(non en vigueur)
Abrogé
Afin de permettre aux entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire de moins de 20 salariés, dépourvues de délégué syndical, de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du travail prévu par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les organisations signataires conviennent des dispositions ci-après.
Le présent chapitre permet aux entreprises qui le souhaitent de conclure, auprès de la DDTEFP, une convention de réduction collective de la durée du travail sans autre négociation au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à défaut d'accord d'entreprise comportant des dispositions différentes.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans le cas d'une réduction du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi ou en vue d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : L'avant-dernier alinéa du préambule, le dernier paragraphe du préambule du titre VIII ainsi que l'article 4 de ce même titre sont étendus sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise.
Le deuxième alinéa du préambule du titre VIII (dispositions particulières aux entreprises prestataires de services de moins de vingt salariés souhaitant bénéficier du dispositif d'aide prévu par la loi du 13 juin 1998) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.En vigueur
Afin de permettre aux entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire de moins de 20 salariés, dépourvues de délégué syndical, de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du travail prévu par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les organisations signataires conviennent des dispositions ci-après.
Le présent chapitre permet aux entreprises qui le souhaitent de conclure, auprès de la DDTEFP, une convention de réduction collective de la durée du travail sans autre négociation au niveau de l'entreprise (1).
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à défaut d'accord d'entreprise comportant des dispositions différentes.
Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois directement applicables que dans le cas d'une réduction du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
En vigueur
Champ d'applicationLes dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises prestataires de services dont l'effectif est inférieur à 20 salariés et qui choisissent la réduction de la durée du travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.
Le personnel doit être consulté préalablement à la démarche auprès de la DDTEFP.
Tous les salariés de l'entreprise sont concernés par la réduction du temps de travail sans préjudice des dispositions spécifiques concernant le personnel d'encadrement.
Article 2 Durée du travail (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, la durée du travail pour le personnel à temps complet est fixée, au moins, à 35 heures par semaine en moyenne à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention avec la DDTEFP, soit 1 600 heures maximum sur une année civile pour un salarié permanent à temps plein.
Pour bénéficier des aides de l'Etat le temps de travail des permanents doit être réduit d'au moins 10 %. Cette réduction peut être portée à 15 %.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 2 (durée du travail) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui instaure une durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus.En vigueur
Durée du travailEn application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, la durée du travail pour le personnel à temps complet est fixée, au plus, à 35 heures par semaine en moyenne à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la déclaration à la DDTEFP soit 1 600 heures maximum sur une année civile pour un salarié permanent à temps plein.
Pour bénéficier des aides de l'État le temps de travail des permanents doit être réduit d'au moins 10 %. Cette réduction peut être portée à 15 %.
En vigueur
Développement de l'emploiEn application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise prestataire de services qui réduit la durée du travail de 10 % s'engage à embaucher 6 % de salariés équivalent plein temps.
Si l'entreprise décide de réduire la durée du travail de 15 %, elle s'engage à procéder à des embauches correspondant au moins à 9 % de l'effectif concerné.
Ces embauches se feront en priorité avec des contrats à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Ces embauches doivent intervenir dans le délai de 1 an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise telle que prévue dans la convention signée avec la DDTEFP (1).
Les salariés qui demanderaient à bénéficier de la priorité de passage à temps plein prévue par les dispositions de la convention collective relatives au travail à temps partiel des salariés des entreprises prestataires de services sont pris en compte comme une embauche à concurrence de l'augmentation de leur temps de travail.
Un avenant au contrat de travail est rédigé précisant la nouvelle durée du travail du salarié.
Le chef d'entreprise détermine le nombre d'embauches par catégories professionnelles, le calendrier prévisionnel des embauches ainsi que la durée du maintien de l'emploi, qui doit être au moins de 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.
Les entreprises qui procèdent à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée ou qui embauchent pour au moins la moitié des 6 % soit des jeunes de moins de 26 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des chômeurs âgés de plus de 50 ans, soit des chômeurs de longue durée, soit des bénéficiaires du RMI, soit des personnes handicapées peuvent demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
Article 4 Maintien de l'emploi (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où la réduction du temps de travail permettrait d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'entreprise définit, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, le nombre d'emplois préservés.
Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.
Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.
La durée du maintien de l'emploi est au moins de 2 ans.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : L'avant-dernier alinéa du préambule, le dernier paragraphe du préambule du titre VIII ainsi que l'article 4 de ce même titre sont étendus sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise.En vigueur
Dans le cas où la réduction du temps de travail permettrait d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'entreprise définit, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, le nombre d'emplois préservés.
Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.
Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.
La durée du maintien de l'emploi est au moins de 2 ans.
Il est toutefois rappelé que, dans le cadre d'un maintien de l'emploi, les entreprises prestataires de service devront impérativement conclure leur propre accord d'entreprise, le présent accord ne pouvant dans cette hypothèse être appliqué directement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
Article 5 Incidences de la réduction de l'horaire collectif de travail sur les rémunérations (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises s'engageant à développer l'emploi :
Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail la rémunération fixe mensuelle de base des salariés présents est maintenue.
Dans les entreprises s'engageant à maintenir l'emploi :
Dans ces entreprises, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit en vue de maintenir l'emploi peut être réduit pour tenir compte des difficultés économiques de l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : Le deuxième paragraphe de l'article 5 (incidences de la réduction de l'horaire collectif de travail sur les rémunérations) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.En vigueur
Dans les entreprises s'engageant à développer l'emploi
Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération fixe mensuelle de base des salariés présents est maintenue.
Dans les entreprises s'engageant à maintenir l'emploi (1)
Dans ces entreprises, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit en vue de maintenir l'emploi peut être réduite pour tenir compte des difficultés économiques de l'entreprise. Toutefois, une telle réduction de salaire ne pourra faire échec aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instituant au profit des salariés rémunérés au SMIC une garantie mensuelle de rémunération.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
Articles cités
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32
Article 6 Organisation du temps de travail (non en vigueur)
Abrogé
6.1. - Durée moyenne du travail
La durée du travail peut être calculée par l'employeur sur une période de référence hebdomadaire ou en moyenne mensuelle ou annuelle.
Le salarié peut être amené à travailler 4, 5 ou 6 jours sur une semaine en fonction des modalités de réduction et d'aménagement retenues.
Lorsqu'un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2e jour de repos hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée.
Ce 2e jour de repos est accolé aux autres jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut travailler plus de 5 jours par semaine en moyenne.
6.2. - Modalités de la réduction
La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée de la manière suivante :
- réduction journalière ;
- réduction hebdomadaire ;
- jours de repos, par demi-journée ou journée complète, regroupée ou non ;
- par une formule mixte conjuguant réduction hebdomadaire et demi-journée ou journée de repos.
Lorsque l'entreprise opte pour une réduction du temps de travail sous une forme comportant l'attribution de demi-journée ou de journée de repos, elle a le choix entre plusieurs modes d'organisation :
- le repos est accordé par semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4,5 jours ;
- les repos sont accordés sur une période de référence plus large que la semaine ou la quinzaine selon un calendrier fixé à l'avance ;
- la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau supérieur à 35 heures et des jours de repos permettent d'assurer la différence et d'obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures sans paiement d'heures supplémentaires en cours de période conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Ces modalités peuvent être conjuguées avec celles prévues aux articles 2.7.4 et 3 du présent accord.
6.3. - Planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail
et délai de prévenance
Lorsque la réduction du temps de travail se fait, en tout ou partie, sous forme de jours de repos, au début de chaque période de référence, l'employeur communique par écrit à chaque salarié un planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail auxquels il a droit sur ladite période. Ces plannings sont affichés sur le lieu de travail.
En fonction des besoins du service, une modification de ce planning prévisionnel peut intervenir sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié est informé par écrit de la modification prévue.
6.4. - Organisation de la prise des jours de réduction du temps de travail
La prise des jours de réduction du temps de travail est organisée avec l'accord du salarié, en tout ou partie, à des dates prédéterminées et/ou à des dates libres sur l'année.
En tout état de cause, le nombre de jours affectés à des dates prédéterminées est limité à 50 % du nombre total.
Pour les jours de repos pris à des dates libres, 50 % le sont au choix du salarié. Il en est de même pour le choix sur la prise du repos par journée ou demi-journée.
