Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des fédérations de transports, groupant les organisations syndicales ci-après : La fédération nationale des transports routiers ; La fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; La fédération nationale des correspondants de chemin de fer ; La chambre syndicale des loueurs d'automobiles industriels ; La chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements, garde-meubles et transports de France ; La fédération des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes et assimilés de France et de l'Union française ; La fédération nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivités et administrations publiques ; L'association professionnelle des affréteurs routiers ; Le syndicat national des transports mixtes rail-route.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale Force ouvrière des transports CGT - FO ; La fédération des employés et cadres CGT - FO ; La fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports CGC.
  • Adhésion : Fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés UICR, le 5 novembre 1953 ; Fédération nationale des moyens de transports CGT - FSM, le 16 février 1958 ; Fédération nationale des employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, de la sécurité sociale et divers CGT - FSM, le 12 mars 1959 ; Fédération des transports Force ouvrière, le 19 mars 1968 ; Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés des transports publics (syndicat national des agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres du transport), le 30 juin 1970.

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  • Article 21 bis (non en vigueur)

    Abrogé


    a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part par certificat médical et s'il y a lieu par contre-visite, à l'initiative de l'employeur, et ouvrant droit d'autre part aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre de l'assurance accidents du travail, l'ingénieur ou le cadre bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.


    b) A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, l'ingénieur ou le cadre justifiant :

    D'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant 60 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler, puis pendant 60 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération (1).

    Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, l'ingénieur ou le cadre justifiant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ;

    D'une ancienneté d'au moins cinq années recevra pendant 90 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 90 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération ;

    D'une ancienneté d'au moins dix années recevra pendant 120 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 120 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

    A compter du 1er janvier 1976, quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours :

    - en cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;

    - en cas d'hospitalisation quelle qu'en soit la durée au cours de l'arrêt de travail.

    En cas de prolongation del'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

    c) Dans tous les cas, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter du premier jour calendaire de chaque arrêt de travail.

    En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus, c'est-à-dire, selon le cas 120, 180 ou 240 jours.

    En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

    d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versement patronaux.

    Il en est de même pour les dommages-intérêts versés à l'ingénieur ou cadre par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurance substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.

    Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.

    En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou un cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
    (1) L'avenant n° 39 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date.
  • Article 21 bis (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Ouverture du droit

    En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces :

    -soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

    -soit au titre de l'assurance accidents du travail,
    le personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

    2. Durées et taux d'indemnisation

    a) Dispositions générales

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

    Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

    b) Absences pour maladies

    Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

    Après 3 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.

    Après 5 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

    Après 10 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.

    c) Absences pour accident du travail.

    Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

    Après 1 an d'ancienneté :

    -l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

    -soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

    -soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

    bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

    -100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

    Après 3 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

    Après 5 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

    Après 10 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt.

    En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

    d) Périodes successives d'incapacité de travail.

    En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

    En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

    3. Calcul des indemnités

    Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

    Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.

    En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

  • Article 21 bis

    En vigueur

    1. Ouverture du droit

    En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces :

    -soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

    -soit au titre de l'assurance accidents du travail,
    le personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

    2. Durées et taux d'indemnisation

    a) Dispositions générales

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

    Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

    Dans le respect des dispositions prévues au dernier paragraphe du point 3 du présent article, l'employeur doit inclure dans le calcul du maintien de salaire dû à l'intéressé la part variable de la rémunération, à savoir l'ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie du travail mais excluant, d'une part, les remboursements forfaitaires de frais puisque le salarié ne les a pas supportés, d'autre part, certaines primes en raison des modalités de versement prévues dans l'accord, le contrat ou l'usage, les instituant (exemple d'une prime conditionnée à la présence, ou d'une prime non impactée par l'absence du salarié).

    b) Absences pour maladies

    Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

    Après 3 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.

    Après 5 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

    Après 10 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.

    c) Absences pour accident du travail.

    Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

    Après 1 an d'ancienneté :

    -l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

    -soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

    -soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

    bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

    -100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

    Après 3 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

    Après 5 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

    Après 10 ans d'ancienneté :

    -100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

    -75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt.

    En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

    d) Périodes successives d'incapacité de travail.

    En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

    En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

    3. Calcul des indemnités

    Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

    Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.

    En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.