Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)

Extension

Etendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de service informatique, d'études et de conseil (SYNTEC) ; Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie CFE-CGC (FIECI), 48, rue de Lisbonne, 75008 Paris ; Fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin.
  • Adhésion : SPECIS FECTAM-CFTC par lettre du 18 mai 2000 (BO CC 2000-27). Fédération des syndicats CFTC commerce, service et force de de vente (CSFV),197, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris par lettre du 9 octobre 2000 (BO CC 2000-45).

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  • Article

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent qu'il est de la responsabilité de l'employeur de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties.

    Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à une heure.

    Pour tenir compte des exigences du marché et faciliter l'acceptation du temps partiel par l'employeur, il est convenu que le délai de prévenance pour modification du temps de travail sera d'au moins 3 jours et que le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à 33 % du temps de travail de base (1).

    Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.

    (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).