Le contrôle du respect de cette attribution au choix du salarié est fait sur l'année.
L'employeur détermine les modalités d'organisation et de prise des jours de réduction du temps de travail en s'assurant de la continuité du service et du respect de l'équité entre les salariés.
En ce qui concerne les jours de repos à l'initiative du salarié, l'employeur peut, afin d'assurer la continuité du service, demander au salarié d'en reporter la prise dans le respect de la procédure prévue à l'article 2.6.3 ci-dessus. Par continuité du service on entend la nécessité d'assurer l'ouverture des agences aux horaires habituels.
Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l'année de leur acquisition sauf à ce qu'une partie de ces jours alimente un compte épargne-temps.
Le report ne peut dépasser la moitié des jours de repos acquis par le salarié, celui-ci étant tenu d'utiliser son droit à congé dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.
6.5. - Modalités de décompte du temps de travail
En cas d'horaire collectif, l'affichage des heures de début et de fin des périodes de travail du personnel vaut décompte du temps de travail des salariés présents.
Pour le personnel sédentaire non soumis à un horaire collectif l'affichage des horaires individuels, sur le lieu de travail, vaut décompte du temps de travail des salariés présents.
Pour le personnel non sédentaire amené, de par ses fonctions, à exercer tout ou partie de son temps en dehors des locaux de l'entreprise (commerciaux,...), l'entreprise aura le choix entre les différentes modalités prévues par le présent accord.
Dans la mesure du possible, le choix de la modalité 5 sera privilégié.
En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre 2 périodes d'activité.
Dans la mesure où les non-sédentaires auraient la qualité de cadres, l'unité de mesure du temps pourra être la journée de travail, la réduction prenant alors la forme de jours de repos dans les conditions prévues par l'article 2.8 du présent accord.
6.6. - Modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée en moyenne sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen).
Pour une entreprise ayant une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures, la durée mensuelle de référence servant au lissage de la rémunération est de 151,67 heures.
Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin de période de référence.
Ces heures font l'objet d'un paiement ou d'un repos de remplacement sur la base des dispositions définies à l'article 1.2 du présent accord.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.
Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 :
Le premier alinéa du paragraphe 6.1 (durée moyenne du travail) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne, respectivement, le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines) et en moyenne annuelle.
Le deuxième alinéa du paragraphe 6.3 (planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail et délai de prévenance) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines).
Le deuxième alinéa du paragraphe 6.5 (modalités de décompte du temps de travail) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 6.5 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du troisième alinéa du paragraphe 2.7.5 du titre II.
Le troisième alinéa du paragraphe 6.6 (modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail selon le cadre de la réduction horaire adopté par l'entreprise.
Le dernier alinéa du paragraphe 6.6 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du sixième alinéa du paragaphe 2.7.6 du titre II.Articles cités
- Loi 98-461 1998-06-13 art. 4
En vigueur
6.1. Durée moyenne du travail
La durée du travail peut être calculée par l'employeur sur une période de référence hebdomadaire ou en moyenne mensuelle ou annuelle (1).
Le salarié peut être amené à travailler 4, 5 ou 6 jours sur une semaine en fonction des modalités de réduction et d'aménagement retenues.
Lorsqu'un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2e jour de repos hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée.
Ce 2e jour de repos est accolé aux autres jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut travailler plus de 5 jours par semaine en moyenne.
6.2. Modalités de la réduction
La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée de la manière suivante :
- réduction journalière (2) ;
- réduction hebdomadaire ;
- jours de repos, par demi-journée ou journée complète, regroupée ou non ;
- par une formule mixte conjuguant réduction hebdomadaire et demi-journée ou journée de repos.
Lorsque l'entreprise opte pour une réduction du temps de travail sous une forme comportant l'attribution de demi-journée ou de journée de repos, elle a le choix entre plusieurs modes d'organisation :
- le repos est accordé par semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4 jours et demi ;
- les repos sont accordés sur une période de référence plus large que la semaine ou la quinzaine selon un calendrier fixé à l'avance ;
- la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau supérieur à 35 heures et des jours de repos permettent d'assurer la différence et d'obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures sans paiement d'heures supplémentaires en cours de période conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Ces modalités peuvent être conjuguées avec celles prévues aux articles 2.7.4 et 3 du présent accord.
