(non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les objectifs de la professionnalisation sont :
- favoriser l'insertion ou la réinsertion des publics visés dans les entreprises de la branche ;
- donner une formation et une pratique professionnelle permettant de trouver un emploi ou de se maintenir dans un emploi ;
- acquérir un niveau de compétence permettant d'assurer l'emploi et le transfert de compétences du salarié afin d'occuper un emploi dans l'entreprise ou dans une des entreprises de la branche ;
- préserver l'emploi des salariés de nos entreprises en accompagnant l'évolution des emplois et des métiers de la branche ;
- faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- faciliter l'insertion des chômeurs de longue durée.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le nombre de salariés bénéficiaires simultanément d'un contrat ou période de professionnalisation est limité par entreprise ou par établissement selon son effectif équivalent temps plein :
- établissement de 1 à 5 salariés : 2 salariés en formation ;
- établissement de 6 à 15 salariés : 4 salariés en formation ;
- établissement de 16 salariés et plus : 8 salariés en formation.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement peuvent être pris en charge par l'OPCA désigné après acceptation de sa part du financement de la formation sur la base du forfait horaire défini par décret.
Les frais liés aux formations de tuteur et à l'exercice des missions tutorales sont imputables selon des plafonds mensuels et durées respectivement définis par décret.
Les parties signataires rappellent à cet effet que :
- l'OPCA désigné est habilité à prendre en charge les dépenses de formation engagées pour assurer le tutorat des salariés sous contrat de professionnalisation ou en périodes de professionnalisation. La personne formée en qualité de tuteur ouvre droit à l'aide, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur ;
- l'OPCA désigné peut également financer les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, la prise en charge à laquelle l'entreprise peut prétendre étant déterminée par l'OPCA désigné dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations sociales légales et conventionnelles, frais d'hébergement et de transport) seront pris en charge par l'OPCA désigné par la branche après acceptation de sa part du financement de la formation sur la base du forfait horaire suivant :
― 15 € par heure de formation réalisée et justifiée pour les contrats ou période de professionnalisation en faveur des embauches de jeunes ou seniors n'ayant pas de diplôme ou un niveau de formation, de titre ou de diplôme inférieur au niveau IV de l'Education nationale (niveau baccalauréat) ;
― 12 € dans les autres cas (hors certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets », forfait défini par ailleurs).
Les frais liés aux formations de tuteur et à l'exercice des missions tutorales sont imputables selon des plafonds mensuels et durées respectivement définis par décret.
Les parties signataires rappellent à cet effet que :
― l'OPCA désigné est habilité à prendre en charge les dépenses de formation engagées pour assurer le tutorat des salariés sous contrat de professionnalisation ou en périodes de professionnalisation. La personne formée en qualité de tuteur ouvre droit à l'aide dans les conditions fixées par les dispositions législatives et /ou réglementaires en vigueur ;
― l'OPCA désigné peut également financer les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, la prise en charge à laquelle l'entreprise peut prétendre étant déterminée par l'OPCA désigné dans les conditions fixées par les dispositions législatives et /ou réglementaires en vigueur.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de la branche conscientes de l'importance du tutorat et de la formation des tuteurs décident de rendre obligatoire la désignation d'un tuteur pour chaque salarié en contrat ou en période de professionnalisation.
L'entreprise s'assure de la compétence des tuteurs et veille à leur formation éventuelle. Le tuteur peut être l'employeur lui-même ou un salarié de l'entreprise.
Le tuteur doit être une personne volontaire et disposer du temps et des compétences nécessaires au suivi des personnes. La fonction ne doit entraîner ni une surcharge de travail ni une baisse de rémunération notamment sur les éléments variables.
Le tuteur a pour mission :
- d'accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats et périodes ;
- d'organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
- d'assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
La CPNEFP de la branche engagera une réflexion sur la mise en place d'une formation de tuteur.
Un tuteur ne peut avoir sous sa responsabilité plus de 2 personnes en contrat ou en période de professionnalisation en même temps.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Dès lors que le salarié a suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et dans ce cas se verra attribuer le niveau de classification conventionnelle correspondant. Il ne pourra pas être classé au niveau I de la convention collective susmentionnée.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation est mis en place à compter du 1er octobre 2004. Il devient le contrat générique de formation en alternance.
Le contrat de professionnalisation s'adresse :
- aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale :
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Il peut être conclu pour :
- acquérir un diplôme professionnel ou un titre à finalité professionnelle reconnus notamment par l'éducation nationale ou une qualification professionnelle reconnue par la branche (convention collective nationale, commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle) ;
- acquérir une qualification reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche ;
- favoriser l'intégration dans l'entreprise en donnant aux titulaires du contrat de professionnalisation les compétences professionnelles nécessaires à leur activité.
Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée :
- si le contrat de professionnalisation a été conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée, l'action de professionnalisation est l'objet du contrat et en dicte sa durée. Les organisations patronales signataires incitent les entreprises à proposer aux titulaires à l'issue du contrat de professionnalisation à durée déterminée un emploi sous contrat à durée indéterminée — dans ce cas, le contrat ne prévoit pas de période d'essai et reprend l'ancienneté du salarié — ou à favoriser l'insertion dans une autre entreprise de la branche ;
- si le contrat de professionnalisation a été conclu sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, l'action de professionnalisation se situe en début du contrat.
L'action de professionnalisation doit avoir une durée minimale de 6 à 12 mois. Elle peut être portée à 24 mois lorsque la nature des qualifications visées l'exige pour :
- les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
- l'obtention d'un diplôme reconnu notamment par l'Education nationale ou une qualification professionnelle reconnue par la branche ;
- permettre au titulaire du contrat n'ayant pas de qualification ou une qualification sans lien avec l'activité de l'entreprise d'intégrer dans de bonnes conditions de réussite l'entreprise ;
- permettre au titulaire d'acquérir une qualification complémentaire reconnue par la convention collective susmentionnée.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation sont au minimum comprises entre 15 % et 25 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Cette durée peut être étendue au-delà de 25 % :
- pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou non titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel ;
- ou pour ceux qui visent des formations diplômantes reconnues ;
- ou lorsque la nature des qualifications l'exige.
La prise en charge se fera sous réserve des financements nécessaires à l'OPCA désigné.
Si le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée n'a pu obtenir la qualification envisagée :
- pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, le contrat à durée déterminée peut être renouvelé pour permettre au salarié qui n'a pu obtenir la qualification envisagée d'aboutir à l'obtention de cette qualification. Dans ce cas, le contrat renouvelé ne pourra dépasser 12 mois ;
- pour cause de maternité, de longue maladie, d'accident du travail entraînant une longue absence, ou de défaillance de l'organisme de formation, le contrat peut être renouvelé une fois. Dans ce cas, le contrat renouvelé pourra dépasser 12 mois si les besoins de la formation l'exigent.
L'employeur s'engage à assurer ou à faire suivre la formation permettant au titulaire du contrat d'acquérir la qualification professionnelle et un emploi en relation avec cet objectif. L'emploi occupé pendant la durée de ce contrat doit être en lien direct avec la qualification visée et concourir à l'acquisition de savoir-faire.
Le salarié s'engage pour sa part à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. En cas d'absence prolongée injustifiée aux actions de formation, le contrat de professionnalisation peut être rompu par l'employeur.
Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le titulaire du contrat de professionnalisation (voir chapitre II, titre Ier « Modalités d'applications communes aux deux dispositifs », art. 6 « Tutorat »).
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Personnes âgées de moins de 26 ans
Les salariés âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel du niveau I s'il est supérieur, variable selon l'âge, le niveau de formation et la durée du contrat :
NIVEAU DE QUALIFICATION
dont le bénéficiaire est titulaire
SALAIRE MINIMAL
des bénéficiaires (1)
Moins de 21 ans
21 ans et plus
Au 1er jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat
atteint l'âge indiqué
1re année
2e année
1re année
2e année
Inférieur au bac professionnel
55 %
65 %
70 %
80 %
Au moins égal au bac professionnel (2)
65 %
75 %
80 %
90 %
(1) En pourcentage du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel
du niveau I si celui-ci est supérieur.
(2) Ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Personnes âgées d'au moins 26 ans
La rémunération ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale susmentionnée.
Pour la 2e année, la rémunération minimale ne pourra être inférieure à 95 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale susmentionnée.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La période de professionnalisation s'adresse aux salariés déjà en place dans l'entreprise.
La période de professionnalisation a notamment pour objectif :
- l'acquisition de compétences supplémentaires en vue de faciliter l'évolution professionnelle du salarié ou de préserver son emploi au sein de l'entreprise ;
- l'acquisition de nouvelles compétences liées à l'évolution des métiers de la branche ;
- l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue par la convention collective susmentionnée ou par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche ;
- l'acquisition d'un titre ou un diplôme professionnel reconnu notamment par d'éducation nationale ;
- de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire de l'emploi.
