Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association française des banques.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des personnels des secteurs financiers (FNSF) CGT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération banques CFTC ; Syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CGC.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Le présent chapitre définit les modalités relatives au compte épargne-temps mis en place par une entreprise dans le cadre de l'article 2.

    • Article 17

      En vigueur

      Tout salarié relevant des entreprises visées à l'article 1er et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte.

      Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.

    • Article 18

      En vigueur

      Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

      - le report d'une partie des congés annuels ;

      - partie des jours de repos à la disposition du salarié prévus aux articles 3-2-2 (1) et 6-2 (1) ;

      - tout ou partie du repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires.

      L'alimentation totale annuelle du compte épargne-temps est limitée à 10 jours ouvrés.

      Toutefois, l'entreprise a la possibilité d'augmenter ce nombre de jours dans la limite prévue par le code du travail.

      Ce compte est exprimé en jours, demi-journées ou heures de repos.

      Lors de la consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou des délégués du personnel, s'ils existent, certains éléments pourront être ajoutés dans la liste ci-dessus pour l'alimentation de ce compte.

      (1) Article indiqué aux fins exclusives de rappeler les jours ouvrés à la disposition du salarié.

    • Article 19

      En vigueur

      L'épargne constituée peut être utilisée à la convenance du salarié, sous réserve d'un préavis de 3 mois, pour indemniser en tout ou partie :

      - un congé sans solde d'une durée minimale de 2 mois, au titre d'un congé pour convenances personnelles, quel qu'en soit le motif ;

      - un congé de fin de carrière.

      Le refus éventuel de la hiérarchie de la prise d'un congé de longue durée doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande.

      Les salariés pourront être autorisés à titre individuel et exceptionnel à utiliser l'épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de courte durée.

      Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.

      Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois. Aucun délai de prise de congé n'est opposable aux salariés de plus de 50 ans.

      Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans ou lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.

      Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé.

    • Article 20

      En vigueur

      Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base de son salaire annuel de base, constaté au moment de son départ en congé, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.

      Cette indemnité versée mensuellement est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun.

    • Article 21

      En vigueur

      A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d'une formation adaptée.

    • Article 22

      En vigueur

      a) Renonciation à l'utilisation

      A titre exceptionnel, en cas de divorce, d'invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d'une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

      b) Déblocage automatique

      La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.

      Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

    • Article 23

      En vigueur

      En cas de mutation sans rupture du contrat de travail au sein d'un même groupe dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un compte épargne-temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne en accord avec son employeur. En l'absence d'accord des deux parties sur le transfert de l'épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas de compte épargne-temps, le salarié peut choisir de maintenir son épargne dans l'attente de son retour éventuel dans son entité d'origine ou de demander la liquidation de son compte épargne-temps, l'apurement s'effectuant alors dans les conditions fixées dans l'article 22.