6.3. Planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail et délai de prévenance
Lorsque la réduction du temps de travail se fait, en tout ou partie, sous forme de jours de repos, au début de chaque période de référence, l'employeur communique par écrit à chaque salarié un planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail auxquels il a droit sur ladite période. Ces plannings sont affichés sur le lieu de travail.
En fonction des besoins du service, une modification de ce planning prévisionnel peut intervenir sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum, ramené à 3 jours ouvrés, avec l'accord du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise (3).
Le salarié est informé par écrit de la modification prévue.
6.4. Organisation de la prise des jours de réduction du temps de travail
La prise des jours de réduction du temps de travail est organisée avec l'accord du salarié, en tout ou partie, à des dates prédéterminées et/ou à des dates libres sur l'année.
En tout état de cause, le nombre de jours affectés à des dates prédéterminées est limité à 50 % du nombre total.
Pour les jours de repos pris à des dates libres, 50 % le sont au choix du salarié. Il en est de même pour le choix sur la prise du repos par journée ou demi-journée.
Le contrôle du respect de cette attribution au choix du salarié est fait sur l'année.
L'employeur détermine les modalités d'organisation et de prise des jours de réduction du temps de travail en s'assurant de la continuité du service et du respect de l'équité entre les salariés.
En ce qui concerne les jours de repos à l'initiative du salarié, l'employeur peut, afin d'assurer la continuité du service, demander au salarié d'en reporter la prise dans le respect de la procédure prévue à l'article 2.6.3 ci-dessus. Par continuité du service on entend la nécessité d'assurer l'ouverture des agences aux horaires habituels.
Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l'année de leur acquisition sauf à ce qu'une partie de ces jours alimente un compte épargne-temps.
Le report ne peut dépasser la moitié des jours de repos acquis par le salarié, celui-ci étant tenu d'utiliser son droit à congé dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.
6.5. Modalités de décompte du temps de travail
En cas d'horaire collectif, l'affichage des heures de début et de fin des périodes de travail du personnel vaut décompte du temps de travail des salariés présents.
Pour le personnel sédentaire non soumis à un horaire collectif, l'affichage des horaires individuels précisant les heures de début et de fin de poste, sur le lieu de travail, vaut décompte du temps de travail des salariés présents (4).
Pour le personnel non sédentaire amené, de par ses fonctions, à exercer tout ou partie de son temps en dehors des locaux de l'entreprise (commerciaux...), l'entreprise aura le choix entre les différentes modalités prévues par le présent accord.
Dans la mesure du possible, le choix de la modalité 5 sera privilégié.
En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre deux périodes d'activité.
Dans la mesure où les non-sédentaires auraient la qualité de cadres, l'unité de mesure du temps pourra être la journée de travail, la réduction prenant alors la forme de jours de repos dans les conditions prévues par l'article 2.8 du présent accord (5).
6.6. Modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée en moyenne sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen).
Pour une entreprise ayant une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures, la durée mensuelle de référence servant au lissage de la rémunération est de 151,67 heures.
Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait (6) :
- en cas de réduction journalière ou hebdomadaire du temps de travail :
- à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine (7) ;
- en cas de réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos supplémentaires :
- à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ;
- en fin de période de référence pour les heures effectuées entre la durée hebdomadaire de travail retenue et 39 heures par semaine ;
- en cas de modulation du temps de travail :
- à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation fixée par l'accord ;
- en fin de période de référence pour les autres heures supplémentaires (8).
Ces heures font l'objet d'un paiement ou d'un repos de remplacement sur la base des dispositions définies à l'article 1.2 du présent accord.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.
Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée (9).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne, respectivement, le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines) et en moyenne annuelle (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l‘article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-21 du code du travail (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).
(5) Alinéa étendu sous la réserve énoncée au titre du 3e alinéa du paragraphe 2.7.5 du titre II (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
(6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail selon le cadre de la réduction horaire adopté par l'entreprise (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
(7) Point étendu sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).
(8) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord et sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail qui implique que les heures supplémentaires soient décomptées par semaine en cas de dépassement de la durée de 39 heures ou du plafond inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).
