.
    1er échelon, coefficient 265 : expérimenté
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations techniques simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de :
    – 1 an pour tout salarié titulaire du bac ;
    – 2 ans pour tout salarié justifiant d’un niveau de formation initiale inférieur au bac, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste, d’un volume au moins égal à 120 heures, ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l’ENADEP ;
    – 6 mois pour tout salarié titulaire du bac et ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste.
    2e échelon, coefficient 270 : débutant
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples.
    Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l’emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience professionnelle se verra attribuer, pendant sa première année professionnelle, le coefficient 270.
    2e échelon, coefficient 285 : expérimenté
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le traitement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples.
    Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l’emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :
    – 1 an pour le titulaire d’un bac + 2 ou d’un diplôme équivalent ou justifiant d’une équivalence à une formation en alternance dans les domaines techniques de l’emploi ;
    – 4 ans pour tout salarié justifiant d’un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi, alors qu’il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.
    3e échelon, coefficient 300
    Personne ayant à effectuer des missions de représentation et/ou des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients.
    Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l’emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de :
    – 3 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
    – 5 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.
    4e échelon, coefficient 350 : agent de maîtrise
    Personnel de maîtrise assurant les fonctions du 3e échelon du niveau 3. En outre, il prépare un programme de travail qu’il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation.
    Formation initiale : bac + 2.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 300 de :
    – 4 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
    – 6 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 300, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.
    Niveau 2. – CADRES
    Définition générale
    Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
    Il effectue des missions de représentation.
    Exemples d’emplois exercés :
    Chef comptable, responsable de service, responsable du service paie, responsable administratif et financier, juriste consultant, clerc , principal, chef du service paie, chef du personnel, directeur administratif et financier.
    1er échelon, coefficient 385 : cadre débutant
    Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
    Formation initiale : bac + 3 ou au moins équivalent, sans expérience professionnelle.
    2e échelon, coefficient 410 : cadre expérimenté
    Personnel disposant d’une expérience professionnelle et d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
    Formation initiale : bac + 3 ou équivalent.
    Expérience dans la vie professionnelle : en plus de la formation initiale, le salarié doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de 2 ans.
    Sans cette formation initiale, il doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise dans des fonctions justifiant un classement en niveau 3 de :
    – 3 ans en ayant suivi une action de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions du poste ;
    – 5 ans dans le cas contraire.
    3e échelon, coefficient 450
    Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec une grande autonomie. Il rend compte et dirige l’activité d’une ou plusieurs personnes. Plus généralement, il agit dans le cadre des orientations données.
    Formation initiale : bac + 4.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du 2e échelon ou en entreprise, de :
    – 3 ans pour tout salarié titulaire du bac + 4 ou équivalent ;
    – 5 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 4, mais au moins équivalent à bac + 2, ou diplôme de fin d’études ENADEP, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
    4e échelon, coefficient 480
    Le personnel de cet échelon dispose d’une technicité approfondie lui permettant d’exercer ses fonctions avec une large autonomie : il anime et dirige l’activité d’une ou plusieurs personnes, dans son domaine d’activité il engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée, et il est amené à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre.
    Formation initiale : bac + 4.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale :
    – dans les fonctions du 3e échelon :
    – 1 an pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 4 ;
    – 2 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 4 mais au moins équivalent à bac + 2 ou diplôme de fin d’études ENADEP, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste ;

    – en entreprise, de :
    – 4 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 4 ;
    – 7 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 4 mais au moins équivalent à bac + 2, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
    Niveau 1. – CADRES de direction
    Exemples d’emplois exercés : secrétaire général, directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur de service, directeur de bureau.
    1er échelon, coefficient 510
    Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer dans le cadre d’une délégation de pouvoir des fonctions complexes avec autonomie.
    Il rend compte régulièrement de ses actions et de ses résultats.
    Il dirige un département ou un service, ou un établissement dont il anime et coordonne l’activité dans le cadre de la politique définie par l’employeur.
    Il peut être appelé à déterminer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique définie.
    Formation initiale : bac + 5.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de :
    – 3 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 5 ;
    – 5 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 5, mais au moins équivalent à bac + 2, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
    2e échelon, coefficient 560
    Cet échelon exige la plus large autonomie de jugement et d’initiative.
    Emploi de responsabilité majeure s’exerçant au plan de la gestion et du développement de l’entreprise mettant en œuvre sous l’autorité du chef d’entreprise les grandes options, techniques, politiques, financières et commerciales de celle-ci ; le personnel à ce poste est amené à déterminer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique définie par l’employeur.
    Formation initiale : bac + 5.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de :
    – 4 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 5 ;
    – 6 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 5, mais au moins équivalent au bac + 2, ayant suivi, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste.
    4. Calendrier et procédure de mise en œuvre
    Calendrier
    L’application de la nouvelle classification doit être effective, au plus tard, dans les 6 mois qui suivent la publication de l’arrêté ministériel d’extension au Journal officiel.
    Elle annule et remplace à cette date la classification de l’article 8 de la convention collective nationale.
    Procédure
    Dans les cabinets dotés d’institutions représentatives du personnel, l’employeur informe les représentants du personnel de la mise en œuvre de la nouvelle classification, puis le personnel.
    Dans les cabinets dépourvus d’institutions représentatives du personnel, l’employeur reçoit le personnel, individuellement ou collectivement, pour l’informer de la nouvelle classification et la mettre en œuvre.
    Dans tous les cabinets, chaque salarié doit recevoir une notification écrite précisant son nouveau classement (emploi, niveau, échelon et coefficient), en fonction des tâches réellement exercées.
    Le bulletin de salaire mentionne ces éléments.
    Le nouveau classement prend effet le mois civil suivant la notification.
    Le salarié peut demander à rencontrer l’employeur ou son représentant pour obtenir toutes précisions relatives à sa nouvelle classification. Ce dernier doit recevoir le salarié dans les quinze jours de la demande.
    En tout état de cause, le nouveau classement du salarié ne peut entraîner une diminution de la rémunération habituelle effective, tous éléments de salaire confondus, antérieurement perçue.
    Il n’existe pas de correspondance entre les coefficients de l’ancienne classification et ceux de la nouvelle.
    5. Interprétation
    Sur délégation de la commission mixte paritaire, durant les 5 première années d’application, la commission d’élaboration du présent avenant règle les difficultés d’interprétation de celui-ci.
    6. Bilan d’application
    Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans les 2 ans suivant la date limite d’application de la nouvelle classification pour établir le bilan de la mise en place, au vu des éléments recueillis par la commission nationale d’interprétation.
    Un document de synthèse sera établi et remis aux parties signataires.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    La nouvelle classification comporte quatre niveaux de définition des critères. Chaque niveau intègre l’ensemble des critères ci-dessous, selon un degré croissant d’importance de ces critères et de complexité des tâches. Il comporte des échelons permettant une évolution professionnelle (progression de carrière), en fonction des tâches exercées.

    Chaque échelon est affecté d’un coefficient déterminant la rémunération minimale hiérarchique.

    1. Définitions

    1.1. Critères de classement

    Les critères classants sont les suivants :
    – autonomie ;
    – initiative ;
    – responsabilité ;
    – formation et/ou expérience professionnelle.
    Autonomie : l’étendue, l’importance et la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou fonctionnel.
    Initiative : la mise en œuvre de choix et la prise de décisions.
    Responsabilité : la part plus ou moins grande d’initiative professionnelle nécessitée par l’emploi occupé pour atteindre les objectifs ; l’étendue, la fréquence et la nature de la délégation accordée dans le cadre de la fonction exercée.
    Formation : la formation sanctionnée par un diplôme de l’éducation nationale ou délivrée par un organisme de formation professionnelle agréé.
    Expérience professionnelle : une pratique professionnelle d’une durée variable selon les échelons et le niveau de formation.

    1.2. Niveaux et échelons

    Quatre niveaux de classification ont été élaborés, lesquels sont établis en fonction des critères classants. La progression des niveaux s’effectue de manière graduelle. Le niveau 4 est celui du personnel exécutant des travaux sans que soient mis en œuvre les critères d’autonomie et d’initiative. Le niveau 3, qui permet de différencier la filière administrative de la filière technique, met en œuvre les critères d’initiative, d’autonomie et de responsabilité. Le niveau 2 est celui des cadres avec les critères d’autonomie et de responsabilité, et le niveau 1 celui des cadres de direction.

    Deux critères indicatifs du poste de travail, liés à l’expérience professionnelle et la formation, situent le niveau, et l’évolution à l’intérieur du niveau, qui se fait au moyen de l’échelon.

    A titre d’exemple, selon le poste occupé, un salarié débutant ayant le niveau bac, mais pas d’expérience professionnelle, est classé au niveau 3 A ou 3 B échelon 1 coefficient 240 la 1re année et, au terme de cette année d’expérience, il est classé à l’échelon 1 coefficient 265 niveau 3 A ou 3 B.

    Autre exemple : un salarié, classé au niveau 3 A 1er échelon coefficient 265, est classé au 2e échelon coefficient 285 lorsque l’évolution de ses tâches lui permet de déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur.

    1.3 Formation et niveaux des diplômes

    Le poste de travail, à des degrés divers, requiert un certain nombre de capacités que le salarié acquiert par la formation, initiale et/ou professionnelle, et par l’expérience professionnelle.

    La maîtrise des opérations, plus ou moins complexes en fonction du poste de travail, est le fruit d’une pratique professionnelle d’une durée variable selon l’expérience que le salarié aura acquise dans la vie professionnelle.

    C’est pourquoi les partenaires sociaux ont souhaité faciliter l’entrée dans la vie active de jeunes diplômés, sans pour autant écarter les salariés dont l’expérience professionnelle, complétée par des actions de formation continue ou professionnelle en rapport avec les fonctions du poste, assure l’aptitude à occuper l’emploi.
    Chaque échelon du niveau met en œuvre le critère de la formation, à l’exception du 1er échelon du niveau 4.

    Certaines formations techniques, dont celles assumées par l’ENADEP, permettent aux salariés ayant une plus ou moins longue expérience professionnelle d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper le poste pour lequel ces formations sont prévues.

    A titre d’exemple : un salarié qui occupe un poste dont les travaux comportent une initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations techniques simples, sous contrôle régulier, et imposant, entre autres formations, le second cycle 1 et 2 de l’ENADEP et qui a suivi cette formation est classé au niveau 3 B 1er échelon coefficient 265.

    A l’inverse, si le poste, de par la définition, ne requiert pas le second cycle 1 et 2 de l’ENADEP, le salarié est classé en fonction du niveau de formation ou d’expérience professionnelle demandé par le poste de travail.

    2. Méthode de classement

    Le classement doit être effectué en tenant compte des tâches requises par le poste, lequel définit le niveau de formation initiale et/ou d’expérience professionnelle nécessaire, par référence aux critères de qualification définis au chapitre 3.

    En conséquence, l’organisation du travail selon une tâche précisément déterminée par les critères de classement et la définition des niveaux placent le salarié au niveau, à l’échelon et au coefficient de la qualification requise par le poste de travail.

    Il n’y a pas de progression automatique d’un échelon à l’autre.

    Le coefficient 300 constitue le seuil d’accès au régime de retraite complémentaire des cadres AGIRC.

    2.1. Salariés assurant des emplois relevant de filières ou de qualifications différentes

    La typologie de la majorité des cabinets est constituée de petites unités de travail dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des tâches de qualifications différentes.

    Au niveau 3 un salarié peut, à la fois, avoir une part d’initiative dans le traitement de dossiers techniques et juridiques, et faire des travaux administratifs.

    L’activité prédominante, qu’elle soit technique ou administrative, exercée de façon permanente par le salarié détermine la filière : filière technique 3 B ou filière administrative 3 A.

    2.2. Activité relevant de niveaux et/ou d’échelons différents

    Un salarié peut exercer de façon permanente des activités relevant de niveaux et/ou d’échelons différents.

    Lorsque la ou les activités de qualification supérieure prédominent en temps dans l’ensemble des tâches exercées, le salarié doit être classé à l’échelon et/ou au niveau supérieur(s).

    3. Définition de la classification

    La classification a un double rôle, celui, d’une part, de situer les salariés au niveau de qualification et de rémunération requis pour les tâches exercées et, d’autre part, de constituer, pour les employeurs, un outil de gestion des ressources humaines en termes de recrutement, de gestion de carrière et de formation.

    Niveau 4. – Exécution simple
    Exemples d’emplois exercés : coursier, personnel d’entretien et de services, dactylo, standardiste, employé d’accueil, opératrice de saisie, sténo-dactylo, employé de reprographie, standardiste réceptionniste, aide-documentaliste, aide-comptable.

    1er échelon, coefficient 207
    Personnel chargé d’exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
    Formation initiale : aucune.
    Expérience dans la vie professionnelle : aucune.

    2e échelon, coefficient 215
    Personnel chargé d’exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
    Formation initiale : niveau CAP ou 1re année du 1er cycle ENADEP ou assimilé.
    Expérience dans la vie professionnelle : 3 mois minimum.
    Sans formation initiale : 6 mois d’expérience professionnelle minimum.

    3e échelon, coefficient 225
    Personnel chargé d’exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.
    Formation initiale : CAP ou BEP, ou 1re année du 1er cycle ENADEP ou assimilé.
    Expérience dans la vie professionnelle : 6 mois minimum.
    Sans formation initiale : 1 an minimum.

    4e échelon, coefficient 240
    Personnel chargé d’exécuter des travaux nécessitant une expérience professionnelle confirmée et la capacité de s’autocontrôler.
    Formation initiale : BEP ou niveau bac.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste nécessite une expérience professionnelle, en cabinet ou en entreprise, préalable minimale de :
    – 1 an pour tout salarié justifiant d’un BEP ou du niveau bac ;
    – 2 années pour tout salarié sans formation initiale, mais ayant suivi des actions de formation continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste ;
    – ou 6 mois pour tout salarié qui, en plus de sa formation initiale, a suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, ou le premier cycle 1 et 2 de l’ENADEP ;
    – 6 mois pour tout salarié ayant le bac.

    Niveau 3. – Exécution AVEC RESPONSABILITÉ

    3 A. – Filière administrative
    Exemples d’emplois exercés : secrétaire sténo-dactylo, secrétaire dactylo, secrétaire juridique, secrétaire administrative, secrétaire de service, secrétaire de direction, secrétaire central, chef de secrétariat.

    1er échelon, coefficient 240 : débutant dans la vie professionnelle
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la vie professionnelle se verra attribuer, pendant les premiers 18 mois d’activité, le coefficient le plus élevé du niveau inférieur, soit 240.

    1er échelon, coefficient 250 : débutant dans la fonction
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la fonction se verra attribuer, pendant la première année professionnelle, le coefficient 250.

    1er échelon, coefficient 265 : expérimenté
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de :
    – 6 mois pour tout salarié titulaire du bac et ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste ;
    – 1 an pour tout salarié titulaire du bac ;
    – 2 ans pour tout salarié justifiant d’un niveau de formation initiale inférieur au bac, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, d’un volume au moins égal à 120 heures, ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l’ENADEP.

    2e échelon, coefficient 270 : débutant
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d’une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué.
    Formation initiale : bac + 2.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience professionnelle se verra attribuer, pendant sa première année professionnelle, le coefficient 270.

    2e échelon, coefficient 285 : expérimenté
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d’une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué.
    Formation initiale : bac + 2.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :
    – 1 an pour le titulaire d’un bac + 2 ou d’un diplôme équivalent ou justifiant d’une équivalence à une formation en alternance dans les domaines de l’emploi ;
    – 3 ans pour tout salarié justifiant d’un diplôme inférieur à bac + 2 mais ayant suivi, alors qu’il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.

    3e échelon, coefficient 300
    Personnel ayant à effectuer des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies lui conférant une autonomie dans l’exécution de ces tâches, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée, et de diriger une petite équipe.
    Formation initiale : bac + 2.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de :
    – 3 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
    – 5 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.

    4e échelon, coefficient 350 : agent de maîtrise
    Personnel de maîtrise assurant les fonctions du 3e échelon du niveau 3. En outre, il prépare un programme de travail qu’il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation.
    Formation initiale : bac + 2.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 300 de :
    – 4 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
    – 6 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 300, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.

    3 B. – Filière technique
    Exemples d’emplois exercés : comptable 1er échelon, secrétaire comptable, informaticien, secrétaire technique, secrétaire juridique, deuxième clerc, documentaliste, assistant juridique, premier clerc, comptable deuxième échelon, technicien supérieur, caissier comptable, documentaliste responsable, analyste programmeur.

    1er échelon, coefficient 240 : débutant dans la vie professionnelle
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la vie professionnelle se verra attribuer, pendant les premiers 18 mois d’activité, le coefficient le plus élevé du niveau inférieur, soit 240.

    1er échelon, coefficient 250 : débutant dans la fonction
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la fonction se verra attribuer, pendant la première année professionnelle, le coefficient 250.

    1er échelon, coefficient 265 : expérimenté
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations techniques simples, sous contrôle régulier.
    Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de :
    – 1 an pour tout salarié titulaire du bac ;
    – 2 ans pour tout salarié justifiant d’un niveau de formation initiale inférieur au bac, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste, d’un volume au moins égal à 120 heures, ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l’ENADEP ;
    – 6 mois pour tout salarié titulaire du bac et ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste.

    2e échelon, coefficient 270 : débutant
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples.
    Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l’emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
    Le titulaire n’ayant aucune expérience professionnelle se verra attribuer, pendant sa première année professionnelle, le coefficient 270.

    2e échelon, coefficient 285 : expérimenté
    Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le traitement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples.
    Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l’emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :
    – 1 an pour le titulaire d’un bac + 2 ou d’un diplôme équivalent ou justifiant d’une équivalence à une formation en alternance dans les domaines techniques de l’emploi ;
    – 4 ans pour tout salarié justifiant d’un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi, alors qu’il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.

    3e échelon, coefficient 300
    Personne ayant à effectuer des missions de représentation et/ou des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients.
    Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l’emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de :
    – 3 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
    – 5 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.

    4e échelon, coefficient 350 : agent de maîtrise
    Personnel de maîtrise assurant les fonctions du 3e échelon du niveau 3. En outre, il prépare un programme de travail qu’il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation.
    Formation initiale : bac + 2.
    Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 300 de :
    – 4 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
    – 6 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 300, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.

    Niveau 2. – CADRES
    Définition générale
    Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
    Il effectue des missions de représentation.
    Exemples d’emplois exercés :
    Chef comptable, responsable de service, responsable du service paie, responsable administratif et financier, juriste consultant, clerc , principal, chef du service paie, chef du personnel, directeur administratif et financier.

    1er échelon, coefficient 385 : cadre débutant
    Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
    Formation initiale : bac + 3 ou au moins équivalent, sans expérience professionnelle.

    2e échelon, coefficient 410 : cadre expérimenté
    Personnel disposant d’une expérience professionnelle et d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
    Formation initiale : bac + 3 ou équivalent.
    Expérience dans la vie professionnelle : en plus de la formation initiale, le salarié doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de 2 ans.
    Sans cette formation initiale, il doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise dans des fonctions justifiant un classement en niveau 3 de :
    – 3 ans en ayant suivi une action de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions du poste ;
    – 5 ans dans le cas contraire.

    3e échelon, coefficient 450
    Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec une grande autonomie. Il rend compte et dirige l’activité d’une ou plusieurs personnes. Plus généralement, il agit dans le cadre des orientations données.
    Formation initiale : bac + 4.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du 2e échelon ou en entreprise, de :
    – 3 ans pour tout salarié titulaire du bac + 4 ou équivalent ;
    – 5 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 4, mais au moins équivalent à bac + 2, ou diplôme de fin d’études ENADEP, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.

    4e échelon, coefficient 480
    Le personnel de cet échelon dispose d’une technicité approfondie lui permettant d’exercer ses fonctions avec une large autonomie : il anime et dirige l’activité d’une ou plusieurs personnes, dans son domaine d’activité il engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée, et il est amené à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre.
    Formation initiale : bac + 4.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale :
    – dans les fonctions du 3e échelon :
    – 1 an pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 4 ;
    – 2 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 4 mais au moins équivalent à bac + 2 ou diplôme de fin d’études ENADEP, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste ;
    – en entreprise, de :
    – 4 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 4 ;
    – 7 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 4 mais au moins équivalent à bac + 2, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.

    Niveau 1. – CADRES de direction
    Exemples d’emplois exercés : secrétaire général, directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur de service, directeur de bureau.

    1er échelon, coefficient 510
    Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer dans le cadre d’une délégation de pouvoir des fonctions complexes avec autonomie.
    Il rend compte régulièrement de ses actions et de ses résultats.
    Il dirige un département ou un service, ou un établissement dont il anime et coordonne l’activité dans le cadre de la politique définie par l’employeur.
    Il peut être appelé à déterminer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique définie.
    Formation initiale : bac + 5.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de :
    – 3 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 5 ;
    – 5 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 5, mais au moins équivalent à bac + 2, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.

    2e échelon, coefficient 560
    Cet échelon exige la plus large autonomie de jugement et d’initiative.
    Emploi de responsabilité majeure s’exerçant au plan de la gestion et du développement de l’entreprise mettant en œuvre sous l’autorité du chef d’entreprise les grandes options, techniques, politiques, financières et commerciales de celle-ci ; le personnel à ce poste est amené à déterminer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique définie par l’employeur.
    Formation initiale : bac + 5.
    Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de :
    – 4 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 5 ;
    – 6 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 5, mais au moins équivalent au bac + 2, ayant suivi, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste.

    4. Calendrier et procédure de mise en œuvre

    Calendrier

    L’application de la nouvelle classification doit être effective, au plus tard, dans les 6 mois qui suivent la publication de l’arrêté ministériel d’extension au Journal officiel.

    Elle annule et remplace à cette date la classification de l’article 8 de la convention collective nationale.

    Procédure

    Dans les cabinets dotés d’institutions représentatives du personnel, l’employeur informe les représentants du personnel de la mise en œuvre de la nouvelle classification, puis le personnel.

    Dans les cabinets dépourvus d’institutions représentatives du personnel, l’employeur reçoit le personnel, individuellement ou collectivement, pour l’informer de la nouvelle classification et la mettre en œuvre.

    Dans tous les cabinets, chaque salarié doit recevoir une notification écrite précisant son nouveau classement (emploi, niveau, échelon et coefficient), en fonction des tâches réellement exercées.

    Le bulletin de salaire mentionne ces éléments.

    Le nouveau classement prend effet le mois civil suivant la notification.

    Le salarié peut demander à rencontrer l’employeur ou son représentant pour obtenir toutes précisions relatives à sa nouvelle classification. Ce dernier doit recevoir le salarié dans les quinze jours de la demande.

    En tout état de cause, le nouveau classement du salarié ne peut entraîner une diminution de la rémunération habituelle effective, tous éléments de salaire confondus, antérieurement perçue.

    Il n’existe pas de correspondance entre les coefficients de l’ancienne classification et ceux de la nouvelle.

    5. Interprétation

    Sur délégation de la commission mixte paritaire, durant les 5 première années d’application, la commission d’élaboration du présent avenant règle les difficultés d’interprétation de celui-ci.

    6. Bilan d’application

    Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans les 2 ans suivant la date limite d’application de la nouvelle classification pour établir le bilan de la mise en place, au vu des éléments recueillis par la commission nationale d’interprétation.

    Un document de synthèse sera établi et remis aux parties signataires.


    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un principal, un sous-principal ou un premier clerc est absent et est remplacé par un clerc de l'étude ou du cabinet, ce dernier reçoit une indemnité pour la période de remplacement qui suit celle où l'absent touche son salaire total.

      Cette indemnité est égale à la différence entre le salaire du clerc qui remplace l'absent et celui de l'échelon immédiatement supérieur au sien.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié, lors de son entrée à l'étude ou cabinet est considéré comme étant à l'essai pendant une période qui ne peut dépasser deux mois pour les employés et clercs, quatre mois pour les clercs techniciens et cadres, cette période pouvant être réduite d'accord entre l'avocat et l'intéressé.

      Pendant ce délai, il peut être congédié ou peut démissionner sans préavis pendant le premier mois et ensuite à charge de préavis d'un mois.

      L'indemnité de congé annuel lui sera due au prorata de son temps de présence, conformément à la loi.

      A l'intérieur d'une même étude ou cabinet le changement de catégorie ne donne pas ouverture à la période d'essai.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail peut prévoir à l'embauche une période d'essai de :

      - 2 mois pour le personnel ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 385 ;

      - 3 mois pour le personnel ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 385.

      Les parties peuvent convenir, à tout moment, d'un commun accord et par écrit, de renouveler cette période d'essai une fois et pour une durée au plus égale.

      L'essai peut être interrompu à tout moment sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours durant les 2 premiers mois, et de 15 jours au-delà, la notification pouvant intervenir le dernier jour de la période d'essai.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Le contrat de travail peut prévoir :


      1. 1. Une période d'essai d'une durée maximale de :


      - 1 mois pour le personnel employé dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 300 ;


      - 2 mois pour le personnel agent de maîtrise dont le coefficient hiérarchique est égal à 300 ou 350 ;


      - 3 mois pour le personnel cadre dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 385.


      1. 2. Son renouvellement possible, une fois, d'une durée maximale identique à la période initiale, et après accord écrit du salarié.


      2. Pendant la période d'essai, l'une ou l'autre des parties peut à tout moment dénoncer le contrat :


      2. 1. Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur, ce dernier doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :


      - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;


      - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


      - 2 semaines après 1 mois de présence ;


      - 1 mois après 3 mois de présence.


      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.


      2. 2. Lorsqu'il y est mis fin par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail peut prévoir à l'embauche une période d'essai de :

      - 2 mois pour le personnel ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 385 ;

      - 4 mois pour le personnel ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 385.

      Les parties peuvent convenir, à tout moment, d'un commun accord et par écrit, de renouveler cette période d'essai une fois et pour une durée au plus égale.

      L'essai peut être interrompu à tout moment sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours durant les 2 premiers mois, et de 15 jours au-delà, la notification pouvant intervenir le dernier jour de la période d'essai.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel est tenu de se conformer à la discipline, aux règles et aux usages de la profession ainsi qu'à la hiérarchie intérieure de l'étude ou cabinet.

      Il doit observer la discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux frais dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions ou même de sa simple présence à l'étude ou cabinet ; il est tenu au secret professionnel et la violation de celui-ci constitue une faute grave.