Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
Texte de base : Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955. (Articles 1 à 33)
Champ d'application (Article 1)
ABROGÉExclusion du champ
ABROGÉChamp territorial
Durée et révision (Article 2)
Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
Exercice des droits relatifs à l'action syndicale (Article 4)
Panneaux d'affichage - Local syndical (Article 5)
ABROGÉDélégués du personnel et comité d'entreprise
Comité social et économique (Article 6)
ABROGÉComités d'entreprise - Financement des oeuvres sociales
Comité social et économique. Financement des ASC (Article 7)
ABROGÉPanneau d'affichage des institutions représentatives du personnel.
ABROGÉPanneaux d'affichage des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Panneau d'affichage du comité social et économique (Article 7 bis)
Engagement (Article 8)
Clause de non-concurrence (Article 8 bis)
Essai - Visite médicale (Article 9)
Promotion (Article 10)
Contrat individuel (Article 11)
Préavis (Article 12)
Licenciement (Article 13)
Absences pendant le délai-congé (Article 14)
Indemnité de licenciement (Article 15)
Indemnité départ en fin de carrière (Article 16)
Retraite complémentaire par répartition (Article 16 BIS)
Maladie - Accident (Article 17)
Remplacement (Article 18)
ABROGÉMaternité et adoption (Article 19)
ABROGÉCongés de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade (Article 19)
Congés de maternité, d'adoption, postnataux, de paternité et pour soigner un enfant malade (Article 19)
Congés annuels (Articles 20 à 21)
Congés exceptionnels (Articles 22 à 25)
Jours fériés (Article 26)
ABROGÉService militaire obligatoire
ABROGÉPériodes militaires obligatoires
Salaires (Article 27)
Prime d'ancienneté (Article 28)
Avantages acquis (Article 29)
ABROGÉCommissions paritaires de conciliation
Dépôt aux prud'hommes (Article 31)
Adhésions (Article 32)
Couverture complémentaire frais de santé (Article 33)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce et de commission importation et exportation en toute marchandise et des entreprises commerciales dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'importation ou d'exportation exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.
Toutefois, elle ne s'applique :
- ni au personnel uniquement rétribué à la commission et aux voyageurs, représentants et placiers ;
- ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer,
pour lesquels pourront être établies d'autres conventions.
En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention.
Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en des opérations d'échanges commerciaux intra-communautaires et/ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.
Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.
Toutefois, elle ne s'applique :
- ni au personnel uniquement rétribué à la commission et aux voyageurs, représentants et placiers ;
- ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer,
pour lesquels pourront être établies d'autres conventions.
En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention (1).
Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.
Articles cités
- Loi 1950-02-11 article 31 U
Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de commission, de courtage et de commerce dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux (importation-exportation), concernant l'ensemble des activités et produits répertoriés comme " commerce de gros et intermédiaires du commerce ", essentiellement rassemblés sous les numéros NAF comportant le radical 51 de la nomenclature d'activités française en vigueur, à l'exclusion toutefois des cas ressortant des dispositions de l'article 1er bis ci-après.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de commission, de courtage, de négoce et de commerce dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux (importation-exportation), concernant l'ensemble des activités et produits rassemblés notamment sous les numéros N.A.F. comportant le radical 51 de la nomenclature d'activités française en vigueur.Articles cités par
En vigueur
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.
Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.
Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers.
S'agissant du personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, il pourra, le cas échéant, être établi d'autres conventions, conformément aux droits en vigueur.
En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur, qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant, ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention.
Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.
Nota : voir l'avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 (BOCC 2023-52).
Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des machines à coudre (IDCC 735) a fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).