(9) Alinéa étendu sous la réserve énoncée au titre du 6e alinéa du paragraphe 2.7.6 du titre II (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
(1) Les modifications apportées par l'accord du 29 novembre 2000 ne sont applicables qu'aux entreprises occupant au plus 20 salariés.
Articles cités
- Loi 98-461 1998-06-13 art. 4
En vigueur
Dispositions spécifiques à l'encadrementLes organisations signataires conviennent qu'il est nécessaire de trouver des solutions qui fassent bénéficier les salariés des niveaux XI, VIII et VII de formes de réduction du temps de travail adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
En ce qui concerne la réduction du temps de travail de ce personnel, les organisations signataires privilégient l'attribution, en tout ou partie, de jours de repos, unité de mesure du temps de travail mieux adaptée à leurs fonctions que le strict décompte des heures travaillées.
Il n'y a pas lieu d'instaurer, dans ce cas et dans la mesure du possible, une autre mesure du temps de travail individuel que le décompte des jours de repos pris ou le décompte des jours travaillés (1).
La charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail devra être compatible avec celle-ci et ne doit en aucun cas provoquer un surcroît de la charge globale qui leur était impartie.
Au niveau de la branche, les organisations signataires adoptent les dispositions suivantes pour le personnel d'encadrement :
Cadres dirigeants :
- cadres de niveau IX : les cadres dirigeants sont les cadres situés au moins au niveau IX et dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilités et l'importance de leur rémunération impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur travail.
Leur situation est réglée par leur contrat de travail qui doit notamment définir la fonction qui justifie leur autonomie. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
En conséquence, ils sont exclus de la réduction du temps de travail et correspondent par principe à la définition légale des cadres dirigeants.
Cadres forfait jours (2) :
- cadres de niveau VIII : ces salariés disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail.
Pour les salariés de ce niveau le passage aux 35 heures se traduit par l'attribution forfaitaire d'au moins 12 jours de réduction du temps de travail par année civile, sachant qu'en aucun cas le cadre ne devra travailler plus de 214 jours par an.
Par accord d'entreprise ou dispositions particulières au contrat de travail, il est possible de substituer à tout ou partie de ces jours un ou des avantages au moins équivalents dont le salarié ne bénéficiait pas avant l'application du présent accord.
Autres cadres :
- cadres de niveau VII : en ce qui les concerne, la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos et en particulier la modalité prévue par l'article 2.7.4.5 sera privilégiée.
Dans ce cas, le nombre de jours de repos est proportionnel à la réduction du temps de travail en fonction des modalités retenues par l'entreprise en application de l'article 2.3.4 du présent accord.
Toutefois, pour les entreprises qui choisiraient d'appliquer aux cadres une réduction du temps de travail qui impliquerait un décompte horaire du temps de travail, il convient, comme pour les autres salariés, de mettre en place des modalités de suivi et de contrôle.
Un cadre doit bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre deux périodes d'activité.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui s'applique aux cadres au sens des conventions collectives de branche dont la durée de travail ne peut être prédéterminée (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
(2) Sous-paragraphe étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les modalités suivantes prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail : le décompte et la prise des journées ou demi-journées de repos ; les conditions de contrôle de l'application de l'accord ; les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ; l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ; les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomaire (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).
En vigueur
Modalités de suivi dans l'entrepriseLes deux premières années un bilan est fait par l'employeur et présenté au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel.
À défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le bilan est communiqué à chaque salarié à la fin de l'année civile.
Ce bilan présente les embauches réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail (nombre, forme, catégories professionnelles), l'évolution des effectifs et un suivi des modalités de l'organisation du temps de travail mise en place.
Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Textes Attachés : Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Extension
Etendu par arrêté du 14 novembre 2000 JO du 23 novembre 2000
IDCC
- 2098
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2000.
- Organisations d'employeurs : Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ; Les services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ; Le syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliations (SNCAED) ; L'association nationale des professionnels de centres de congrès (ANPCC).
- Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ; La CFTC,
- Adhésion : Syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP), c / o EBC, 8, rue de Berri, 75008 Paris, par lettre du 23 mai 2003 (BO CC 2003-27).
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché