Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 01/11/2001En vigueur depuis le 01 novembre 2001

Article 5

En vigueur étendu

Création Accord 2000-04-11 étendu par arrêté du 14 novembre 2000 JORF 23 novembre 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-20

Dans les entreprises s'engageant à développer l'emploi

Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération fixe mensuelle de base des salariés présents est maintenue.

Dans les entreprises s'engageant à maintenir l'emploi (1)

Dans ces entreprises, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit en vue de maintenir l'emploi peut être réduite pour tenir compte des difficultés économiques de l'entreprise. Toutefois, une telle réduction de salaire ne pourra faire échec aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instituant au profit des salariés rémunérés au SMIC une garantie mensuelle de rémunération.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

Articles cités
  • Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32