Sont plus particulièrement considérés comme publics prioritaires :
- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies des métiers de la branche ou du changement de mode d'organisation mis en place dans l'entreprise ;
- les salariés comptant 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
- les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ;
- les salariés ayant au moins 1 an d'activité professionnelle reprenant leur activité après un congé parental d'éducation ou toute absence de plus de 1 an ;
- les salariés handicapés ;
- les salariés à temps partiel ;
Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le titulaire en période de professionnalisation (voir chapitre II - titre 1er - Modalités d'applications communes aux 2 dispositifs - article 6 - Tutorat).
10.1. Déroulement de la période
de professionnalisation pendant le temps de travail
Pour les salariés visés ci-dessus, les actions de la période de professionnalisation, à l'initiative de l'employeur, se déroulent pendant le temps de travail, la rémunération du salarié est maintenue.
10.2. Déroulement de la période de professionnalisation
hors du temps de travail
Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail :
- à l'initiative du salarié, dans le cadre du DIF en accord avec son employeur (voir chapitre IV : DIF) ;
- à l'initiative de l'employeur après accord écrit du salarié s'il s'agit d'une action de développement des compétences.
Sont dans ce cas considérés également comme public prioritaire les salariés :
- ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise changeant de filière professionnelle ;
- envisageant la création ou la reprise d'une entreprise.
L'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Un salarié peut demander à bénéficier pour une action de formation à la fois des heures acquises au titre du DIF et d'une période de professionnalisation : par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80 heures sur une même année civile.
Dans ce cas, les engagements que l'entreprise doit prendre avant le départ du salarié sont renforcés. Ils sont identiques à ceux prévus pour les actions de développement des compétences se déroulant en dehors du temps de travail (voir article 3.3 - chapitre II - Plan de formation). Ils doivent porter sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à la qualification acquise et sur l'attribution de la classification correspondante, ainsi que sur les modalités de prise en compte des efforts du salarié.
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La période de professionnalisation s'adresse aux salariés déjà en place dans l'entreprise.
La période de professionnalisation a notamment pour objectif :
- l'acquisition de compétences supplémentaires en vue de faciliter l'évolution professionnelle du salarié ou de préserver son emploi au sein de l'entreprise ;
- l'acquisition de nouvelles compétences liées à l'évolution des métiers de la branche ;
- l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue par la convention collective susmentionnée ou par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche ;
- l'acquisition d'un titre ou un diplôme professionnel reconnu notamment par l'Education nationale ;
- de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire de l'emploi.
Sont plus particulièrement considérés comme publics prioritaires :
- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies des métiers de la branche ou du changement de mode d'organisation mis en place dans l'entreprise ;
- les salariés comptant 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
- les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ;
- les salariés ayant au moins 1 an d'activité professionnelle reprenant leur activité après un congé parental d'éducation ou toute absence de plus de 1 an ;
- les salariés handicapés ;
- les salariés à temps partiel.
Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le titulaire en période de professionnalisation (voir chapitre II, titre Ier « Modalités d'applications communes aux 2 dispositifs », art. 6 « Tutorat »).
10.1. Déroulement de la période de professionnalisation pendant le temps de travail
Pour les salariés visés ci-dessus, les actions de la période de professionnalisation, à l'initiative de l'employeur, se déroulent pendant le temps de travail, la rémunération du salarié est maintenue.
10.2. Déroulement de la période de professionnalisation hors du temps de travail
Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail :
- à l'initiative du salarié, dans le cadre du DIF en accord avec son employeur (voir chapitre IV : DIF) ;
- à l'initiative de l'employeur après accord écrit du salarié s'il s'agit d'une action de développement des compétences.
Sont dans ce cas considérés également comme public prioritaire les salariés :
- ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise changeant de filière professionnelle ;
- envisageant la création ou la reprise d'une entreprise.
L'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Un salarié peut demander à bénéficier pour une action de formation à la fois des heures acquises au titre du DIF et d'une période de professionnalisation : par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80 heures sur une même année civile.
Dans ce cas, les engagements que l'entreprise doit prendre avant le départ du salarié sont renforcés. Ils sont identiques à ceux prévus pour les actions de développement des compétences se déroulant en dehors du temps de travail (voir art. 3.3, chapitre II « Plan de formation »). Ils doivent porter sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à la qualification acquise et sur l'attribution de la classification correspondante, ainsi que sur les modalités de prise en compte des efforts du salarié.
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
10.3. Durée de la période de professionnalisation
La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à 21 heures pour prendre en compte la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience et la nécessité de l'individualisation des parcours de formation professionnelle.
Articles cités par
Nota
- NOTA : Arrêté du 21 avril 2005 : Les termes : " à l'exclusion du secteur des commerces de détail des jeux, jouets, modélisme et puérinatalité " figurant à l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2005 publié au Journal officiel du 16 avril 2005 sont supprimés.